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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DFC
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[U] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien LEBAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [V]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00622 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DFC et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2018, la société anonyme 3F NORD ARTOIS, aujourd’hui dénommée 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à M. [U] [V] un emplacement de stationnement n°168, situé [Adresse 10] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 47,66 euros HT.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2024, la société anonyme 3F NOTRE LOGIS a fait commandement à M. [U] [V] d’avoir à lui payer dans un délai d’un mois la somme principale de 385,13 euros au titre des loyers impayés, outre des frais. Ce commandement visait la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2025, la société anonyme 3F NOTRE LOGIS a assigné M. [U] [V] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 967,38 euros à titre d’arriéré de loyers suivant décompte arrêté au 17 mars 2025 inclus avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente assignation ; constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois de sa signification conformément aux dispositions du bail, ce dernier s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et de ce fait le défendeur est actuellement occupant sans droit ni titre ; ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur et de ses biens des lieux loués ; condamner le défendeur à lui payer à compter d’avril 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ; condamner le défendeur à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers en date du 5 septembre 2024 ; rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir et ce, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
La société anonyme 3F NOTRE LOGIS, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
M. [U] [V], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, le contrat de location à son article X : « Faute de règlement d’un seul mois de loyer, quinze jours après une simple lettre recommandée restée infructueuse, la location sera immédiatement résiliée si bon semble à la société ».
Un commandement visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 5 septembre 2024 et visait le paiement, sous un mois, de la somme principale de 385,13 euros, supérieure à un mois de loyer.
Au vu du décompte produit par la bailleresse, cette somme n’a pas été réglée dans le délai d’un mois imparti au locataire.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient acquises à la date du 6 octobre 2024 et d’autoriser l’expulsion de M. [V], selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
M. [V] était donc occupant sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement n°168 sis [Adresse 10] à [Localité 8] à compter du 6 octobre 2024. L’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la propriétaire, il convient de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 61,55 euros HT, à compter du 6 octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la dette locative
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société anonyme 3F NOTRE LOGIS sollicite la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 967,38 euros arrêtée au 17 mars 2025, échéance de mars incluse.
M. [V], ne comparait pas et n’est pas représenté, de sorte qu’il n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Par conséquent, M. [V] sera condamné à payer à la société anonyme 3F NOTRE LOGIS la somme de 967,38 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 17 mars 2025, échéance de mars incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il sera dit le coût du commandement de payer qui n’est pas obligatoire ne sera pas compris dans les dépens, dès lors que cet acte n’est pas imposé par la loi, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles.
Au vu de la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de location conclu le 7 août 2018 entre la société anonyme 3F NORD ARTOIS, aujourd’hui dénommée 3F NOTRE LOGIS (bailleresse) et M. [U] [V] (locataire) et portant sur l’emplacement de stationnement n°168 situé [Adresse 10] à [Adresse 7] [Localité 1] est résilié à la date du 6 octobre 2024 ;.
AUTORISE, à défaut pour M. [U] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme 3F NOTRE LOGIS à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la société anonyme 3F NOTRE LOGIS la somme mensuelle de 61,55 euros HT (soixante et un euros et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnités d’occupation à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la société 3F NOTRE LOGIS la somme de 967,38 euros (neuf cent soixante-sept euros et trente-huit centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 17 mars 2025, échéance de mars incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la société anonyme 3F NOTRE LOGIS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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