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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 10 déc. 2025, n° 25/07777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/07777 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3S2
MINUTE n° : 2025/ 572
DATE : 10 Décembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. OPEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 15 octobre 2025, Madame [D] [J] a fait assigner la SAS OPEL FRANCE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 07 mai 2025 .
A l’audience du 12 novembre 2025, Madame [D] [J] représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur son véhicule OPEL ASTRA grevé d’une panne moteur. Elle indique que lors de la première réunion du 19 septembre 2025, l’expert a indiqué qu’il n’était pas exclu que la panne ait pour origine un problème de conception du véhicule, de telle sorte qu’il se déclarait favorable à un appel en cause d’Opel France. Elle soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse.
La SAS OPEL FRANCE représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur l’appel en cause et propose le cas échéant, des compléments de mission à l’expertise.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SAS OPEL FRANCE. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 07 mai 2025 entre Madame [D] [J] et la SA STELLANTIS BANK, la SA OPTEVEN Assurances et la SAS CHOPARD ESTEREL SCC n’exclut pas l’implication de la SAS OPEL FRANCE en qualité de constructeur. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SAS OPEL FRANCE préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
Il n’est pas nécessaire de fixer des missions complémentaires à l’expert dont les missions actuelles permettent de répondre aux aspects techniques du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS OPEL FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 mai 2025 – RG 25/01098 – Min 2025/228 ayant désigné Monsieur [M] [C] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SAS OPEL FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS OPEL FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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