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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/04832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FEU VERT, SOCIETE DE MECANIQUE ET DE VENTE AUTOMOBILES ( SMVA ) |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04832 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX6X
MINUTE n° : 2025/ 468
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. FEU VERT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIETE DE MECANIQUE ET DE VENTE AUTOMOBILES (SMVA), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 24 juin 2025, Madame [O] [S] a fait assigner la SAS FEU VERT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type VOLKSWAGEN T-ROC immatriculé [Immatriculation 7].
Elle fait valoir qu’elle a fait entretenir son véhicule auprès de la société FEU VERT le 3 octobre 2023, sans que le professionnel ne lui conseille le remplacement du filtre à carburant conformément aux préconisations du constructeur, puis s’est rendue auprès du garage CAREPOLIS SMVA pour le remplacement des disques et plaquettes de frein avant. Elle fait valoir que par suite d’un bruit au niveau du moteur, un dysfonctionnement de la pompe à carburant haute pression était identifié et que l’état du véhicule résulte d’une erreur lors du premier diagnostic qu’elle impute à la société défenderesse. Elle fonde sa demande sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable du cabinet [B] Stpéhane du 28/01/2025 pour retenir la possible repsonsabilité de la société FEU VERT et soutient sa demande d’expertise judiciaire.
Suivant exploit délivré le 22 juillet 2025, la SAS FEU VERT représentée, a appelé en cause la SAS Société de Mécanique et de Vente Automobile (SMVA) pour qu’il lui soit déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la partie demanderesse représentée a maintenu sa demande.
La SAS FEU VERT représentée, formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle sollicite des compléments de mission d’expertise avec la communication de la note de synthèse de M. [E] du 7 août 2024 ainsi que de dire s’il appartenait techniquement à la SAS SMVA de procéder au remplacement du filtre à carburant litigieux avant la cession opérée au profit de Mme [O] ou à défaut, si elle devait lui apporter toute information utile à cet effet.
Elle rappelle que madame [O] a acquis le véhicule le 3 octobre 2023 auprès de la SAS SMVA avec le bénéfice d’une garantie de 12 mois. Elle soutient qu’au moment de la vente et en raison du kilométrage du véhicule vendu (81.767 km), la SAS SMVA aurait manifestement dû remplacer le filtre à carburant.
La SMVA représentée, a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
SUR QUOI
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des instances enrôlées RG 25/05662 et RG 25/04832 sous ce dernier numéro, la seconde société étant elle-aussi intervenue sur le véhicule litigieux.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [O] [S] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile [B] [K] du 19/12/2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir un dysfonctionnement de la pompe à carburant haute pression, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. S’agissant de la communication de pièces, il appartiendra à l’expert judiciaire dans le cadre de ses missions de déterminer les pièces utiles au bon déroulement des opérations et à la rédaction de conclusions, sans qu’à ce stade une injonction de communiquer un avis d’un tiers soit nécessaire.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la jonction des instances sous le seul numéro RG 25/04832,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type VOLKSWAGEN T-ROC immatriculé [Immatriculation 7], se trouvant actuellement : garage SMVA CAREPOLIS-ZI [Adresse 9] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— dire s’il appartenait techniquement à la SAS SMVA de procéder au remplacement du filtre à carburant litigieux avant la cession opérée au profit de Mme [O] ou à défaut, si elle devait lui apporter toute information utile à cet effet ;
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Disons que Madame [O] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 22 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 septembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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