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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 févr. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4MD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [C]
né le 31 Décembre 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 12 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [Y] [C] , dûment avisé, assisté par Me Caroline BALDACCHINO, avocat commis d’office et assisté de Monsieur [P] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
— sur le moyen tiré de l’absence de preuve de transmission à l’agence régionale de santé de la décision du directeur de l’établissement d’admission en soins psychiatriques pour une durée d’un mois prise le 14 février 2025, ainsi que de la décision du directeur de l’établissement en soins psychiatriques pour une période d’observation en date du 12 février 2025 :
Aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre.
En l’espèce, figure au dossier un courrier daté du 12 février 2025 par le biais duquel le directeur de l’établissement hospitalier informe le préfet du Gard de l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C]. Les conditions posées par le texte sont donc remplies, et le moyen de nullité sera écarté.
— sur le moyen tiré de l’absence de preuve de notification au patient de la décision d’admission et des droits afférents :
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que “lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
En l’espèce, figure au dossier un document intitulé “information au patient de la décision de lui porter des soins psychiatriques ainsi que de ses droits, garanties et voies de recours”. Ce document comporte l’ensemble des informations exigées par le texte de loi. Il est signé par l’agent ayant procédé à la notification. Cet agent a également signé à l’emplacement prévu dans l’hypothèse où le patient ne serait pas en capacité de signer par lui-même, ou encore s’y refuserait. Le fait que les raisons pour lesquelles le patient n’a pas signé lui-même ne soient pas précisées sur ce document n’en affecte pas la validité, dans la mesure où les mentions qui y sont portées permettent de s’assurer que le patient a effectivement reçu notification de ses droits, qu’une copie du document de notification ainsi que de la décision d’admission en soins psychiatriques lui ont été remises. Le moyen de nullité sera donc écarté.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [R] en date du 12 février 2025 faisant état de “patient admis suite à des troubles du comportement évoluant depuis plusieurs semaines, solliloque, est instable et se montre agressif envers sa femme, rentre et sort de la maison sans raison. A l’entretien initialement calme se montre imprévisible, veut partir, se jette au sol, solliloque et évoque que Dieu lui parle et le guide en parole. Il est en rupture de traitement psychotrope depuis des années. L’insight est nul. Il n’est pas en capacité de consentir” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Y] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] en date du 14 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [Z] [R] en date du 18 février 2025, ce médecin indique : “Patient hospotalisé à la demande de son épouse suite à des troubles du comportement étant apparus quelques jours avant son admission. Ces troubles du comportement sont en lien avec des symptômes psychotiques se caractérisant par des hallucinations acoustico-verbales de thématique mystique avec l’existence d’un délire de filiation. Dans l’unité, il presente toujours ces hallucinations acoustico-verables associées à un trouble du cours de la pensée, qui est légèrement accélérée. Les entretiens sont rendus compliqués par des difficultés de compréhension et d’explications de la part de Monsieur [C]. ll a du mal à décrire ses symptômes mais nous les constatons dans l’unité puisqu’il continue à solliloquer. A son domicile, il avait des injonctions hallucinatoires avec des comportements hetero-agressifs envers sa compagne alors qu’habituellement il ne l’est pas du tout. Actuellement, il n’a aucune conscience des troubles qui l’affectent”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [C] s’est exprimé. Il indique se sentir bien à l’hôpital, mais souhaiter regagner son domicile pour retrouver ses enfants et ses amis, car il est seul au sein de la structure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans l’attente de la stabilisation du traitement et de la disparition des symptomes.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Février 2025
Le Greffier
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