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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 janv. 2026, n° 24/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
22 janvier 2026
ROLE : N° RG 24/03932 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNG3
AFFAIRE :
S.A. CAPITOLE FINANCE [C]
C/
S.A.S. [M] MEDICAL FRANCE
[Localité 2])
le
à
SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. CAPITOLE FINANCE [C], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 433952918, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée à l’audience par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S. [M] MEDICAL FRANCE,
inscrite au RCS D'[Localité 1] sous le n° 433952918
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [F] [S]
de nationalité française, profession : dirigeant d’entreprise,
demeurant [Adresse 3]
non représentés par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 13 novembre 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie, les défendeurs n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La société Capitole finance [C] a notamment pour activité le financement de biens d’équipements et véhicules en crédit-bail auprès de professionnels.
La SAS Société européenne et de financement de location (SEFILOC) exerce l’activité d’intermédiation en matière de financement, de négoce et de location de biens d’équipement auprès de professionnels.
La SA Capitole finance [C] a conclu plusieurs contrats de crédit-baux avec la société SEFILOC en ce compris le contrat n°30151301 en date du 25 novembre 2021 portant sur le matériel Finisseur [P] TP BB621C numéro de série N°B2E00351 qu’elle avait acquis auprès de la société CELOC dont Monsieur [F] [S] était alors dirigeant.
Suite à la résiliation du contrat crédit-bail par courrier en date du 7 juin 2023 signifié par commissaire de justice le 23 juin 2023, il a été fait sommation à la société SEFILOC de communiquer la localisation exacte du matériel Finisseur [P] aux fins de récupération.
Par courriel du 26 juin 2023, la société SEFILOC a transmis à la SA Capitole finance [C] un tableau des sous-locations, selon lequel ledit bien aurait été sous-loué à la SAS [X] médical.
La SA Capitole finance [C] a contacté le dirigeant de la SAS [M] Medical France, Monsieur [F] [S], qui l’a informée du vol de son matériel courant année 2022.
Après plusieurs relances, Monsieur Monsieur [F] [S] a transféré au conseil de la SA Capitole finance [C] copie du récépissé de son dépôt de plainte en date du 26 juillet 2022 duquel il ressort que Monsieur [F] [S], dirigeant des sociétés CELOC et [M] médical, avait entreposé plusieurs matériels, dont le Finisseur [P], sur un de ses terrains à [Localité 4], site non fermé et non surveillé.
Ni la SAS [M] médical ni Monsieur [F] [S] n’ont répondu à la sommation de restituer le matériel objet du litige.
La signification de l’ordonnance de saisie appréhension dudit matériel en date du 2 août 2023 a été faite en vain.
Par exploits des 20 septembre et 30 octobre 2024, la SA Capitole finance [C] a assigné Monsieur [F] [S] et à la SAS [X] médical France devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 20 octobre 2025 a prononcé la clôture de la procédure.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans ses assignations, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la SA Capitole finance [C] sollicite du tribunal de :
— la recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée,
— juger que la SAS [X] médical France est responsable de la non-restitution du matériel Finisseur [P] TP BB621C numéro de série N°B2E00351 au titre du manquement à son obligation de garde et de restitution du matériel en sa qualité de locataire,
— juger que Monsieur [F] [S] est responsable de la non-restitution du matériel Finisseur [P] TP BB621C numéro de série N°B2E00351 au titre du manquement à son obligation de garde, de surveillance et de restitution du matériel en sa qualité de dépositaire,
— en conséquence, condamner solidairement la SAS [X] médical France et Monsieur [S] à lui verser la somme de 31.508,30€ au titre du préjudice subi du fait de la non-restitution de son matériel Finisseur [P] TP BB621C numéro de série N°B2E00351,
— condamner solidairement la SAS [X] médical France et Monsieur [S] à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS [X] médical France et Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner n’y aura lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement cités en l’étude du commissaire de justice, ni la SAS [X] médical France ni Monsieur [S] n’ont constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SAS [X] médical France en sa qualité de locataire
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SA Capitole finance [C] recherche la responsabilité de SAS [X] médical France en sa qualité de locataire, au motif que la société SEFILOC a conclu un contrat de sous-location avec la défenderesse concernant le matériel Finisseur [P] TP BB621C numéro de série N°B2E00351, que la SAS [X] médical France était responsable de sa conservation et de son bon entretien, qu’elle a pris la responsabilité de le confier à la garde de Monsieur [S], afin qu’il soit entreposé sur un site ouvert et non surveillé, et que ces agissements ont causé le vol du matériel en question.
Elle souligne qu’elle n’a jamais été indemnisée du vol du matériel, qu’aucune déclaration de sinistre ou de justificatif d’indemnisation assurantiel ne lui a jamais été transmis, et que son préjudice, constitué par la perte en nature et en valeur de son matériel, est certain.
En l’espèce, la SA Capitole finance [C] a signé le 25 novembre 2021 un contrat de crédit bail du matériel Finisseur [P] TP BB621C numéro de série N°B2E00351, avec la SAS Société européenne et de financement de location (SEFILOC).
Par courrier adressé à la SAS Société européenne et de financement de location (SEFILOC) daté du 7 juin 2023, la SA Capitole finance [C] a résilié le contrat de crédit-bail et mise en demeure le locataire de restituer le bien immédiatement.
Par courriel du 26 juin 2023, la SAS Société européenne et de financement de location (SEFILOC) a transmis le tableau de ses locataires, dans lequel la société [M] médical est indiquée comme cliente concernant le matériel Finisseur [P] TP BB621C numéro de série N°B2E00351 selon contrat n°945.
Le contrat de sous-location n’est pas produit.
Ce seul tableau est insuffisant à démontrer la qualité de locataire de la SAS [X] médical France.
La SA Capitole finance [C], qui n’a pas assigné son co-contractant la SAS Société européenne et de financement de location (SEFILOC), sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS [X] médical France.
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [S] en sa qualité de dépositaire
Aux termes de l’article 1921 du code civil, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Aux termes de l’article 1927 du même code, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1932 précise que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SA Capitole finance [C] recherche la responsabilité de Monsieur [F] [S] en sa qualité de dépositaire, au motif que ce dernier a confirmé dans le dépôt de plainte qu’il avait pris l’initiative du dépôt, de la garde et de la surveillance du matériel Finisseur [P] sur un de ses terrains, non fermé et non surveillé, et qu’il était bien dépositaire dudit matériel.
Dans le procès-verbal de plainte déposé par Monsieur [F] [S] le 26 juillet 2022, celui-ci indique que sa société CLOC est en cessation d’activité, qu’il a entreposé ses engins de chantier sur son terrain non fermé sis à [Localité 4], et qu’en revenant de Corse il a constaté qu’on lui avait dérobé les engins, dont une niveleuse de marque [P] modèle BB621 C OCCA.
Il se déduit des termes de cette plainte que Monsieur [F] [S] avait accepté le dépôt du matériel Finisseur [P] TP BB621C numéro de série N°B2E00351.
Il n’est pas discuté qu’il n’a pas restitué ce matériel, qui lui aurait été volé.
La SA Capitole finance [C] ne sollicite pas l’indemnisation de la perte de la valeur du matériel non restitué, mais la somme de 31.508,30€, correspondant au loyer échu impayé à hauteur de 1.709,53€, à l’indemnité forfaitaire égale à 8% du loyer échu impayé à hauteur de 136,76€, aux 17 loyers restant dûs soit la somme de 29.062,01€ et à la valeur résiduelle de 600€.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] [S], en entreposant la niveleuse [P] appartenant à la SA Capitole finance [C] sur son terrain non fermé et non surveillé, a commis une faute ayant entraîné la perte de chance pour celle-ci de poursuivre à son terme le contrat de crédit-bail conclu avec la SA Société européenne et de financement de location (SEFILOC), perte de chance donc la requérante sollicite réparation.
L’indemnité allouée en raison de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il appartient à la SA Capitole finance [C] de produire les éléments permettant de quantifier la perte de chance alléguée.
En l’espèce la SA Société européenne et de financement de location (SEFILOC) n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance.
S’il n’est pas discuté que le contrat de crédit-bail a été correctement exécuté jusqu’en juin 2023, la SA Capitole finance [C] ne produit aucun élément sur la situation financière de son co-contractant la SA Société européenne et de financement de location, ou sur celle de la SAS [M] médical France, dont elle prétend qu’elle serait la sous-locataire du matériel volé.
En conséquence, la perte de chance doit être évaluée à la somme de 10.000€.
Monsieur [F] [S] sera condamné à la verser à la requérante.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [F] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 1.500€ à la SA Capitole finance [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Capitole finance demande au tribunal d’ordonner n’y aura lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Capitole finance [C] de ses demandes formées contre la SAS [M] Médical;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser à la SA Capitole finance [C] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser à la SA Capitole finance [C] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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