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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PSA AUTOMOBILES, S.A.S. SOCIETE LANDAISE DE COMMERCE AUTO |
Texte intégral
N° RG 23/03928 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/03928 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNI
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
Société PSA AUTOMOBILES, S.A.S. SOCIETE LANDAISE DE COMMERCE AUTO
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL [W] ET ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL RACINE AVOCATS
Maître [F] [W] de la SELARL [W] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le 25 Septembre 1982 à PARIS (13ème)
de nationalité Française
19 lieudit Le Branna
33210 CASTETS EN DORTHE
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société PSA AUTOMOBILES
2, Boulevard de l’Europe
78300 POISSY
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
N° RG 23/03928 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNI
S.A.S. SOCIETE LANDAISE DE COMMERCE AUTO
50, rue Jules Ferry
33210 LANGON
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE:
SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT
Immeuble Pôle Tertiaire 1
2/10 Boulevard de l’Europe
78300 POISSY
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] a acquis auprès de la société Macard 47 un véhicule de marque Peugeot de type 5008 immatriculé DQ-041-ZT, présentant un kilométrage de 44.677, au prix de 16.900 € le 22 novembre 2018. La vente était assortie d’une garantie contractuelle de douze mois.
La batterie du véhicule a dû être remplacée, par SLC Peugeot le 11 septembre 2019, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 54.829.
Des désordres sont apparus alors que le véhicule présentait un kilométrage de 61.427, une recherche de panne ayant été effectuée par SLC Peugeot le 06 décembre 2019.
Le 27 janvier 2020, le garage SLC Peugeot a procédé au remplacement du moteur.
Toutefois, en raison de l’apparition d’un voyant moteur, Madame [N] a confié le véhicule au garage [M] [V], le 18 juillet 2020, alors que le kilométrage du véhicule était de 67.090. Une lecture simple à la valise a fait apparaître un code erreur lié à la pompe auxiliaire de liquide de refroidissement.
Dans ce contexte, des opérations d’expertise amiables ont été diligentées à l’initiative de la Protection juridique de Madame [N], Pacifica, opérations contradictoires à l’égard de Madame [N] et de la société SLC Peugeot. [I] [H], expert mandaté par Pacifica, a établi son rapport le 07 octobre 2020. Equad, expert diligenté par Axa France, assureur de Peugeot SLC, a établi son rapport le 22 octobre 2020.
Par acte du 16 mars 2021, Madame [N] a saisi le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire du véhicule soit diligentée.
Par ordonnance de référé du 04 juin 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [O] [X], expert automobile, au contradictoire de la société SLC Auto.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, les opérations d’expertises ont été rendues communes à PSA Automobiles.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 04 mars 2023.
Par actes en date du 26 avril 2023, Madame [N] a assigné la société Landaire de commerce Auto et PSA Automobiles SA par devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [N] demande au Tribunal de :
— prononcer la recevabilité et le bien fondé de l’action initiée par Madame [N] contre les sociétés Stellantis & You et Automobiles Peugeot, à titre principal en dommages et intérêts au titre de la garantie légale des vices cachés, à titre subsidiaire en dommages et intérêts pour inexécution de la garantie contractuelle,
— prononcer la recevabilité et le bien fondé de l’action initiée par Madame [N] contre la société SLC Langon, et retenir la responsabilité la société SLC Langon au titre d’une défaillance dans son obligation minimum de conseil et de loyauté,
— condamner in solidum les sociétés Stellantis & You et Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 7.200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de remplacement du moteur,
— condamner in solidum les sociétés Stellantis & You, SLC Langon et Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 6.424,53 € euros à titre de dommages et intérêts pour le surplus des préjudices matériels et immatériels,
— débouter la société SLC Langon de ses demandes contraires et reconventionnelles dirigées à son encontre,
— condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris ceux des deux procédures de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat au barreau de Bordeaux,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait valoir que Stellantis & You et Automobiles Peugeot sont tenues de la garantie légale des vices cachés, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; elle précise que lesdites sociétés ont la qualité de constructeurs du moteur du véhicule vendu, moteur qui présente un vice affectant gravement son usage, vice caché et antérieur à la vente, s’agissant d’un défaut de conception. Elle rappelle qu’il existe une présomption irréfragable de connaissance du vice des vendeurs professionnels, de sorte que lesdites sociétés sont tenues de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en application de l’article 1645 du Code civil, s’agissant tant du coût des réparations que des autres préjudices subis.
A titre subsidiaire, Madame [N] soutient que la garantie des sociétés Stellantis & You et Automobiles Peugeot liée à la défaillance du constructeur dans la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle est engagée, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, le moteur neuf de remplacement, défaillant, étant en cause dans les dysfonctionnements du véhicule.
Madame [N] soutient également que la responsabilité de la société SLC Auto est engagée, rappelant que le garagiste, professionnel de la réparation, est tenu à un devoir de Conseil, portant sur les réparations nécessaires et devant mettre en garde son client non professionnel sur l’opportunité de certaines réparations. Elle met en exergue un manquement du garagiste à son obligation d’information et de conseil dans le cadre des travaux de changement du moteur, puisqu’il ne l’a pas informé du potentiel dysfonctionnement de la pièce mise en oeuvre et fournie par le constructeur, ne l’ayant pas informée que le moteur qu’il mettait en place était défaillant. Elle soutient que la société SLC Auto, qui a procédé au diagnostic de la panne puis a réalisé le changement du moteur fourni par le constructeur, était tenue d’un devoir de Conseil en sa qualité de professionnelle sur l’opportunité de procéder aux réparations avec un moteur dont la défectuosité était connue des professionnels de l’automobile.
Au titre de ses préjudices, elle fait état :
— de frais de changement de moteur de 7.200 €,
— d’une perte de salaire de 349,27 € liée à la nécessité de se rendre aux différentes opérations d’expertise,
— d’un préjudice de jouissance à hauteur de 6.424,53 € constitué de : une diminution conséquente de l’usage du véhicule durant 790 jours, s’agissant du délai séparant les opérations d’expertise amiable de l’expertise judiciaire, préjudice évalué à hauteur de 5.925 € ; de frais de location d’un véhicule de remplacement de 75,26 € ; d’une période d’indisponibilité du véhicule d’une semaine pour effectuer les réparations, préjudice évalué à 75 €.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 27 février 2024, la société Landaise de Commerce Auto demande au Tribunal de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la prestation de remplacement du moteur qui équipait le véhicule de Madame [N], qu’elle n’a pas failli à l’obligation de conseil et d’information à laquelle elle était tenue à l’égard de Madame [N], et en conséquence, débouter Madame [N] ainsi que les sociétés Automobiles Peugeot et Stellantis & You de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner solidairement les sociétés Automobiles Peugeot et Stellantis & You à la relever indemne de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [N], en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamner solidairement Madame [N] avec les sociétés Automobiles Peugeot et Stellantis & You à lui régler la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens parmi lesquels seront inclus ceux qui ont été exposés dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 juin 2021.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, il peut s’exonérer de cette responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle n’a pas commis de faute dans la prestation de remplacement du moteur, puisqu’il est précisé que la qualité de la prestation qu’elle a réalisée n’est pas en cause, rappelant par ailleurs n’être qu’un simple exécutant, dans le cadre d’un accord trouvé entre Madame [N] et le constructeur automobile.
La société SLC Auto soutient également ne pas avoir manqué à son obligation de Conseil. Si elle reconnaît qu’au titre de cette obligation, le client doit être précisément éclairé sur l’étendue des prestations à effectuer, la durée d’immobilisation du véhicule ou encore le coût de la prestation du garagiste, pour le mettre en état de prendre une décision en connaissance de cause, elle fait valoir que le choix du remplacement du moteur a été effectué entre le constructeur et Madame [N] ; elle explique ainsi que le choix du constructeur de procéder au remplacement du moteur, ainsi que le choix du moteur lui même, s’est imposé à elle, n’étant finalement intervenue qu’en qualité de simple prestataire, de sorte qu’elle était déchargée de toute obligation de conseil sur ce point.
Subsidiairement, s’agissant des préjudices allégués, elle observe à titre subsidiaire :
— que Madame [N] ne justifie pas avoir été contrainte de poser six jours de congé sans solde,
— que Madame [U] ne démontre pas que l’utilisation moindre qi’elle a faite de son véhicule serait en lien avec les dysfonctionnements du moteur,
— que les frais de location d’un véhicule de remplacement allégués ne sont confirmés par aucune facture au dossier.
Si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle sollicite à être relevée indemne par les sociétés Automobiles Peugeot et Stellantis & You qui y seront solidairement condamnées.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 21 mai 2024, la société Stellantis & You (anciennement PSA Retail France) et la société Automobiles Peugeot demandent au Tribunal de :
* à titre liminaire :
— ordonner la mise hors de cause de la société Stellantis,
— déscerner acte à la société Automobiles Peugeot de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société PSA Automobiles SA,
* à titre principal :
— constater que ni Madame [N], ni la société SLC, ne rapportent la preuve d’un quelconque vice caché dont la société Automobiles Peugeot aurait à répondre,
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
— débouter, de la même manière, la société SLC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
* à titre subsidiaire :
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
— débouter de la même manière, la société SLC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
* en tout état de cause :
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
— débouter, de la même manière, la société SLC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
— condamner la partie succombante à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Les sociétés Stellantis & You et Automobiles Peugeot font valoir que c’est à tort que Madame [N] a assigné la société PSA Automobiles SA (devenu Stellantis & You), qui n’est pas le constructeur du véhicule, mais la holding du constructeur. Elles soulignent que la demanderesse n’établit pas que Stellantis & You serait le constructeur, et que par suite, ladite société doit être mise hors de cause. Elles font valoir que la société Automobiles Peugeot est le constructeur, et qu’il faut lui donner acte de son intervention volontaire à la proécdure.
Elles précisent que les dispositions des articles 1641 et suivants sont celles applicables dans l’hypothèse de l’existence d’un vice caché, mais font valoir qu’en l’espèce l’existence d’un vice caché n’est pas établie, étant rappelé au visa de l’article 1353 du Code civil que le preuve de l’existence d’un tel vice incombe à l’acquéreur. Elles exposent en effet qu’à la lecture de l’expertise judiciaire, l’origine du désordre n’a pas été définie de manière incontestable, l’expert émettant plusieurs hypothèses pouvant être à l’origine des désordres, à savoir un défaut de conception du moteur et un défaut d’utilisation du véhicule par Madame [N]. Or, elles rappellent que lorsque l’expert n’a pu qu’émettre plusieurs hypothèses dont il ne résulte aucune certitude relativement à la cause de la panne, le demandeur doit être débouté de sa demande en garantie des vices cachés. Les sociétés Stellantis & You et Automobiles Peugeot observent par ailleurs que les conclusions de l’expert judiciaire relatives à la fiabilité du moteur ne reposent ni sur des documents techniques ni sur une étude, de sorte que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée.
Elles font valoir que la responsabilité de la société Macard aurait dû être engagée, en raison d’un manquement à son obligation de conseil, le véhicule vendu étant inadapté à l’usage qu’en fait Madame [N].
Les sociétés Stellantis & You et Automobiles Peugeot mettent en exergue l’engagement de la responsabilité contractuelle du garage SLC pour les désordres subis, faisant valoir d’une part un manquement à son obligation de résultat s’agissant de la prestation effectuée, à savoir le remplacement du moteur par un moteur inadapté à l’usage qui en a été fait, d’autre part de par un manquement à son obligation de conseil.
A titre subsidiaire, s’agissant des préjudices allégués par Madame [N], elles observent :
— que le désordre lié à la nécessité de remplacer le moteur est directement lié à un défaut de conseil des sociétés Macard et SLC, de sorte que la société Automobiles Peugeot ne saurait être tenu au règlement de ces frais,
— que Madame [N] ne justifie pas de la perte de gains professionnels alléguée,
— que Madame [N] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance, puisqu’elle avait la jouissance de son véhicule,
— que le préjudice lié à l’indisponibilité du véhicule durant les réparations est un préjudice future et incertain, qui ne peut par suite pas faire l’objet d’une indemnisation.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Automobiles Peugeot
Il y a lieu de donner acte à la société Automobiles Peugeot de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Stellantis & You
Si Madame [N] forme des demandes à l’encontre de la société Stellantis & You au titre de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire pour inexécution de la garantie contractuelle, il faut constater que ces demandes supposent que soit démontré à minima le rôle de la société Stellantis & You et que soit précisé à quel titre cette dernière serait intervenue. Si Madame [N] soutient que la société Stellantis & You serait le constructeur, force est de constater qu’aucun élément probant n’est produit en ce sens, alors d’une part que la société Stellantis & You le conteste, d’autre part que la société Automobiles Peugeot intervient volontairement à la présente procédure faisant valoir la qualité de constructeur.
Dès lors, Madame [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Stellantis & You qui sera mise hors de cause.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Automobiles Peugeot au titre de la garantie des vices cachés
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir eu connaissance du vice.
***
Madame [N] se prévaut de la garantie des vices cachés à l’encontre du contructeur, vendeur initial du moteur.
S’il est relevé au sein du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule ne correspond pas à l’utilisation que Madame [R] en fait, à savoir des petits parcours de 12 à 16 km, et que cette utilisation est de nature à favoriser le phénomène de dilution d’essence dans l’huile, il ressort clairement de ladite expertise que le moteur est affublé d’un vice de fabrication, et qu’il est défaillant. La remise en état consiste d’ailleurs au remplacement du moteur, et est estimée à 7.200 € TTC.
Dès lors, il est acquis que le désordre trouve sa cause principale dans le défaut de conception du moteur, à l’origine principalement du passage du carburant dans l’huile.
Le défaut de conception est par nature antérieur à l’acquisition du moteur (de par son remplacement effectué le 27 janvier 2020 par Madame [N]). Il rend le véhicule impropre à son usage, puisque le remplacement du moteur est préconisé. Enfin, le vice affectant le moteur ne pouvait être décelé par un profane, de sorte qu’il était caché.
Par suite, la société Automobiles Peugeot, constructeur, vendeur professionnel, est tenue, au titre de la garantie des vices cachés, de tous les dommages et intérêts envers Madame [N].
Sur les demandes indemnitaires
Il faut constater que les frais de changement de moteur s’élèvent à hauteur de 7.200 €, tel que précisé par l’expert judiciaire et mentionné par Madame [N].
S’agissant de la perte de salaire alléguée, si Madame [N] verse aux débats ses bulletins de paie, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité d’une perte de salaire en lien avec la nécessité de se rendre aux différentes opérations d’expertise, en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir que les jours mentionnés correspondent à ceux durant lesquels les opérations d’expertise se sont déroulées.
Par ailleurs, si Madame [N] se prévaut d’un préjudice de jouissance, faisant valoir avoir limité l’utilisation de son véhicule en raison du désordre, il faut constater qu’elle ne démontre pas que cette diminution de l’usage du véhicule serait intégralement en lien avec le désordre et non pour partie causé par une diminution de ses besoins personnels, et ce alors même qu’elle n’était pas privée de son véhicule. Il faut toutefois considérer que cette diminution de l’usage du véhicule est induite par le risque de panne moteur. Dès lors, la somme allouée en réparation du préjudice de jouissance sur la période alléguée sera limitée à hauteur de 2.000,00 €.
La nécessité de recourir à un véhicule de location n’est par contre pas démontrée.
Le préjudice de jouissance invoqué en lien avec la période d’indisponibilité du véhicule d’une semaine qui sera nécessaire pour effectuer les réparations doit être retenu, un tel préjudice, bien que futur, étant direct et certain. Conformément à la demande de Madame [N], il sera évalué à hauteur de 75 €.
Par suite, la société Automobiles Peugeot sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 7.200 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de remplacement du moteur, et la somme de 2.075,00 € en réparation du préjudice de jouissance, au titre de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Landaise de Commerce Auto
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit restituer le véhicule en état de marche.L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Toutefois, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
Le garagiste est par ailleurs débiteur d’une obligation d’information et de conseil.
***
En l’espèce, il faut tout d’abord constater que si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat quant aux réparations qu’il a effectuées, en l’espèce le changement du moteur, il peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.
Il ressort du rapport d’expertise que la qualité de la prestation de SLC Auto n’a jamais été mise en doute, et qu’il n’y a pas de lien avec les défauts expertisés sur le moteur. Il est également précisé que la notion de vice de construction appartient au constructeur, et que la société SLC Auto n’a fait que poser le moteur sur le véhicule.
Dès lors, il est établi que la société Landaise de commerce Auto n’a pas commis de faute dans l’exécution des travaux. Par suite, sa responsabilité ne peut être engagée sur ce point.
S’agissant du manquement du garagiste à son obligation de conseil et d’information, il faut constater la société Landaise de commerce Auto était débitrice d’une telle obligation envers Madame [U] avant de procéder aux travaux ; il lui appartenait notamment d’alerter cette dernière des conséquences préjudiciables d’un changement du moteur, peu importe que le principe de ce changement ait été acté dans le cadre d’un accord intervenu entre le contructeur et la propriétaire du véhicule. Toutefois, il faut tout d’abord constater qu’il n’est pas démontré que le garagiste avait connaissance que le moteur précisément posé sur le véhicule était affecté d’un défaut de conception. Par ailleurs, si le type de moteur installé, selon l’expert judiciaire, n’est pas d’une fiabilité exemplaire et “traîne une mauvaise réputation”, cette seule mention est insuffisante, en l’absence de données techniques, pour en conclure que le garagiste aurait dû mettre en garde sa cliente sur l’installation de ce type de moteur, ce d’autant plus que l’on ignore quelle était la marge de manoeuvre s’agissant du moteur pouvant être installé sur ce type de véhicule.
Dès lors, un manquement du garagiste à son obligation de devoir et de conseil n’est pas établi.
Par suite, Madame [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Landaise de commerce Auto.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la société Automobiles Peugeot perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, en ce compris ceux des deux procédures de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat au barreau de Bordeaux.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Automobiles Peugeot, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.500 euros à Madame [N].
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] et la société Automobiles Peugeot seront condamnées solidairement à verser à la société Landaise de commerce Auto une somme de 2.500 euros.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à la société Automobiles Peugeot de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure,
DEBOUTE Madame [N] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Stellantis & You, et MET hors de cause ladite société,
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot à payer à Madame [N] une somme de 7.200 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de remplacement du moteur, et une somme de 2.075,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, au titre de la garantie des vices cachés,
DEBOUTE Madame [N] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Landaise de commerce Auto,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot aux entiers dépens, en ce compris ceux des deux procédures de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat au barreau de Bordeaux,
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot à payer une somme de 2.500 euros à Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [N] et la société Automobiles Peugeot à payer une somme de 2.500 euros à la société Landaise de commerce Auto au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ,greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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