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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 févr. 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PETA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [I] [V] [G] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -HEXAGONE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Février 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marie pierre DAMON
Copie certifiée delivrée à : Me Karine LEBOUCHER
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRESTATIONS
En juillet 2021, Madame [S] [R], habitant [Adresse 1], fait installer par la SARL EXAGONE SUD, sise [Adresse 2], un automatisme d’ouverture sur son portail ancien pour un devis de 2 642,30 euros. A l’issue des travaux elle s’acquitte d’une facture de 2 470,56 euros.
Le 22 octobre 2021, par courrier LRAR, elle informe Monsieur [M] [F], gérant de la SARL HEXGONE SUD, que le mécanisme installé sur son portail, malgré 4 interventions des techniciens, ne fonctionne pas. Elle souhaite un rendez-vous afin de régler ce problème.
Le 30 novembre 2022, par courrier LRAR, elle informe Monsieur [M] [F], que le moteur installé ne fonctionne pas. Elle réitère sa demande que le nécessaire soir fait pour que l’automatisme de son portail fonctionne.
Le 23 février 2024, un rendez-vous est initié entre la requérante, Monsieur [L] [P], représentant le fabricant du mécanisme, la société FAAC, et Monsieur [M] [F], de la SARL HEXAGONE SUD ALU. Ce dernier ne se présente pas au rendez-vous. Monsieur [L] [P] réalise un rapport technique avec photos sur l’installation de l’automatisme par la SARL HEXAGONE SUD ALU. Il relève 8 points dans l’installation faite de l’automatisme FAAC sur le portail de la requérante qui ne répondent pas aux préconisations constructeurs.
Le 1 mars 2024, par courrier, Madame [S] [R] rappelle à Monsieur [M] [F], les différentes malfaçons dans l’installation du moteur en lui demandant une nouvelle fois de faire le nécessaire pour que tout fonctionne.
Le 4 avril 20214, une attestation de non conciliation est rédigée par la conciliateur de Justice en l’absence de Monsieur [M] [F].
C’est en l’état, que par requête en date du 22 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal civile de Montpellier le jour même, Madame [S] [R] sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL HEXAGONE SUD ALU, représentée par Monsieur [M] [F], à lui rembourser la somme de 2 642,30 euros pour l’automatisme de son portail, ainsi que 2357,30 de dommages et intérêts pour des travaux par une autre société sur son portail se décomposant en 180 euros pour le ferronnier, 800 euros pour le maçon, et 1377,70 euros pour l’ouvrier agréé.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 16 janvier 2025, plusieurs fois renvoyée, pour être appelée à l’audience du 11 décembre 2025, où elle est retenue.
EN DEMANDE
Madame [S] [R] est représentée par son conseil. Celui maintient ses prétentions en y ajoutant que soit condamnée la SARL HEXAGONE SUD ALU au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dépose ses conclusions.
EN DEFENSE
La SARL HEXAGONE SUD ALU est représentée par son conseil. Celui-ci dépose ses conclusions. A titre reconventionnel, il sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [S] [R] à payer à la société HEXAGONE SUD ALU la somme de 470 euros de reste à payer suivant facture avec intérêt au taux légal, et de condamner Madame [S] [R] à payer à la société HEXAGONE SUD ALU la somme de
1 200 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive, et en toutes hypothèses, qu’il la condamne à payer à la société HEXAGONE SUD ALU la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
L’affaire est mise en délibérée au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [S] [R] apporte au soutien de ses prétentions les preuves de plusieurs malfaçons dans l’installation de l’automatisme de son portail ainsi que sa volonté, dès l’origine du litige, de dialoguer avec la SARL HEXAGONE SUD ALU afin de trouver une issue amiable. A l’inverse, durant la phase amiable, le défendeur n’a pas manifesté la même énergie à trouver une solution pour les différents problèmes démontrés par la requérante. Au surplus, le rapport amiable réalisé par Monsieur [L] [P], de la société FAAC fabricant le mécanisme, n’est pas contesté. Il relève 8 désordres qui corroborent les affirmations de Madame [S] [R]. Il y a un faisceau concordant de preuves qui démontrent que l’automatisme du portail n’a pas été installé dans les règles de l’art.
La SARL HEXAGONE SUD ALU sera condamnée à rembourser à Madame [S] [R] la somme de 2 470,56 euros correspondant à la facture 650821 du 31 août 2021. A noter, que le tribunal ordonne le remboursement à partir de la facture 650821 mise au débat, et non sur le devis de 2 643,30 euros présenté par la requérante.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Madame [S] [R] a décidé de procéder ultérieurement au changement, par une autre entreprise, de son automatisme de portail. Elle demande la somme de 2 357,70 euros de dommages et intérêts dans ce cadre-là. Dans la mesure où sa demande principale a prospérée, il n’y a pas lieu de condamner la SARL HEXAGONE SUD ALU à rembourser aussi ce nouveau portail. Il y aurait là une source d’enrichissement inéquitable. Au surplus, elle ne justifie pas les sommes demandées. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fournit une facture d’un ferronnier d’art ne correspondant pas aux sommes demandées, et aucune facture de maçons, ni d’ouvrier agréé.
Madame [S] [R] sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
La SARL HEXAGONE SUD qui succombe sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
SUR LES DEMANDES DE FRAIS IRREPETIBLES
1En l’état du jugement, il convient de rejeter leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL HEXAGONE SUD ALU à payer à Madame [S] [R] la somme de 2 470,56 euros de remboursement de l’automatisme de son portail.
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 2 357,70 euros.
DEBOUTE chaque partie de leur demande respective formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE que chaque partie garde ses propres dépens.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier
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