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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2026, n° 26/50195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50195 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBRI3
N° : 5-CH
Assignation du :
29 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #P0513 (avocat postulant) et par Maître PIERRE-MARIE DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La société [A] RIVIERA CAPITAL, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 29 décembre 2025, Madame [Q] [F] a assigné la société SAS [A] Riviera Capital devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 27 février 2026, Madame [Q] [F] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— condamner la société [A] Riviera Capital à lui payer la somme de 62 713 euros à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2025,
— condamner la société [A] Riviera Capital à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses à son adresse [Adresse 3] à [Localité 4], la société SAS [A] Riviera Capital ne comparait pas.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. En l’espèce, Madame [F] justifie avoir souscrit auprès de la société défenderesse deux formulaires du 2 avril 2025 et du 3 juin 2025 portant placement de la somme de 55 000 euros. Ces formulaires sont signés de Monsieur [U] [A], gérant de la société défenderesse.
8. Madame [F] justifie d’un premier virement de 20 000 lle 3 avril 2025, selon ordre versé aux débats et mail de la société défenderesse confirmant la bonne réception des fonds. Elle justifie également d’un virement de 20 000 euros le 21 mai 2025 à la société défenderesse ainsi que d’un virement de 10 000 euros selon relevé de compte versé aux débats. Elle ne justifie pas d’autres versements en l’état des pièces qu’elle produit, le produit de ses placements selon relevé émanant de la défenderesse (pièce 15) ne peuvent être considéré comme non sérieusement contestables alors qu’ils sont susceptibles d’évolution.
9. Une attestation du 13 novembre 2025 émise par l’Autorité des marchés financiers indique que la société [A] Riviera Capital est inscrite sur sa liste noire comme n’étant pas autorisée à proposer des services financiers.
10. Malgré plusieurs demandes de restitution des fonds, ceux-ci ne sont pas reversés à Madame [F] alors que la société défenderesse est défendue d’exercer l’activité objet du contrat et ne justifie donc d’aucun motif lui permettant de retenir ces sommes.
11. Il résulte de ces circonstances que l’obligation de la société [A] Riviera Capital de restituer la somme de 55 000 euros à Madame [F] n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande principale à hauteur de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de la mise en demeure.
12. Partie perdante, la société [A] Riviera Capital est condamnée aux dépens et à payer à Madame [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société [A] Riviera Capital à payer à Madame [Q] [F] la somme provisionnelle de 55 000 euros en remboursement des fonds versés en exécution des formulaires de souscription des 2 avril 2025 et 3 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2025,
Condamnons la société [A] Riviera Capital à payer à Madame [Q] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [A] Riviera Capital aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 03 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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