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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 mai 2025, n° 22/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2025
N° RG 22/00549 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OA5X
Expédition délivrée
à Me ZAGO
à Me PALLOUX
au Service Expertises
le
DEMANDERESSE:
Madame [S] [R] épouse [G]
née le 02 Février 1957 à [Localité 14] (06)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ZAGO substitué par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [M] [R]
née le 01 Août 1963 à [Localité 14] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Louis-Jérôme PALOUX substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
Monsieur [A] [R]
né le 08 Octobre 1929 à [Localité 14] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Louis-Jérôme PALOUX substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par suite de différents actes notariés :
Mme [S] [G] née [R] est propriétaires de parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Alpes-Maritimes) cadastrées Section AA numéros [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
M. [A] [R] et Mme [M] [R] sont propriétaires de parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Alpes-Maritimes) cadastrées Section AA numéros [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 11].
Lesdites propriétés sont pour partie contiguës.
Par acte extra-judiciaire du 03 février 2022, Mme [S] [G] née [R] a fait assigner Mme [F] [L], M. [C] [I] [L], Mme [J] [Y], Mme [V] [E] veuve [L] et Mme [B] [L] devant le tribunal d’instance NICE aux fins de désignation d’un expert et de bornage judiciaire sur le fondement de l’article 646 du Code civil.
Par Jugement du 20 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de NICE, service de proximité, a notamment ordonné une expertise aux fins de bornage et désigné pour ce faire M. [U] [Z], avec mission usuelle.
Le rapport de l’expert judiciaire a été reçu au greffe en date du 10 mai 2024.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience :
. Mme [S] [G] née [R] a été représentée par son Conseil ;
. M. [A] [R] et Mme [M] [R] ont été représentés par leur Conseil.
Vu les dernières écritures pour Mme [S] [G] née [R] visées en date du 18 février 2025 et vu les dernières écritures pour M. [A] [R] et Mme [M] [R] visées en date du 18 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé au 07 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la limite séparative
L’article 646 du Code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il est de jurisprudence constante que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son examen. Il lui est loisible d’écarter un titre commun aux parties s’il ne l’estime pas déterminant, de retenir seulement un rapport d’expertise, de se fonder sur une présomption unique ou encore de retenir les seules énonciations d’un acte en écartant les indications du cadastre, qui ne constituent que de simples présomptions.
En l’espèce, une tentative préalable de bornage amiable (matérialisée par la rédaction par M. [P] [W], géomètre, d’un procès-verbal de carence dressé le 27 avril 2021) ayant échoué, Mme [S] [G] née [R] a emprunté la voie judiciaire.
Il est constant qu’un contentieux ancien oppose les deux parties.
Une analyse approfondie de la totalité des documents produits aux débats par les parties -et notamment des titres anciens- révèle que le hangar aujourd’hui litigieux préexistait aux différentes opérations de partage et d’échanges de parcelles, notamment pour être explicitement visé aux termes de la donation-partage du 12 décembre 2005 comme étant implanté sur une des parcelles composant le lot attribué à Mme [S] [G] née [R].
Si des tracés postérieurs, des échanges partiels et des revendications subséquentes ont pu semer le doute quant à la limite séparative des deux propriétés, il ne serait pas conforme aux titres eux-mêmes de fixer aujourd’hui un tracé séparatif qui aurait pour conséquence de priver la demanderesse de la propriété effective du hangar disputé.
Aussi, il convient, aux fins de procéder à la fixation de la limite séparative correspondant à la réalité tant historique que physique des propriétés des parties, de retenir la proposition numéro TROIS (3) de l’expert judiciaire dans son rapport reçu le 10 mai 2024, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Afin de prévenir tout conflit futur et de matérialiser physiquement la limite entre les deux ténements, il convient de procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera dit que la pose des bornes s’effectuera aux frais partagés par moitié des parties et qu’elles y seront condamnées en tant que de besoin.
Pour la réalisation de cette implantation, il y’a lieu de commettre un géomètre-expert, de fixer à la somme de 2.000,00 € la provision à valoir sur la mission de l’expert relative à l’implantation des bornes et de dire que cette somme sera consignée par Mme [S] [G] née [R], dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, au service Régie de la juridiction.
Sur la publication du jugement
Il convient d’ordonner la publication du présent Jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 646 du Code civil dispose que « le bornage se fait à frais communs ».
Aussi, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Au vu des termes de la présente décision, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie ayant eu à exposer des frais d’assistance et de représentation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le bornage des limites de propriété des fonds appartenant à Mme [S] [G] née [R] et M. [A] [R] et Mme [M] [R],
DIT en conséquence que la limite divisoire entre les parcelles appartenant à Mme [S] [G] née [R] sises sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Alpes-Maritimes) cadastrées Section AA numéros [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une part, et les parcelles appartenant à M. [A] [R] et Mme [M] [R] sises sur le territoire de la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes) cadastrées Section AA numéros [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] d’autre part, emprunte les points notés MC.1 à MC.6 (savoir MC.1, MC.2, MC.3, MC.4, MC.5 et MC.6) suivant le tracé matérialisé par des tiretés rouges, le tout sur le plan de l’expert judiciaire,
COMMET M. [U] [Z], expert géomètre, demeurant [Adresse 7] – téléphone : [XXXXXXXX01] –e.mail : [Courriel 13], pour procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties selon la limite séparative décrite au dispositif de la présente décision,
DIT que la pose des bornes s’effectuera aux frais partagés par moitié des parties, et les y condamnent en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 2.000,00 € la provision à valoir sur la mission de l’expert relative à l’implantation des bornes,
DIT que cette somme sera consignée par Mme [S] [G] née [R], dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, au service Régie de la juridiction,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, la désignation de l’expert sera caduque, sauf demande de prorogation de délai ou relevé de caducité pour motif légitime,
DIT que l’expert devra procéder à la pose des bornes dans un délai de SIX (6) mois maximum à compter de l’acceptation par ce dernier de cette mission,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour veiller au bon déroulement des opérations d’implantation des bornes,
DIT que l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises, si besoin, de toutes difficultés éventuelles dans l’exécution de sa mission finale d’implantation des bornes et l’avisera de l’achèvement de celle-ci,
ORDONNE la publication du présent Jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 04 janvier 1955, à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE
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