Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 22 oct. 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01515 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4M3
N° MINUTE :
Requête du :
14 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [R] [T], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01515 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4M3
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 20 décembre 2017, l’URSSAF [6] a notifié à Madame [U] [S] une mise en demeure, reçue le 22 décembre 2017 pour un montant de 6.362,00 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du mois d’août 2017 et des 1er et 2ème Trimestre 2017.
En parallèle et par décision du 21 juillet 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.R.L à associé unique [7], la société a été ensuite radiée le 09 mars 2021.
Le 09 février 2023, l’URSSAF [6] a notifié à Madame [U] [S] une mise en demeure, reçue le 11 février 2023 pour un montant de 9.408 euros, soit 8.944 euros de cotisations et contributions sociales et 464 euros de majorations de retard et pénalités, au titre du mois de mai 2019 et du 4ème Trimestre 2022.
Madame [U] [S] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette mise en demeure et sollicitant une remise de dette.
En sa séance du 20 mars 2023, la Commission de Recours amiable a déclaré irrecevable la requête de Madame [U] [S].
Par requête du 14 avril 2023, reçue au greffe le 17 avril 2023, Madame [S] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire en contestation de la décision de la Commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/01515.
En parallèle, le 22 septembre 2023, le Directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [U] [S] d’un montant de 4.622,00 euros, soit 4.272,00 euros de cotisations et contributions sociales et 350,00 euros de majorations de retard au titre des mois d’août 2017 et mai 2019 ainsi que des 1er et 2ème trimestre 2027.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [U] [S] en date du 29 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 5 octobre 2023 reçu au greffe le 16 octobre 2023, Madame [U] [S] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/03489.
L’affaire n° RG 23/01515 a été appelée à l’audience du 09 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 03 septembre 2025 pour être utilement appelée avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/03489.
A l’audience du 03 septembre 2025, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 4.622 euros.
Madame [U] [S], comparante, indique au Tribunal accepter la validation de la contrainte à hauteur de 4.622 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties, ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, les périodes visées par la mise en demeure contestée dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01515 étant comprises dans les périodes visées par la contrainte dont Madame [U] a fait opposition dans le cadre de la procédure n° RG 23/03489, il y a lieu d’ordonner, pour une bonne administration de la justice, la jonction des procédures sous le seul n°RG n°23/01515.
Sur la recevabilité des recours
Il y a lieu de constater que la recevabilité des recours de Madame [U] n’est pas contestée.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois. Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Madame [U] n’ayant pas réglé les cotisations dues au titre des mois d’août 2017 et mai 2019 ainsi que des 1er et 2ème Trimestre 2017, l’organisme justifie de l’envoi des mises en demeure suivantes :
— une du 20 décembre 2017, reçue le 22 décembre 2017, pour un montant de 6.362,00 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du mois d’août 2017 et des 1er et 2ème Trimestre 2017,
— une du 09 février 2023, reçue le 11 février 2023, pour un montant de 9.408 euros, soit 8.944 euros de cotisations et contributions sociales et 464 euros de majorations de retard et pénalités, au titre du mois de mai 2019 et du 4ème Trimestre 2022.
Il n’est pas contesté qu’aucun versement n’est intervenu dans le délai d’un mois de sorte que l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale, contrainte visant les mêmes périodes que celles visées par les deux mises en demeure susvisées et portant sur un montant total de 4.622,00 euros, soit 4.272,00 euros de cotisations et contributions sociales et 350,00 euros de majorations de retard au titre des mois d’août 2017 et mai 2019 ainsi que des 1er et 2ème trimestre 2027.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée à Madame [U] le 29 septembre 2023.
A l’audience et en accord avec l’URSSAF [6], Madame [U] [S] ne conteste plus cette somme dont elle reconnait en être débitrice et en accepte le paiement.
Dans ces conditions et en accord avec les parties, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse dans son entier montant soit 4.622 euros, représentant 4.272,00 euros de cotisations et contributions sociales et 350,00 euros de majorations de retard au titre des mois d’août 2017 et mai 2019 ainsi que des 1er et 2ème trimestre 2027.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Madame [U] [S].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [P] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01515 et RG 23/03489 sous le numéro RG n°23/01515 ;
DECLARE Madame [U] [S] recevable en ses recours ;
VALIDE la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF [6] à l’encontre de Madame [U] [S] et signifiée le 29 septembre 2023, pour la somme de 4.622,00 euros, soit 4.272,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 350,00 euros de majorations, au titre des mois d’août 2017 et mai 2019 et des 1er et 2ème trimestre 2017 ;
CONDAMNE Madame [U] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01515 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4M3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : Mme [S] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Maçonnerie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Retard ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande abusive ·
- Dépens ·
- Règlement
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Report ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Impôt ·
- Comptable
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Holding ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effet personnel ·
- Effets du divorce ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Altération ·
- Domicile conjugal ·
- Date ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assignation ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métayer ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Travail ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Accord ·
- Titre ·
- Homologation
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.