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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 juil. 2025, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 25/01840 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KOA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4], faisant élection de domicile au Cabinet ROCHE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
ASSOCIATION NOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1], domiciliée chez Monsieur [M] [Y] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mai 2008, la SCI [Adresse 6] a donné à bail commercial à l’ASSOCIATION NOUR des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5 796 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er mai 2008.
La SCI [Adresse 6] s’est plainte de l’absence de respect par l’ASSOCIATION NOUR des dispositions du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 aout 2024, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer une sommation de faire à l’ASSOCIATION NOUR lui demandant de fournir l’attestation d’assurance du local loué, de signer un nouveau bail et d’effectuer les travaux de plomberie d’évacuation et travaux des toilettes.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SCI [Adresse 6] a fait assigner l’ASSOCIATION NOUR, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION NOUR, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, la SCI [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 19 septembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION NOUR, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner l’ASSOCIATION NOUR à payer à la SCI [Adresse 6] :Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges courants jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens ;Des frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ASSOCIATION NOUR, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’en cas d’inexécution d’une des clauses du bail, la résiliation du bail de plein droit intervient un mois après une sommation d’exécuter contenant la déclaration du bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire.
Cependant, la sommation d’exécutée adressée à l’ASSOCIATION NOUR le 19 aout 2024 ne mentionne pas la clause résolutoire, ni l’intention du bailleur de s’en prévaloir.
Il en résulte que la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire comme la demande d’expulsion se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’expulsion n’étant pas ordonnée, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
La SCI [Adresse 6] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La demande de condamnation de l’ASSOCIATION NOUR au paiement des frais d’exécution forcée de la présente décision est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par la SCI [Adresse 6] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Adresse 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À Me Cécile GONTARD-QUINTRIC ([Localité 7])
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