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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00606 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAO3
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00606 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAO3
N° de MINUTE : 25/01928
DEMANDEUR
Madame [C] [V]
née le 31 Mai 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00606 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAO3
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 17 mai 2023, la [6] (ci-après “la [9]”) a notifié à Mme [C] [V] un refus médical de sa demande de pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain .
Par courrier reçu le 4 juillet 2023, Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) d’une contestation de la décision de refus de pension, laquelle l’a rejeté en sa séance du 12 décembre 2023 et lui a notifié sa décision par courrier du 8 janvier 2024.
Par requête du 26 février 2024, reçue le 5 mars 2024 au greffe, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et a fait l’objet de trois renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande complétée oralement à l’audience, Mme [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, condamner la [8] à lui verser une pension d’invalidité correspondant à 30% de son salaire moyen et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judicaire.
Mme [V] fait valoir qu’il ressort des documents médicaux qu’elle verse aux débats qu’elle souffre de pathologies invalidantes à l’épaule gauche, au dos et aux cervicales et présente un épuisement psychologique amplifié d’un syndrome anxiodépressif. Elle expose avoir été déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée pour ce motif de son poste de caissière. Elle soutient remplir la condition de réduction de capacité de gain des 2/3 pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Par un courrier du 20 mai 2025 la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le 31 décembre 2024 au greffe, par lesquelles, elle demande au tribunal de :
écarter des débats les pièces produites par le demandeur à l’appui de son recours qui ne lui ont pas été communiquées ;rejeter la demande d’expertise ;constater que l’avis du service médical s’imposeconfirmer l’avis de la [7] du 12 décembre 2023 confirmant la décision du 17 mai 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [V]
Elle fait valoir que Mme [V] est mal fondée à contester la décision de la [7] dont elle ne produit pas le rapport médical. Elle soutient ensuite que la demanderesse ne produit plus généralement aucun élément médical pertinent à l’appui de sa demande de pension d’invalidité justifiant l’octroi d’une pension ou la réalisation d’une expertise médicale judiciaire. Elle rappelle que l’avis d’inaptitude prononcé par la médecine du travail ne lui est pas opposable. Enfin, elle souligne que l’assurée a subi une perte de gain professionnel de l’ordre de 32,25 % entre 2021 et 2023 de sorte qu’elle ne prouve pas remplir la condition de perte de 2/3 de gain ou de capacité de gain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 20 mai 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de l’envoi de ses conclusions à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité et la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
Aux termes de l’article L. 434-2 du même code, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret ».
Il résulte des règles de coordination des régimes sur les risques professionnels et de celui de l’invalidité qu’une même lésion ne peut faire l’objet d’une double indemnisation.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, Mme [V] demande au tribunal l’octroi d’une pension d’invalidité et à défaut d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer son état d’invalidité.
A l’appui de sa demande elle verse aux débats :
— une radiographie du rachis cervical du 9 mars 2018 ;
— un avis d’inaptitude du 3 octobre 2022 ;
— une attestation médicale, non datée, du docteur [Z], psychiatre, indiquant qu’elle « est suivie régulièrement depuis janvier 2023 pour épuisement psychologique amplifiée d’un syndrome anxiodépressif majeur » ;
— des attestations de paiement de [10] du 4 mars 2025 de versement de l’allocation de retour à l’emploi du 1er juin 2023 au 4 mars 2025.
Or, aux termes des conclusions de son rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 16 mai 2023, le médecin conseil de la caisse, le docteur [U], constate ce qui suit « assurée de 31 ans, caissière sans emploi actuellement, présentant des douleurs de l’épaule gauche et des cervico-dorso-lombalgies associées à un syndrome anxiodépressif sans critères de gravité. La réduction de la capacité de travail n’atteint pas les 2/3 et ne justifie pas l’admission en invalidité ». Il ressort du rapport que le médecin conseil fonde son avis sur plusieurs documents médicaux en date des 6 mars 2019, 5 juillet 2019, 24 juillet 2019, 9 octobre 2020, 1er juillet 2021, 9 décembre 2021, 25 juillet 2022 et 10 mai 2023 et l’examen clinique de l’assurée réalisé le 11 mai 2023.
Lors de sa séance du 12 décembre 2023, la [7] a émis l’avis suivant : « compte tenu des pathologies exposées, des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 11/05/2023 chez une assurée sans emploi (était caissière) âgée de 38 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité ». Le rapport indique que la commission a rendu son avis après examen de l’avis d’inaptitude du 3 octobre 2022, d’une ordonnance du 12 juin 2023 du Docteur [Z], d’un certificat médical du 22 juin 2023 et d’une attestation de suivi du 26 juin 2023 de Mme [O].
Il ressort de ces éléments que Mme [V], sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément médical de nature à justifier les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité ni à caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale.
Dans ces circonstances, les demandes de Mme [V] seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, Mme [V] succombant à l’instance, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [V] de ses demandes ;
Condamne Mme [C] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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