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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13 Mai 2025
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[X] [I]
N° RG 24/02963 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXIC
Assignation :11 Décembre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Février 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS PARIS 382 506 079
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Sarah SAHNOUN avocat plaidant au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025
JUGEMENT du 13 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2023, M. [X] [I] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de [Localité 7], destiné à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux constituant sa résidence principale, aux conditions suivantes :
— prêt Primo Report Plus Web n° 703142E d’un montant de 253 515,43 euros, avec une durée d’amortissement de 300 mois et un taux d’intérêt contractuel fixe de 2,78 % par an.
Cette offre de prêt était assortie d’une caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC).
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la CEGC a fait assigner M. [I] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer, au visa des articles 2308 nouveau, 1103 et 1104 du code civil :
— la somme de 249 835,17 euros suivant décompte de créance arrêté le 9 septembre 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 3 600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat de son conseil, au titre de la disposition selon laquelle “ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle ” du nouvel article 2308 du code civil.
La CEGC demande également au tribunal de :
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par elle, en application du nouvel article 2308 du code civil ;
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, notamment de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Patrick Barret avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner subsidiairement M. [I] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du code civil.
La CEGC fait valoir que le prêt immobilier souscrit par M. [I] a fait l’objet de plusieurs incidents de paiement et que la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de [Localité 7] l’a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme mais qu’en l’absence de régularisation, la banque a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée du 14 juin 2024, laquelle a été renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Elle précise qu’elle s’est rapprochée de M. [I] afin de les informer de sa mise en cause par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de [Localité 7] ainsi que de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours, qu’elle lui a proposé une tentative de résolution amiable du litige en lui soumettant un questionnaire relatif à sa situation familiale et financière mais que sa lettre est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Elle soutient également qu’elle a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant le 9 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de [Localité 7] la somme de 249 835,17 euros au titre du prêt et que le même jour la banque a établi à son profit une quittance subrogative.
La CEGC fait valoir qu’elle entend exercer son seul recours personnel sur le fondement du nouvel article 2308 du code civil et non le recours subrogatoire prévu à l’article 2309 du même code. Elle observe que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du préteur et plus spécifiquement pour manquement au devoir de mise en garde, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, une erreur ou irrégularité relative au prêt et notamment au taux effectif global du prêt ou le caractère excessif d’une clause pénale. Elle souligne également que le recours personnel offre à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation plus large.
M. [I] a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’assignation de la CEGC que celle-ci entend exercer le recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil résultant de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés qui est ainsi rédigé :
“La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
Il résulte de la quittance subrogative qui est produite aux débats que la CEGC s’est acquittée de la somme de 249 835,17 euros entre les mains de la banque le 9 septembre 2024. M. [I] doit par conséquent être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me Patrick Barret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais postérieurs à la dénonciation visés à l’article 2308 du code civil ne s’étendent pas aux frais d’avocat qui demeurent régis par l’article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à la CEGC la somme de 2 000 euros à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) les sommes de :
— 249 835,17 € (deux cent quarante-neuf mille huit cent trente-cinq euros et dix-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me Patrick Barret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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