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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix neuf Septembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00158 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752RX
Jugement du 19 Septembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [J] [N]/[11]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [T] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier lors de l’audience, Juliette AIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Juin 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité, l'[9] (ci-après [10]) a réalisé un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2017 au 3 juin 2021.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a adressé à M. [J] [N] une lettre d’observations le 20 décembre 2022, puis une mise en demeure le 9 mai 2023, sollicitant le paiement de la somme de 328 491 euros au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard, et de majoration de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé au [Adresse 2], portant sur une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Par courrier du 5 juillet 2023, M. [J] [N] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de solliciter la nullité de la mise en demeure du 9 mai 2023.
Par requête du 23 avril 2024, reçue par le greffe le 25 avril 2024, M. [H] [N] a saisi le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’annulation de la mise en demeure du 9 mai 2023 réclamant la somme de 328 491 euros.
L’affaire a été enregistrée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sous le numéro de répertoire général 24/00158.
Par décision du 25 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [J] [N].
Suite à cette notification, M. [J] [N] a, par requête du 16 août 2024, reçue par le greffe le 20 août 2024, saisi la présente juridiction d’un nouveau recours aux fins d’annulation de la mise en demeure du 9 mai 2023 réclamant la somme de 328 491 euros.
L’affaire a été enregistrée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sous le numéro de répertoire général 24/00333.
A l’audience publique du 20 juin 2025, le tribunal a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/00158 et n°24/00333 par mention au dossier, lesquelles sont désormais appelées sous le seul RG n°24/00158.
Aux termes de ses écritures auxquelles il s’est rapporté oralement à l’audience, M. [J] [N] demande au tribunal de :
A titre principal
— Constater la nullité de la mise en demeure ;
— Constater que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;
A titre subsidiaire
— Réduire la sanction à la somme de 214 euros par mois ;
— à défaut ramener la période d’observation à compter de la date du 6 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation et doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
— Selon un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 5 juin 2020, la différence de montants entre les cotisations réclamées dans la mise en demeure et celui des cotisations redressées, qui n’est pas expliqué par l’URSSAF, ne permet pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
— Selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 décembre 2018, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure qui constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet ;
— en l’espèce, la mise en demeure fait état d’une somme totale de 328 491 euros, alors que la lettre d’observations retient la somme totale de 294 818 euros, et une capture d’écran du 8 juin 2023 laisse apparaître un restant dû de 354 215 euros, de sorte que la mise en demeure du 9 mai 2023 doit être annulée ;
— il est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements depuis le 1er janvier 2017 et justifie de 49 factures acquittées de 2017 à 2023, ce qui démontre l’absence de travail dissimulé dès lors que son activité consistait à commander des pièces afin de réparer les voitures des particuliers, lesquels lui remboursaient uniquement les frais avancés ;
— il ressort de la lettre d’observations que les personnes interrogées ont confirmé qu’il s’agissait d’un échange de services, qu’ils se contentaient de rembourser le montant des pièces achetées sur internet, sans aucune autre rétribution financière ;
— il s’agit d’un système de troc, ce que confirme le montant dérisoire de la somme encaissée, une somme totale de 12 848,35 euros encaissée pour la période du 1er janvier 2016 à juin 2021 ayant été constatée sur les relevés de compte examinés par les inspecteurs soit une somme moyenne de 214 euros par mois ;
— s’il avait dissimulé son activité, il aurait procédé à des règlements exclusivement en espèces, sans procéder à des commandes sur internet ni procéder à des dépôts sur ses comptes ;
— il a dépensé sur la période visée de six années la somme de 45 905,76 euros ;
— il était dans l’impossibilité de procéder à son inscription au SIRENE sans justifier être titulaire d’un diplôme de CAP, qu’il a obtenu le 6 juillet 2022, de sorte qu’aucune infraction ne peut être relevée avant cette date.
L’URSSAF, se rapportant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de sa position sur le principe et le quantum du redressement ;
— Valider la mise en demeure querellée ;
— A titre reconventionnel, condamner M. [N] au paiement du solde de la mise en demeure du 9 mai 2023 soit 328 491 euros.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF s’en rapporte à l’argumentation développée par la commission de recours amiable en indiquant que le requérant n’apporte aucun élément nouveau.
Elle précise que les inspecteurs sont agréés et assermentés, leurs constatations faisant foi jusqu’à preuve du contraire, et que M. [N] ne produit pas de justificatifs de nature à remettre en cause le chiffrage de l’inspecteur.
En réponse à M. [N], elle ajoute que les notifications de l’URSSAF versées aux débats par le demandeur concernent un autre compte et non l’instance en cours, en se référant à son courriel du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-12.189).
En l’espèce, la mise en demeure du 9 mai 2023, produite aux débats, mentionne :
— le motif de recouvrement, la date de la lettre d’observations (“ANNUL REDUCT/ REDRESSEMENT FORFAITAIRE (art. L.133-4-2 et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale) suite lettre du 20/12/2022 ;
— la nature des cotisations : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
— le montant des cotisations dues (235 856 €), de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé 25% (58 962 €) et des majorations de retard (33 673 €), soit la somme totale de 328 491 € ;
— le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées : « à défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites en vue du recouvrement de la somme due soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal »
— les périodes concernées
Il a déjà été jugé que la motivation du recouvrement s’appréciait par rapport à l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement, de sorte que l’organisme pouvait faire référence au contenu de la lettre d’observations pour informer le débiteur de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Cass. Civ. 2e, 15 juin 2017 n° 16-18.365).
En l’espèce, M. [N] fait valoir que les montants réclamés par l’URSSAF dans la mise en demeure du 9 mai 2023 sont différents de ceux énoncés dans la lettre d’observations du 20 décembre 2022.
La lettre d’observations du 20 décembre 2022 mentionne les sommes suivantes :
— Cotisations et contributions : 235 854 euros
— Majorations de redressements : 58 964 euros
Soit un total de 294 818 euros
La mise en demeure du 9 mai 2023 réclame quant à elle le paiement des sommes suivantes :
— Cotisations : 235 856 euros
— Majoration de redressement : 58 962 euros
— Majorations de retard : 33 673 euros
Soit un total de 328 491 euros
La différence entre les montants réclamés est ainsi de 33 673 euros, laquelle correspond exactement au montant des majorations de retard.
Or la lettre d’observations du 20 décembre 2022, à laquelle renvoie expressément la mise en demeure du 9 mai 2023, indique expressément que s’ajouteront au montant des sommes appelées les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
La mise en demeure du 9 mai 2023 comporte également la précision qu’à défaut de règlement des sommes réclamées dans le délai d’un mois, les majorations de retard continueront à courir jusqu’au règlement complet, et précise les taux de majoration applicables, à savoir une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter du 1er février de l’année suivant celle au titre de laquelle la régularisation est effectuée.
Au regard de l’ensemble de ces indications explicitement mentionnées sur la mise en demeure ou par renvoi à la lettre d’observations, M. [N] a été parfaitement informé des modalités d’application et de calcul des majorations de retard réclamées dans la mise en demeure, et qui expliquent la différence de montant existant avec celui indiqué dans la lettre d’observations s’agissant du montant total de la somme réclamée.
En conséquence, il convient de juger que la mise en demeure du 9 mai 2023, qui permettait, en l’espèce, à son débiteur de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation de paiement, est parfaitement régulière.
Sur l’infraction de travail dissimulé
L’article L. 8221-3 du code du travail dispose que :
“Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.”
En l’espèce, M. [N] fait valoir que son activité ne constituait pas du travail dissimulé dès lors qu’il est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements, justifie de 49 factures acquittées de 2017 à 2023, et qu’en contrepartie de la réparation de véhicules de particuliers, il ne percevait aucune rémunération de leur part mais uniquement des marchandises ou échanges de services dans le cadre d’un troc. Il ajoute en outre qu’il justifie des frais qu’il a exposés pour l’achat de pièces de véhicule sur internet et souligne le faible montant des sommes qu’il a encaissées sur la période concernée.
La lettre d’observation, reprenant les éléments énoncés dans le procès-verbal n°00296/00235/2021 établie par la gendarmerie d'[Localité 7], transmis à l’URSSAF, met notamment en évidence :
— La présence de nombreux véhicules (une vingtaine), de pneus et divers matériels automobiles ;
— La dénonciation, par une lettre anonyme, de l’exercice illégal d’une activité de mécanique automobile par M. [J] [N] et son fils [H] [N], confirmée par des voisins ;
— le maire et de l’ancien maire de la commune ont déclaré qu’ils étaient informés de la situation et avaient mis en garde Messieurs [J] et [H] [N] ;
— L’absence de déclaration des revenus tirés de cette activité ;
— Une extension de dimension inhabituelle, du matériel quasi-professionnel (pont élévateur, outillage, tablette de diagnostic automobile toutes marques) ;
— l’achat d’un véhicule de marque Porsche par M. [J] [N] en 2018 moyennant le prix de 35 000 euros, dont 20 000 euros provenaient de sa trésorerie ;
— La saisie de 455 euros en liquide, 563 factures d’achats de pièces et matériels automobiles majoritairement au nom de [J] [N] pour un montant total de 58 451,09 euros, 26 certificats de vente de véhicules entre 2009 et 2020, 10 certificats d’immatriculation dont une voiture de marque Porsche d’une valeur de 30 000 euros.
S’il ressort de la lettre d’observations que certains propriétaires de véhicules, dénoncés par lettre anonyme, ont pu dans un premier temps déclarer aux services de gendarmerie qu’il s’agissait d’un échange de service sans aucune rétribution financière, il est également mentionné que des auditions ultérieures des “clients” les plus récurrents ont été réalisées, durant lesquelles ils ont tous fait état de paiements soit par chèque, soit en espèces, afin de payer la prestation de réparation à raison de 30 à 50 euros en fonction de la nature de la panne, en sus du remboursement des pièces.
Les enquêteurs ont en outre relevé, pour la période de janvier 2016 à juin 2021, 108 dépôts d’argent numéraire sur les comptes bancaires de M. [J] [N] pour un montant total de 44 795 euros, ainsi que 94 dépôts de chèques pour un montant total de 12 848,35 euros, émanant pour l’essentiel de particuliers. Des dépôts d’argent numéraire ont également été réalisés sur les comptes de son fils [H] [N], pour un montant total de 43 315 euros, et de chèques pour un montant total de 4421,49 euros.
Il est enfin relaté qu’au cours de sa garde à vue, M. [J] [N] a reconnu les faits reprochés et déclaré ne pas d’être rendu compte de l’ampleur de l’activité qu’il exerce, et n’avoir eu aucune intention malfaisante.
Il se déduit ainsi de l’ensemble de ces éléments que sur la période considérée, M. [J] [N] a exercé une activité de réparation ou de prestation de services à but lucratif en s’abstenant de déclarer les revenus générés par son activité à l’URSSAF, ce qui caractérise le travail dissimulé par dissimulation d’activité en application de l’article L.8221-3 2° précité, de sorte que la dissimulation d’activité est établie, peu important à cet égard qu’il ait été inscrit au répertoire des entreprises et des établissements, l’absence de déclarations de revenus ou de chiffres d’affaires suffisant à caractériser l’infraction.
Sur le montant du redressement opéré du chef de travail dissimulé :
Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
“ I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ».
En l’espèce, pour procéder au calcul du redressement en retenant une assiette de cotisations fixée à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (41 136 euros), l’inspecteur de contrôle retient que pour l’activité dissimulée d’entretien et de réparation de véhicules légers sur la période du 1er janvier 2017 au 3 juin 2021, aucun élément comptable ne permet de reconstituer le revenu réel tiré de cette activité par M. [N], en l’absence de livre recettes/dépenses et de comptabilité, et compte tenu des dépôts numéraires constatés sur ses comptes bancaires et des déclarations des clients s’agissant du paiement des prestations en espèces.
M. [J] [N] soutient, à titre subsidiaire, que l’assiette retenue pour le calcul des cotisations devrait être fixée à 214 euros par mois, correspondant au montant total de 12 848,35 euros constaté par les inspecteurs sur son compte bancaire pour la période du 1er janvier 2016 à juin 2021.
Il ressort toutefois de la lettre d’observations que pour la période de janvier 2016 à juin 2021, outre la somme totale de 12 848,35 euros correspondant à des dépôts de chèques, les inspecteurs ont également relevé 108 dépôts d’argent numéraire sur les comptes bancaires de M. [J] [N] pour un montant total de 44 795 euros, outre des certificats de vente et d’immatriculation de nombreux véhicules, et l’acquisition d’un véhicule de marque Porsche pour un montant de 35000 euros financé à hauteur de 20 000 euros avec sa trésorerie. Il a également été constaté sur les lieux, dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, une extension de dimension inhabituelle ainsi que la présence de matériel quasi-professionnel (pont élévateur, outillage, tablette de diagnostic automobile toutes marques), et plusieurs témoins ont attesté d’une intensification de l’activité de M. [N] à compter de 2018.
Il en résulte que les revenus de M. [N] étaient essentiellement constitués de paiements en espèce, ce qui a été confirmé par les clients entendus dans le cadre de l’enquête de gendarmerie.
Si M. [N] produit aux débats des tableaux manuscrits détaillant les dépenses qu’il aurait effectuées de 2016 à 2021 au titre de l’acquisition de pièces de véhicules, un tel document, dont il n’est pas justifié ni allégué par M. [N] qu’il aurait été communiqué aux inspecteurs dans le cadre du contrôle, ne saurait en tout état de cause suffire à justifier du chiffre des revenus générés par son activité sur la période considérée.
Au regard de ces éléments, M. [N], qui ne conteste pas l’absence de tenue de comptabilité, ni de livre de dépenses et recettes, ne démontre aucunement qu’il n’aurait retiré que 214 euros par mois de son activité.
Le cotisant n’étant ainsi pas en mesure de justifier d’une comptabilité, et ne communiquant devant la présente juridiction aucun élément permettant d’établir le chiffre exact de ses revenus, et au regard de la nature même des espèces, il n’apparaît pas possible de reconstituer le revenu réel de M. [N] résultant de son activité dissimulée.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé, en application des dispositions précitées, à une taxation forfaitaire basée sur une somme égale à trois fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 123 408 euros en 2022, année de réalisation du contrôle.
Le montant des cotisations et contributions sociales redressé doit être augmenté des majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale et de la majoration de redressement complémentaire de 25 % pour infraction de travail dissimulé prévue à l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
M. [J] [N] est donc redevable de la somme de 235 856 euros au titre du redressement des cotisations et contribution sociales, augmentée de la somme de 58 962 euros au titre de la majoration de redressement de 25%, outre les majorations de retard de 33 673 euros, soit une somme totale de 328 491 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Le redressement étant justifié tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement.
M. [J] [N] sera en conséquence condamné à payer à l’URSSAF la somme de 328 491 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard afférentes au redressement pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2017 au 3 juin 2021.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [N], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de M. [J] [N] tendant à annuler la mise en demeure du 9 mai 2023 ;
VALIDE le redressement opéré du chef de travail dissimulé selon la lettre d’observations du 20 décembre 2022 ;
DEBOUTE M. [J] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à l'[12] la somme de 328 491 euros, au titre des cotisations (235 856 euros), majorations de redressement (58 962 euros) et majorations de retard (33 673 euros) afférentes au redressement pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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