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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00474 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JQYP
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [14]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP MAJJ AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
(salariée : Madame [V] [I])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP MAJJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [S] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [O] [Z] [Y], en date du 22 octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIMES le 20 septembre 2022 auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné, en l’espèce le [11].
L’avis du comité a été rendu le 21 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
La société [14] représentée par son conseil, invoque à titre principal l’inopposabilité de la décision rendue par la [9] portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [V] [I] au motif de la violation du principe du contradictoire.
Elle estime que la caisse n’a pas respecté le délai d’instruction du dossier prescrit par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, notamment le délai qui s’ouvre à l’issue de la désignation d’un [10] dont la date a commencé à courir le 7 septembre 2021 et non le 2 septembre 2022.
Egalement que la caisse a omis de lui transmettre l’avis du [10] relatif à la prise en charge de la maladie professionnelle, alors qu’il lui faisait grief.
S’agissant de l’avis rendu par le [13], elle estime qu’il n’est pas motivé en ne mentionnant aucun des éléments objectifs permettant d’attribuer la maladie affectant [V] [I] à ses conditions de travail.
Sur le fond, elle conteste le caractère professionnel de la maladie en ce que la date de la première constation médicale de la maladie ne correspond ni à la date de la déclaration de maladie professionnelle ni à aucun autre élément.
Elle rappelle que contrairement à ce que soutient Madame [I], sa charge de travail a été allégée durant le [8] puisque deux autres collaborateurs ont été désignés pour l’aider.
Dès lors aucun autre élément au dossier ne permet d’établir l’existence de risques psycho-sociaux.
La société [14] demande en conséquence:
A titre principal :
Constater l’absence de respect par la caisse des délais applicables à la reconnaissance des maladies professionnelles ; Constater l’absence de la transmission de l’avis du premier [10] saisi ;Constater l’absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie affectant [V] [I] ; Constater que l’avis du deuxième [10] est insuffisamment motivé ; Réformer la décision rendue par la [9] le 8 décembre 2021.
En conséquence :
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre professionnel de la pathologie de l’assurée à l’égard de la requérante ; Ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [7] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la [5] entend faire observer qu’aux termes des dispositions de l’article R 461-9 et 10 du Code de la Sécurité Sociale, elle a scrupuleusement respecté le délai mis à la disposition de la société pour faire valoir ses observations.
En l’espèce le 6 mai 2021, l’assurée a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle indiquant « etat anxio-dépresif ».
Le point de départ du délai d’instruction courait à partir du 6 mai 2021. ; la consultation du dossier par l’employeur a été fixé entre le 16 août 2021 et le 27 août 2021.
Le 2 septembre 2021, la caisse affirme avoir informé l’employeur de la saisine du [10] et des nouvelles dates d’échéance, en l’espèce le 4 octobre 2021 et de la possibilité de faire des observations jusqu’au 15 octobre, et indique que l’historique des consultations démontre que c’est ce que l’employeur a effectué dans le laps de temps qui lui était imparti.
Elle souligne qu’à partir du 2 septembre, l’employeur a bénéficié d’un délai de 30 jours pour enrichir le dossier car « aucun élément légal ou réglementaire ne justifie l’hypothèse selon laquelle le délai d’instruction de 120 jours s’ouvre à compter de la réception par chacune des parties du courrier les informant de la saisine d’un [10] » au terme de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Nîmes.
Sur la date de la première constation médicale de la maladie, la caisse précise que cette date dépend du choix du médecin conseil et qu’à la lumière de la jurisprudence la date de la première constatation médicale ne répond pas aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de la maladie professionnelle.
Sur la transmission de l’avis rendu par le [10] saisi en première intention, elle rappelle qu’elle n’a nullement l’obligation de le transmettre à l’employeur.
Elle rappelle que les deux avis rendus sont concordants et qu’ils s’appuient explicitement sur les axes décrits dans le rapport [F].
S’agissant de l’absence de l’avis du médecin du travail, elle expose qu’il ne s’agit pas d’une pièce maitresse du dossier et qu’il figure parmi d’autres éléments.
Enfin elle estime que la motivation du [10] est précise et circonstanciée et que par ailleurs, cet avis s’impose à la caisse.
Elle demande au Tribunal de :
Déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle de Madame [C] LindaRejeter l’ensemble des demandes de la requérante
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation »
L’article R 461-10 dudit code retient que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il ressort de ces dispositions que le délai d’instruction de la maladie déclarée est de 120 jours à compter de la saisine du [10] au cours duquel la caisse informe les parties de l’ouverture d’un nouveau délai
Il découle des faits de l’espèce, non contesté par l’employeur, que la caisse a informé l’employeur de l’ouverture d’un nouveau délai à compter du 2 septembre que celui affirme n’avoir reçu que le 7 septembre.
Or aucun élément légal ou règlementaire ne justifie l’hypothèse selon laquelle le délai de 120 jours s’ouvre à compter de la réception par chacune des parties du courrier l’informant de cette saisine du [10].
Dès lors ce premier moyen sera rejeté.
De la même manière, les dispositions précédemment visées n’imposent pas à la caisse primaire de transmettre l’avis du [10] saisi dans la phase amiable alors que les voies de recours sont ouvertes à l’employeur et qu’il peut alors y avoir accès.
Tenant l’ensemble de ces éléments, il conviendra de débouter la société [14] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [V] [C].
Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [C]
Sur l’absence de motivation de l’avis du [12]
Il ressort de la lecture de l’avis querellé que le [10] a rendu son avis sur des éléments médico administratifs précis en s’appuyant sur les modifications de l’organisation du travail de la victime avec la création d’un nouveau poste en communication interne.
Une importante évolution de sa charge de travail sans accompagnement en dehors d’une formation en gestion des priorités en 2019.
Elle rapporte des propos blessants de son employeur en octobre 2018 en rapport avec ses performances professionnelles jugées insuffisantes.
L’employeur rapporte des insuffisances professionnelles et des difficultés rencontrées notamment dans sa vie personnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le [10] a mis en exergue des éléments de souffrance au travail au regard des axes retenus par le rapport [F] comme les exigences au travail et l’absence de soutien social qui ont pu légitimement conduire à la survenance de la pathologie nerveuse de Madame [V] [C].
Dès lors il y a lieu de considérer que le [12] a rendu un avis motivé que n’entache pas l’absence de l’avis du médecin du travail.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Les deux [10] saisis ont rendu des avis concordants sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [C] en considérant que les conditions de travail de l’intéressée expliquaient à elle seules la survenance de la pathologie.
Par ailleurs il n’apparait pas au dossier que la société [14] excipe et démontre une cause étrangère au travail de Madame [C], en se bornant à invoquer une impuissance de l’intéressée à mettre sa vie personnelle à distance.
Dès lors, il conviendra de dire que c’est à bon droit que la caisse primaire a procédé à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assurée, nonobstant l’argument selon lequel la date de première constatation médicale de la maladie ne correspondrait pas à la date de déclaration de la maladie professionnelle, ces deux dates obéissant à des exigences procédurales différentes.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La société [14], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de la société [14] non fondé ;
DIT l’avis rendu par le [12] régulier en la forme et sur le fond ;
DIT que le caractère professionnel de la maladie querellée est démontré ;
DIT que la [6] a respecté le principe du contradictoire dans la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Madame [V] [C] ;
DIT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée par la [9] opposable à la société [14] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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