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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. ACM IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[B] [U]
C/
S.A. ACM IARD
CPAM DE [Localité 10] ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
Me Vincent SEHIER – 224
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Me Vincent SEHIER – 224
dossier
copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [U],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. ACM IARD (RCS Strasbourg N°352406748),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CPAM DE [Localité 10] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMG du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 14 août 2020, M. [B] [U] a été victime d’une collision entre sa moto assurée auprès de la MACIF et un véhicule assuré auprès de la S.A. ACM alors qu’il circulait sur le périphérique nantais. Transporté au C.H.U. par le SAMU, il a été pris en charge pour un traumatisme crânien et une fracture de la troisième phalange de l’auriculaire de la main droite.
Se plaignant de difficultés rencontrées pour faire expertiser à l’amiable les conséquences de l’accident et de l’insuffisance de la somme de 1 500 € qui lui a été versée à titre de provision, M. [B] [U] a fait assigner en référé la S.A. ACM IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 10] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 25 et 24 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec désignation du Dr [W] ou du Dr [S] et le paiement de provisions de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 1 800 € de provision ad litem par la S.A. ACM IARD, outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec opposabilité de la décision à la MACIF et la CPAM.
La S.A. ACM IARD formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont elle demande la modification de la mission et refuse la désignation des médecins suggérés par le demandeur. Elle s’oppose aux demandes de provisions et de remboursement de frais irrépétibles, en objectant que l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable au regard de la faute commise par la victime, qui circulait entre deux voies de circulation, étant souligné que le versement d’une provision n’interdit pas d’opposer la faute du conducteur du véhicule et que toutes les dispositions ont été prises pour l’indemnisation amiable de la victime si bien que la procédure résulte d’un choix personnel.
La C.P.A.M. DE [Localité 10] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [B] [U] présente des copies des documents suivants :
— dossier de régulation du SAMU,
— main courante et extrait transPV,
— rapport d’expertise du Dr [D] du 21/09/21,chz
— arrêt de travail,
— comptes rendus médicaux,
— courriers,
— quittance provisionnelle du 27/10/21.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par M. [B] [U] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le choix de la mission d’expertise relève de l’appréciation du juge et que celle-ci suit un modèle qui permet aux experts de donner leur avis, lequel peut être complété par des dires si des points particuliers sont à vérifier. S’agissant du choix de l’expert, il revient aussi au juge, pour garantir son impartialité, de sorte qu’il est inutile d’en suggérer, ce qui a pour effet de les écarter si l’autre partie s’oppose à leur nomination pour éviter toute polémique.
Sur les demandes de provisions :
La matérialité de l’accident survenu par suite du choc entre la moto pilotée par la victime et le véhicule assuré auprès de la S.A. ACM IARD n’est pas contestée.
La S.A. ACM IARD estime que la faute de la victime est constitutive d’une contestation sérieuse opposée à la demande de provision.
Même si dans certaines circonstances, le code de la route a pu prévoir le dépassement de files de véhicules circulant dans le même sens, ce comportement est effectivement risqué voire souvent dangereux, si bien que c’est aux juges du fond qu’il reviendra de trancher sur le comportement de la victime au vu des circonstance précises de circulation sur le périphérique pour déterminer si cette conduite peut être fautive et limiter le droit à indemnisation.
De plus, les conclusions provisoires du Dr [D] ne permettent pas d’envisager une indemnisation certaine supérieure à la somme de 1 500 € déjà versée.
La provision ad litem n’est pas plus justifiée, alors que M. [U] a interrompu le processus d’expertise amiable sous prétexte de sa lenteur, et que l’expertise judiciaire va au contraire retarder son examen médical de manière bien plus importante.
Les demandes de provision seront donc rejetées.
Sur les frais :
Si le droit à indemnisation n’est pas contesté dans son principe, la limitation de celui-ci à raison de la faute de la victime reste en débat, de sorte que la présente instance ne permet pas de désigner une partie perdante et que chacune devra garder ses dépens à sa charge.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est opposable à la CPAM de [Localité 10] ATLANTIQUE régulièrement citée sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif, étant observé que la décision ne peut être rendue opposable à la MACIF dont il n’est pas établi qu’elle aurait été citée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [B] [U] et désignons pour y procéder le Dr [Y] [G], expert agréé par la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [B] [U] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 16 mars 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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