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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHP
N° minute : 25/00363
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, substituée par Me Kathy BOZONNET, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [K] [S]
née le 02 Mai 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [U]
né le 16 Avril 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 25 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
copies délivrées le 13 OCTOBRE 2025 à :
ACTION LOGEMENT SERVICES
Madame [K] [S]
Monsieur [M] [U]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 OCTOBRE 2025 à :
ACTION LOGEMENT SERVICES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2024, Mme [B] [Z] a consenti un bail d’habitation à M. [M] [U] et à Mme [K] [S] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au 1er étage, [Adresse 1] à [Localité 3] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 780 euros provision sur charges comprise.
Par acte sous seing privé en date du 07 juin 2024, Mme [B] [Z] a souscrit un contrat de cautionnement VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi), lui permettant de bénéficier du cautionnement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour les sommes dues par le locataire.
Selon acte délivré par commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire à M. [M] [U] et Mme [K] [S] d’avoir à payer la somme en principal de 4.680 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte délivré par commissaire de justice le 20 juin 2025, dénoncé au Préfet de l’Ain par voie électronique le même jour, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [M] [U] et Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE au visa notamment de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 2306 du code civil, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail établi entre les parties, pour défaut de paiement des loyers, et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties aux torts des locataires,
— l’expulsion des locataires des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des locataires à lui payer :
— la somme de 5.595 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2025 sur la somme de 4.680 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors qu’elle justifiera par une quittance subrogative avoir payé ces sommes au bailleur,
— une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 septembre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant à 7.802 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES entend faire valoir que son action ayant été introduite dans le délai de trois ans prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle n’est pas prescrite. Elle précise que la signature électronique du contrat de cautionnement est valable comme étant conforme aux dispositions des articles 1316-1 et suivants anciens du code civil (devenus 1336 et 1367). Elle fait valoir que le bailleur a fait jouer l’engagement de caution à hauteur de la somme initialement de 5.595 euros. Elle considère dès lors avoir qualité pour agir aux fins de résiliation du bail tant en application des dispositions contractuelles de l’acte de cautionnement que du principe de la subrogation. Elle ajoute qu’aucune régularisation des loyers et charges impayés n’est intervenue dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle rappelle disposer, au titre des sommes payées pour le compte des locataires, d’un recours personnel et subrogatoire à leur encontre. Elle précise ainsi être bien-fondée à solliciter la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglée à ce titre.
Assignés à étude, M. [M] [U] et Mme [K] [S] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité de ses demandes
Aux termes de l’article 2306 du code civil (dans sa version applicable au contrat litigieux), la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant tant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
En l’espèce, le contrat de cautionnement signé par Mme [B] [Z] prévoit en son article 8.1 (fin de page 7) que "dès lors que la Caution aura payé à Mme [B] [Z] les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée à Mme [B] [Z] dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La Subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale prévoit que "la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place de Mme [B] [Z] (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)".
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée aux droits et actions de Mme [B] [Z] à l’encontre de ses locataires, M. [M] [U] et Mme [K] [S], aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie d’une quittance subrogative.
Elle a donc bien qualité à agir et l’ensemble de ses demandes sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 n’inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l’article 1er du code civil.
Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l’article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.
Dès lors, et comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l’article 10 de cette loi, « en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES signées par le bailleur, en date des 14 mars 2025, 15 mai 2025 et 16 septembre 2025 qu’elle a payé, en lieu et place des locataires, la somme totale de 8.232 euros correspondant au solde des loyers des mois d’octobre 2024 à septembre 2025 inclus.
Il en ressort, comme mentionné ci-dessus, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors subrogée dans les droits et actions du créancier à l’égard des débiteurs résultant du non paiement des loyers et est donc bien fondée à agir, dans le cadre du recours subrogatoire, aux fins de résolution du contrat de bail et d’expulsion.
Selon acte délivré par commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à M. [M] [U] et Mme [K] [S] d’avoir à payer la somme en principal de 4.680 euros. Ce commandement délivré en étude à tous deux reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
Ce commandement précisait que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat le 20 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi le 28 mars 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 29 mai 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Les locataires ne se sont pas présentés à l’audience et il n’a été formulé aucune demande de délais de paiement qui suspendraient les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, le maintien dans les lieux de M. [M] [U] et Mme [K] [S] cause au bailleur et à la caution un préjudice.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours de la caution, qu’il soit personnel ou subrogatoire, est limité à la hauteur du paiement.
En l’espèce, le contrat de cautionnement prévoit en son article 8.1que "dès lors que la Caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La Subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors fondée à réclamer, à titre de réparation du préjudice causé par le maintien sans droit ni titre du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers indexés et charges courants prévue par le contrat à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, et à obtenir son paiement dans la limite des sommes effectivement versées par elle, en lieu et place des locataires, et justifiées par la remise d’une quittance subrogative par le bailleur ou son représentant.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 2305 alinéa 1 du code civil (dans sa version applicable au contrat litigieux), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Le recours de la caution, qu’il soit personnel ou subrogatoire, est limité à la hauteur du paiement.
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives produites en date des 14 mars 2025, 15 mai 2025 et 16 septembre 2025 qu’elle a payé, en lieu et place des locataires, la somme totale de 8.232 euros arrêtée au 16 septembre 2025.
L’historique du compte produit par la partie demanderesse atteste qu’elle a reçu un versement de 430 euros le 15 avril 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors bien fondée, tant sur le fondement de son recours personnel que de son recours subrogatoire, à solliciter le remboursement de la somme restant due par les locataires.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le contrat de location stipule en son article IV la solidarité entre les locataires pour l’exécution des obligations du contrat.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [K] [S] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.802 euros (8.232 – 430) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 mars 2025 sur la somme de 4.680 euros, à compter de l’assignation du 20 juin 2025 sur la somme de 915 euros (5.595-4.680) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [M] [U] et Mme [K] [S] qui succombent à l’instance, devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront les frais de commandement de payer du 28 mars 2025 et de l’assignation du 20 juin 2025.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 28 mai 2024 entre Mme [B] [Z] d’une part, et M. [M] [U] et Mme [K] [S] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au 1er étage, [Adresse 1] à [Localité 3] (01) sont réunies au 29 mai 2025,
Ordonne la libération des lieux,
Autorise la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’EXPULSION de M. [M] [U] et Mme [K] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique, à défaut pour M. [M] [U] et Mme [K] [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamne solidairement M. [M] [U] et Mme [K] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués, dans la limite des sommes effectivement payées par elle et justifiées par une quittance subrogative délivrée par le bailleur ou son représentant,
Condamne solidairement M. [M] [U] et Mme [K] [S] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.802 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 4.680 euros, à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 915 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [U] et Mme [K] [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 28 mars 2025 et de l’assignation du 20 juin 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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