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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/888
AFFAIRE : N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YI7
Copie exécutoire à :
Maître RAYNAUD-BARDON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
RCS [Localité 9] n° B 517 586 376
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître RAYNAUD-BARDON, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de céans à l’audience du 5 septembre 2025 et sollicite entendre
— dire la SA YOUNITED recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20230311G2XTIZJ souscrit le 16 mars 2023 par Madame [L] [Z] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence condamner Madame [L] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3048,64 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,68 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20230311G2XTIZJ souscrit le 16 mars 2023 par Madame [L] [Z] auprès de la SA YOUNITED en raison du manquement grave de Madame [L] [Z] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent condamner Madame [L] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
en tout état de cause
— condamner Madame [L] [Z], à payer à la SA YOUNITED la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [Z] aux entiers dépens ;
— rappeler en tant que de besoin l’exécution de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 septembre 2025 la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA YOUNITED, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [L] [Z] a souscrit le 16 mars 2023 par voie électronique (pièce n° 1 – certification électronique pièce n° 2) auprès de YOUNITED un prêt personnel de 2461,17 € remboursable en 84 mensualités, au taux nominal de 11,68 % l’an, taux effectif global de 20,56 %.
Les fonds ont été débloqués, et le tableau d’amortissement a été communiqué à Madame [Z] le 24 mars 2023 (pièce n° 3), la première échéance intervenant le 4 mai 2023.
Madame [Z] a manqué à ses obligations de remboursement à compter du 4 août 2023 (pièce n° 4).
Une mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours lui a été adressée le 7 novembre 2023 (lettre distribuée le 14 novembre 2023 – pièce n° 5). Elle a été avisée le même 7 novembre d’un risque d’inscription au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers [FICP] et par in troisième courrier de la possible résiliation de son assurance emprunteur. Finalement par lettre recommandée du 28 mars 2025 YOUNITED lui a notifié déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 3048,64 € (pièce n° 6– pli distribué le 4 avril 2025).
La somme réclamée se décompose comme suit :
— échéances impayées en ce compris indemnité conventionnelle 911,70 €,
— capital restant dû à la déchéance du terme 1978,65 €,
— indemnité de 8 % sur capital restant dû 158,29 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, la SA YOUNITED ayant fait assigner le débiteur le 25 juillet 2025, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 4 août 2023. Son action est donc recevable.
La SA YOUNITED verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt consenti, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité.
Madame [Z] a été valablement mise en demeure de régulariser sa dette et s’est vu valablement notifier la déchéance du terme en date du 28 mars 2025.
Le décompte de la créance, tel que détaillé en pièce n° 6, ne souffre pas de critique, étant rappelé que l’établissement de crédit, qui n’a pas exigé le remboursement immédiat du capital à la défaillance, était habile à exiger une indemnité de 8 % sure les échéances impayées (p. 2 du contrat).
Cependant la somme à laquelle Madame [Z] se verra condamner ne peut porter intérêt au taux conventionnel de 11,68 % que sur 2411,18 €, c’est-à-dire exclusion faite des intérêts déjà décomptés et indemnités .
Madame [Z] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 3048,64 €, portant intérêts au taux de 11,68 % sur 2411,18 € et au taux légal sur le surplus.
Madame [Z] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA YOUNITED a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [L] [Z] à lui payer une somme cependant modérée à 400 €.
S’agissant d’un jugement prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’exécution provisoire, un éventuel pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif.
/4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
CONSTATE que la SA YOUNITED a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° CFR20230311G2XTIZJ conclu le 16 mars 2023 à la date du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3048,64 (TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) portant intérêts au taux de 11,68 % l’an sur 2411,18 € et au taux légal sur le surplus à compter du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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