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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 avr. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/268
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
prorogé au :
RG N° RG 25/01009 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVK7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Madame [W] [K]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [W] [K] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°[XXXXXXXXXX03], Madame [W] [K] a bénéficié d’un prêt personnel de 12500 euros remboursable en 84 mensualités de 182,37 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,96%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société [Adresse 6] a adressé à Madame [W] [K], par courrier recommandé présenté le 7 novembre 2023, une mise en demeure la sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” en date du 18 décembre 2023 la sommant de régler la somme de 13074,31 euros et restée sans effet, la société CARREFOUR BANQUE a finalement fait assigner Madame [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 10 janvier 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 13074,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,96% sur la somme de 12162,66 euros et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
— au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la société [Adresse 6], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [W] [K], citée à étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 septembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société CARREFOUR BANQUE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
En l’espèce, la créance de la société [Adresse 6] à l’encontre de Madame [W] [K] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 1er mars 2023.
L’action de la société CARREFOUR BANQUE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteuse, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 5 septembre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 7 novembre 2023.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
A la date du premier impayé non régularisé, le capital restant dû était de 11892,59 euros. De plus, les intérêts échus entre le premier impayé non régularisé et la déchéance du terme s’élèvent à 292,27 euros.
Les cotisations d’assurance ne seront pas dues car le prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur (civ. 1ère, 20.10.1998).
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer cette clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Madame [W] [K] sera donc condamnée à verser à la société [Adresse 6] la somme de 12184,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du 18 décembre 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [W] [K] qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société CARREFOUR BANQUE,
Condamne Madame [W] [K] à verser à la société [Adresse 6] la somme de 12184,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du 18 décembre 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro, au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03] ;
Déboute la société CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [W] [K] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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