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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/08411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08411 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BCY
AFFAIRE : M., [Z], [I] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [I] né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] (n° sécurité sociale, [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MACIF, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, M., [Z], [I] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M., [Z], [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur, [E], lequel a rendu son rapport le 11 décembre 2023.
Par courrier du 15 janvier 2024, il a été émis à destination de M., [Z], [I] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 940 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2024, M., [Z], [I] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer la somme 11 680 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par la victime à 8 540 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, et après déduction de la provision de 2 000 euros, juger qu’il reviendra à M., [Z], [I] un solde de 6 540 euros,
— débouter M., [Z], [I] de ses plus amples demandes, notamment celles relatives aux frais irrépétibles et dépens,
— condamner M., [Z], [I] aux dépens, distraits au profit de Me Fabien Bousquet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur verse cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours transmis par la CPAM des Hautes-Alpes.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M., [Z], [I] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 décembre 2017.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement rachidien, à l’origine de cervico-lombalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 15 mai 2018 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 au 30 décembre 2017 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 décembre 2017 au 15 mai 2018 (135 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M., [Z], [I], âgé de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M., [Z], [I] communique une note d’honoraires établie par le docteur, [S], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur, [E], d’un montant 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 au 30 décembre 2017 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 décembre 2017 au 15 mai 2018 (135 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 560 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise fait cependant mention de la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant environ 5 jours. Le port d’une contention cervicale fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Ce dispositif médical, visible des tiers et qui modifie l’aspect et la posture de son porteur, est de nature à altérer l’apparence de ce dernier.
Compte tenu de ces éléments, il est caractérisé un préjudice esthétique temporaire, lequel sera justement indemnisé à hauteur de 100 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M., [Z], [I] était âgé de 29 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit à hauteur de 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 560,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 180,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 180,00 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser M., [Z], [I] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 décembre 2017.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M., [Z], [I] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M., [Z], [I], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 560,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 180,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 180,00 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M., [Z], [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 180 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 décembre 2017, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M., [Z], [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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