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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/04955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04955 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYIM
MINUTE n° : 2025/ 426
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/07/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/09/2025, puis prorogée au 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Christophe HERNANDEZ
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 1er juillet 2025, auquel il se réfère à l’audience du 16 juillet 2025 et auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [O] [S] a fait assigner Monsieur [P] [N], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de désignation d’un expert relativement aux dysfonctionnements qu’il allègue affectant le camping-car [8] modèle AUTO ROLLER 255P, immatriculé [Immatriculation 7], qu’il a acquis d’occasion de Monsieur [N] le 2 juillet 2024.
Il fait valoir que trois mois après l’acquisition du véhicule, il a constaté la présence d’infiltrations d’eau au niveau du panneau arrière du camping-car et l’a confié à un spécialiste qui a confirmé la présence d’eau dans le véhicule, remettant en cause la rigidité de sa structure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 16 juillet 2025 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [N] a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [O] [S] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable du 13 février 2025 réalisé par le cabinet KPI GROUPE, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués et notamment la présence de diverses infiltrations d’eau résultant d’une part d’un défaut d’étanchéité notoire de sa toiture et d’autre part, d’un défaut d’étanchéité affectant le lanterneau de la salle de bain, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégués, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O] [S], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.71.20.22
Mèl : [Courriel 5]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le camping-car [8] modèle AUTO ROLLER 255P, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [O] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 24 novembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 24 mai 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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