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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 déc. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/01035 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CPE
Minute : 25/00760
COMMUNE DE [Localité 14]
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
Monsieur [B] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Timothée SAURON, du cabinet de Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] occupe un logement situé [Adresse 5].
Par ordonnance rendue le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande de la commune de Romainville, ordonné l’expulsion de M. [B] [X] du logement précité et supprimer les délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la commune de Romainville a fait assigner M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 16 mai 2025, afin, principalement, d’obtenir son expulsion et la suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, commune de Romainville, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
déclarer ses demandes recevables ;
constater que M. [B] [X] est occupant sans droit ni titre du logement précité ;
ordonner l’expulsion de M. [B] [X] du logement précité, et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier 48 heures après la signification de la décision ;
supprimer les délais visés aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner M. [B] [X] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, il vise l’article 835 du code de procédure civile, rappelle que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés, que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement qui lui appartient, que le défendeur s’y est introduit sans droit ni titre, que cet élément constitue une voie de fait, qu’au surplus, le vitrage de la porte d’entrée est brisé.
M. [B] [X], comparant, reconnaît être occupant sans droit ni titre et sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé la recevabilité de la demande au regard de l’autorité de la chose jugée en référé, attachée à l’ordonnance rendue le 5 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 14]
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il ressort de ce texte que l’ordonnance rendue par un juge de référé même si elle n’a pas été signifiée, ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles (en ce sens, Civ. 2Ème, 20 novembre 1985, n°84-12.185).
En l’espèce, par ordonnance rendue le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de M. [B] [X] du logement situé [Adresse 3] et [Adresse 6]. Il a supprimé les délais prévus par le code de la consommation.
La commune de [Localité 14] présente une demande à des fins identiques dans la présente procédure mais ne fait état d’aucune circonstance nouvelle depuis que cette ordonnance a été rendue.
Sa carence dans la signification de la première décision ne justifie qu’il soit passé outre l’autorité de la chose jugée en référé.
En conséquence, les demandes présentées par la commune de [Localité 14] sont irrecevables.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
SUR LE SURPLUS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les prétentions soutenues par la commune de [Localité 14] ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 14] de sa demande en paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 14] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 10] le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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