Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Ctx protection sociale, 19 septembre 2025, n° 24/00158
TJ Boulogne-sur-Mer 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure mentionne clairement le motif de recouvrement, la nature des cotisations, le montant dû et le délai de paiement, permettant ainsi au cotisant de connaître ses obligations.

  • Rejeté
    Absence de travail dissimulé

    La cour a constaté que M. [J] [N] a exercé une activité lucrative sans déclarer les revenus générés, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Montant de la sanction

    La cour a jugé que M. [J] [N] ne justifie pas de ses revenus et que le redressement forfaitaire est justifié au regard des éléments de preuve fournis par l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00158
Numéro(s) : 24/00158
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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