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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 4 déc. 2024, n° 24/07354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07354 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYH
MINUTE n° : 2024/ 629
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Angélique FERNANDES-THOMANN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2024, Monsieur [I] [O] propriétaire de locaux professionnels donnés à bail à Monsieur [K] [M], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 5.576,27 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation journalière de 40 euros et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions, puis mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Suivant contrat de location du 1er mars 2015, Monsieur [I] [O] a consenti à Monsieur [K] [M] la location d’un emplacement de stationnement, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, payable d’avance le 1er jour de chaque mois.
Une clause résolutoire est insérée au contrat de location en son article IX.
Monsieur [I] [O] a fait délivrer, le 8 juillet 2024, à Monsieur [K] [M] un commandement de payer la somme de 5.500 euros au principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01/07/2024 (terme de juillet 2024 inclus).
Le défendeur n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans les huit jours, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juillet 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion sous astreinte, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 400 euros charges comprises, à compter du 17 juillet 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Il ne pourra être fait droit à la demande d’indexation du loyer faute de clause expresse mentionnée au contrat, comme d’ailleurs la fixation d’une indenmité d’occupation journalière constituant ainsi une contestation sérieuse opposable à la demande à laquelle il ne sera pas fait droit.
Sur la demande de provision, il ressort des décomptes que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [I] la somme de 5.500 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnités d’occupation échues, arrêtés au 1er juillet 2024 (terme de juillet 2024 inclus).
Monsieur [K] qui succombe supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location d’emplacement de stationnement conclu le 1er mars 2015, entre Monsieur [I] [O] et Monsieur [K] [M] à la date du 16 juillet 2024 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [K] [M] et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [I] [O] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 400 euros (charges comprises) par mois à compter du 17 juillet 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [I] [O] une somme de 5.500 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnités d’occupation échues, arrêtés au 17 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [I] [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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