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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01298 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7A3
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01298 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7A3
N° de MINUTE : 24/00203
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
S.A.R.L. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, mixte et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Audrey GALLO, Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [H] [Y] a été embauché par la société [11] le 12 juillet 2021 en qualité d’opérateur de diagnostics.
La société [11] est spécialisée dans le diagnostic et le repérage d’amiante avant travaux de démolition. Le travail de M. [Y] consistait à se déplacer sur les chantiers pour effectuer des repérages et des prélèvements d’amiante.
Le 29 juillet 2021, M. [Y] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait sur un chantier situé au [12] à [Localité 14] dont la société [15] était le maître d’ouvrage.
Le certificat médical initial du 29 juillet 2021 indique « Brûlures du visage et du membre supérieur gauche. »
L’accident du travail a été déclaré par l’employeur le 30 juillet 2021 mentionnant :
Activité de la victime au moment de l’accident : « Prélèvement d’amiante »,Nature de l’accident : « brûlure jusqu’au 3ème degré »,Objet dont le contact a blessé la victime : « fils électrique ».L’accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé par la CPAM au 28 décembre 2021 avec un taux d’incapacité de 13 %.
Par courrier du 19 janvier 2022, M. [Y] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 29 mars 2022, la CPAM a informé M. [Y] que la position de son employeur ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’il disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal.
Par requête reçue le 25 juillet 2023, M. [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023 date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal, de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours,Dire et juger que l’accident du travail du 29 juillet 2021 est dû à une faute inexcusable de la société [11],En conséquence :Lui allouer la majoration de la rente qui lui est versée par la CPAM,Ordonner une expertise médicale,Lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice,Dire que la CPAM fera l’avance de cette somme,Condamner la société [11] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d’exécution,Renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir.Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [11] demande au tribunal, de :
Dire recevable et bien fondées ses conclusions et pièces ;A titre principal,Dire et juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre,A titre subsidiaire,Statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente et de mise en œuvre d’une expertise judiciaire,Réduire à de plus justes proportions la demande de provision qui ne saurait excéder 5 000 euros,Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La CPAM, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte s’agissant de la faute inexcusable et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, elle demande à pouvoir bénéficier de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et de rapporter le montant de la consignation à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Moyens des parties
M. [D] explique que le 29 juillet 2021, il devait réaliser seul, son diagnostic sur une gaine électrique située dans la salle des coffres au sous-sol du [12], qu’afin qu’il exerce sa mission en toute sécurité, le maître d’ouvrage a demandé à la société [16] de procéder à la consignation de toute l’installation électrique du bâtiment. Il explique que le 21 juin 2021, la société [16] est intervenue et a écrit dans son attestation qu’elle n’avait pas pu consigner l’intégralité du réseau. Il précise que cette attestation avec la mention « Alerte » afin d’attirer l’attention sur l’absence de consignation d’une partie du bâtiment, était accessible dès le 1er juillet 2021 pour les intervenants du chantier, qu’ainsi la société [11] connaissait cette information un mois avant son intervention. Il précise qu’il avait été informé que toute l’installation était consignée et que son intervention dans la salle des coffres lui a été confirmée par mail par son responsable technique. Il en conclut que la société [11] aurait dû avoir conscience de ce danger compte tenu des informations mises à sa disposition. Il prétend que son employeur n’a pas pris de mesures de sécurité adaptées, en raison du nombre d’actions qui doivent être mises en œuvre dans le prolongement de l’accident, de l’absence de preuve de l’avoir correctement formé au regard des risques potentiels engendrés par son travail sur ce chantier et en l’absence de mise à sa disposition d’un outil lui permettant de vérifier l’absence de tension.
La société [11] expose que M. [Y] disposait de l’ensemble des habilitations et des compétences nécessaires pour mener à bien la tâche qui lui était confiée et que l’inspection du travail dans son courrier du 29 juin 2023 indique que l’origine de l’accident réside dans une mauvaise transmission des informations, ne mettant ainsi pas en cause les moyens de protections mis à la disposition du salarié, ni la formation reçue, et a conclu, après enquête, qu’elle n’était pas contrevenue aux dispositions du code du travail concernant la sécurité et la santé de son salarié. Elle ajoute que le maître d’œuvre a transmis une information erronée à son responsable technique selon laquelle toute l’installation électrique était consignée de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
La société [11] est une entreprise spécialisée dans le diagnostic et l’expertise amiante dans les constructions immobilières.
Il est constant que le 29 juillet 2021, M. [Y] est intervenu sur le chantier du [12] à Paris afin de réaliser un diagnostic amiante sur une gaine électrique potentiellement amiantée dans le local dit salle des coffres situé dans les soubassements du bâtiment intermédiaire nord où passent des câbles électriques.
M. [Y] est intervenu sur un câble HT afin de réaliser un prélèvement de matière sur l’enveloppe du câble et lorsque son ciseau à bois a atteint le noyau du câble, resté sous tension, un jet de métal en fusion s’est produit et l’a gravement brûlé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de consignation de la société [16] et du courrier de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France qu’antérieurement à l’intervention de M. [Y], la maître d’ouvrage a demandé à la société [16] de procéder à la consignation électrique de l’installation, que cette dernière est intervenue le 21 juin 2021 mais qu’elle n’a pu que consigner la cellule HT du poste de livraison et n’a pas pu consigner la cellule HT travail/secours, et que cette information figurait sur l’attestation que la société [16] a établi à cet effet.
Il ressort également de ces pièces que cette attestation a été mise à disposition de tous les intervenants du chantier, dont la société [11], via une base documentaire MEZZOTEAM, disponible dès le 1er juillet 2021.
Ainsi, même si la société [11] a reçu verbalement l’information par le maître d’œuvre amiante du chantier selon laquelle toute l’installation avait été consignée, il lui appartenait avant l’intervention de son salarié sur le chantier de vérifier la véracité de cette information verbale – dont au demeurant la preuve n’est pas rapportée – et ainsi de s’assurer que le courant avait bien été coupé dans l’ensemble des locaux concernés et à cet effet, de consulter l’attestation de la société [16] et/ou la base documentaire MEZZOTEAM.
Il en résulte que la société [11] aurait dû avoir connaissance du danger.
Sur les mesures prises pour assurer la sécurité des salariés
Selon les dispositions de l’article R. 4321-2 du code du travail, l’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utilisation de ces équipements.
Selon les dispositions de l’article R. 4321-3 du même code, lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l’installation des équipements de travail, l’organisation du travail ou les procédés de travail.
Même si aucune infraction aux dispositions du code de travail n’a été retenue par la DRIEETS Ile de France, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de se prononcer sur la réunion des critères permettant de la caractériser.
La société [11] ne démontre pas avoir pris de mesures particulières pour assurer la sécurité de ses salariés sur ce chantier.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de l’enquête du CHSCT (dans la rubrique causes principales de l’accident) que la société [11] n’a pas doté M. [Y] d’un équipement lui permettant de vérifier l’absence de tension avant son intervention, qu’il n’existait pas de procès-verbal de consignation du câble, que les risques particuliers liés à l’environnement de la zone d’intervention étaient inconnus et qu’il n’existait pas de plan de prévention ou simple analyse de risque réalisés conjointement.
En outre, même si M. [Y] possédait toutes les qualifications requises pour exercer son métier, la société [11] ne prouve pas qu’elle l’avait formé sur les risques existant sur ce genre de chantier (comprenant des câbles devant être au préalable consignés), ni informé des risques auxquels il était exposé.
Il en résulte que l’employeur n’a pas pris de mesures préventives ou mis en place une organisation et des moyens adaptés de nature à assurer la sécurité de son salarié.
Il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [Y].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, M. [Y] a été consolidé le 28 décembre 2021. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 13 % pour “séquelles indemnisables d’une électrisation à haute tension consistant en cicatrices de brûlure planes de la main gauche chez un droitier, dysesthénie diffuse du membre supérieur gauche, discrète limitation de l’extension du poignet et de la mobilité du pouce gauche compte tenu d’un état antérieur sur le pouce, reviviscence et troubles du sommeil, absence de séquelles indemnisables au niveau du visage. »
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine Saint Denis et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont M. [O] [H] [Y] a été victime le 29 juillet 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [11] ;
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [P] [Z] ,
[Adresse 4] [Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [O] [H] [Y], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 1er mars 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 novembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
Mercredi 7 mai 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 13]
[Adresse 13] [Localité 8] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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