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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 11 déc. 2024, n° 23/08203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
MINUTE N° :
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/08203 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
E.D
Assignation du :
05 Juin 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
[F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Joséphine COLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #1701
DEFENDEUR
[C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1099
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 2 Octobre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 5 juin 2023, dénoncée à parquet le même jour, délivrée à [C] [P] à la requête de [F] [X], lequel demande à ce tribunal, sur le fondement des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 700 du code de procédure civile :
d’ordonner à [C] [P] de retirer l’accès de la vidéo accessible à l’URL https://www.youtube.com/watch?v=tO-Prds8i8 à la date de la décision à intervenir, et s’interdire de publier la vidéo sur quelconque autre support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;de condamner [C] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;de condamner [C] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision ;Vu les conclusions récapitulatives n°5 de [F] [X], notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal :
d’ordonner à [C] [P] de retirer l’accès de la vidéo accessible à l’URL https://www.youtube.com/watch?v=tO-Prds8i8 à la date de la décision à intervenir, et s’interdire de publier la vidéo sur quelconque autre support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;de condamner [C] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;de condamner [C] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;de rejeter l’ensemble des demandes formulées par [C] [P] ;de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision ;Vu les conclusions en défense n°2 de [C] [P], notifiées par voie électronique le 27 février 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 29 alinéa 1, 29 alinéa 2, 32, 33,48 6° et 53 de la loi du 29 juillet 1881,93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
« In limine litis :
constater que les propos litigieux relèvent de la qualification de diffamation posée par les articles 29 alinéa 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et non de celle de l’injure,Par conséquent,
prononcer la nullité de l’assignation en date du 5 juin 2023 et par conséquent la nullité de l’entière procédure ,débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
constater que les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un débat public d’intérêt général n’excédant pas, compte tenu du contexte et de la personnalité de Monsieur [F] [X], les limites de la liberté d’expression dans une société démocratique,constater en outre que la responsabilité de Monsieur [C] [P], animant une émission de radio en direct, ne saurait être engagée pour des propos tenus en direct sans fixation préalable par certains auditeurs,Par conséquent,
juger que les propos litigieux ne sont pas constitutifs d’une injure publique,débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire :
constater que les propos reprochés à Monsieur [C] [P] font suite à la provocation de Monsieur [F] [X],constater que Monsieur [C] [P] a fait preuve de bonne foi dans le cadre des propos lui étant reprochés,Par conséquent,
juger que Monsieur [C] [P] doit bénéficier du fait justificatif de provocation,juger que Monsieur [C] [P] doit bénéficier du fait justificatif de bonne foi,débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandesA titre infiniment subsidiaire :
constater que Monsieur [F] [X] ne rapporte nullement la preuve de son préjudice ni dans son existence ni dans son quantum,débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes,A titre reconventionnel :
condamner Monsieur [F] [X] à verser au Trésor Public l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, à hauteur de 10.000 euros,condamner Monsieur [F] [X] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral découlant directement de l’abus de droit d’ester en justice,En tout état de cause :
condamner Monsieur [F] [X] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 475 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 3 avril 2024 ;
A l’audience du 2 octobre 2024, les conseils de [F] [X] et [C] [P] ont été entendus en leurs observations respectives.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le jugement serait rendu, par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés par avis du 7 novembre 2024 de la prorogation du délibéré à la date du 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’exception de nullité
Le défendeur soulève, au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, un moyen de nullité de l’assignation tiré de l’absorption des propos injurieux par l’imputation diffamatoire qu’il décèle.
Les exceptions de procédure relevant, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il convient de déclarer le défendeur irrecevable à soulever l’exception de nullité sus-citée, dès lors que la cause de la nullité de l’assignation invoquée était connue dès la délivrance de ladite assignation.
2. Sur les propos poursuivis et leur contexte
[F] [X] se présente comme sociologue, écrivain et entrepreneur français, notamment auteur des ouvrages « L’école des [6]-vous faits l’un pour l’autre ? », « L’homme idéal, 50 leçons pour séduire la femme qui vous plaît » et de la revue en plusieurs tomes « La Furia ». Il indique qu’il crée également, depuis 2006, des contenus sur Internet, principalement sur la page youtube.com/c/hommesdinfluence, et enfin qu’il anime des conférences et participe à des émissions de télévision.
[C] [P] est créateur de contenu et vidéaste sur Youtube, sous le pseudonyme [I]-mon. Il se présente comme un « geek de gauche », proposant des portraits, éditos et chroniques sur divers thèmes, dont l’actualité, qui publie ses vidéos sur deux chaînes YouTube : une chaîne principale @DaimonChroniques et une chaîne secondaire @DaimonRadioLibre sur laquelle il anime des émissions que le public peut commenter en direct.
Le 6 mars 2023, [C] [P] a publié sur sa chaîne @DaimonRadioLibre une vidéo intitulée : « [F] [X] fait un tuto pour vi*ler votre soeur- SDF- Israël [LMCP] »
Le demandeur poursuit le titre et quatre passages de cette vidéo comme constitutifs d’injure publique à son encontre, les termes poursuivis étant numérotés et graissés par le tribunal pour les besoins de la motivation.
Il ressort du constat de commissaire de justice daté du 30 mai 2023 (pièce n°6 du demandeur) que la vidéo litigieuse, d’une durée de 4 heures et 22 secondes, a été mise en ligne le 6 mars 2023 et a fait l’objet de 603 vues à la date du constat.
Sur la capture d’écran reproduite, un homme est assis face à la caméra, le visage partiellement recouvert par une bannière indiquant « le live commence dans quelques minutes ». Les propos tenus dans le cadre de cette vidéo, reproduits par le commissaire de justice après avoir activé la fonction de transcription automatique de Youtube, ont fait l’objet d’une sélection par le tribunal pour n’en retenir que les extraits pertinents dans le cadre de la présente instance, et de l’ajout d’une ponctuation pour en faciliter la lecture.
L’auteur introduit l’émission en évoquant divers thèmes, tels que les manifestations contre le projet de loi portant réforme du système de financement des retraites et la nécessité de poursuivre la mobilisation avec le soutien de la population, et encourage son public à réagir durant l’émission. Annonçant que les sujets abordés seront nombreux, il indique : « On a pas mal de sujets, du coup on a [F] [X] qui explique aux gens comment agresser sexuellement des gens, est-ce qu’on a le droit de le dire ? Le mot vous l’avez tous. Voilà, il vous fait même un tuto pour vous dire « essayez sur votre sœur ou votre cousine », donc il encourage son public à agresser sexuellement leur entourage proche. Il dit que c’est pour essayer, c’est pas possible, on ne peut pas les violer si on casse pas un bras (…). Moi ce que j’ai envie de dire (…) enfin bref, on en parlera plus tard mais c’est faux, la peur des coups suffit (…). C’est une courte vidéo, c’est un court extrait d’une de ses conférences et c’est pas quelque chose sur la chaîne de [F] [X] visiblement alors. (…) On va regarder parce qu’il se défend souvent, malgré qu’à la base, il se soit fait connaître comme il aime bien le faire. Alors il aime pas trop qu’on lui rappelle mais il s’est fait connaître comme coach en séduction, il est assez souvent accusé d’être un petit peu misogyne quand même, hein. Lui s’en défend toujours en disant « bah non non, moi je parle le H pur et le F pure mais je reproche autant de choses aux hommes qu’aux femmes (…), les femmes ne sont pas des objets.» Bah en tout cas ce sont des biens meubles dont on peut disposer qu’en cognant dessus là vraisemblablement. On parlera de ça ».(11'18 à 14'57).
Sont ensuite évoquées de façon décousue, notamment, les thématiques de la lutte contre le réchauffement climatique, des manifestations en cours en Israël pour protester contre le gouvernement d’extrême droite et des difficultés de la gauche israélienne, des recettes de cuisine et de l’écologie.
Le thème des violences sexuelles faites aux femmes et de la vidéo déjà évoquée de [F] [X] est à nouveau abordé au début de la deuxième heure d’émission, cette vidéo étant qualifiée de « disaster class de [F] [X] » :
« Le mec il dit qu’il viole sa sœur et pour baiser sa cousine. Dans quel cadre il a dit ça ? Alors c’est un extrait assez court effectivement, ça fait une minute trente, c’est pas un extrait de sa chaîne YouTube, en tout cas je ne crois pas. Déjà l’extrait là n’est pas publié sur sa chaîne YouTube mais sur une chaîne qui s’appelle « Porcoss cancéreux », c’est le nom de la chaîne, de droite du coup, parce que normalement un nom d’animal plus un adjectif derrière c’est les chaînes de droite (…) Je vous propose d’écouter ce qu’il a à dire, ce n’est pas sur cette chaîne YouTube, c’est dans une conférence qu’il donne, on entend d’autres personnes qui réagissent à ce qu’il dit. « N’oubliez jamais une chose, sans armes et sans coups vous ne pouvez pas violer une femme », ah donc voilà, c’est la première information qu’on nous donne. Alors comment est-ce qu’on peut, est-ce que [F] [X] va nous expliquer du coup comment faire pour violer les gens? (…) Donc essayez de violer votre sœur ou votre cousine et vous allez vérifier que ça n’est pas possible si vous lui pétez pas le bras, justement, il va développer ça : (…) une femme adulte on ne peut pas l’immobiliser sans la taper déjà, et il faut nécessairement l’immobiliser parce que lui mettre la pression, le fait que la personne ait peur de vous, le fait que la plupart des viols ont quand même lieu dans le cadre conjugal, et bien vous avez pas forcément besoin de cogner sur la personne en question pour qu’elle s’exécute de très mauvaise grâce ».
Le propos se poursuit sur le thème des viols conjugaux et de la question du consentement dans ce cadre, ainsi que sur le manque de prise au sérieux de la parole des femmes déposant plainte contre leur mari pour des faits de viol si elles ne présentent pas de traces de coups. Il évoque également les difficultés liées à l’absence de prise en compte des violences psychologiques dans la dynamique du viol, et revient sur la question du consentement.
La vidéo de [F] [X] et son contenu sont à nouveau évoqués, ainsi qu’une technique de manipulation psychologique appelée « grooming », consistant pour « un adulte plutôt âgé » qui, « pendant des mois, préparait mentalement et psychologiquement une mineure à des actes sexuels, voilà tout simplement le mec travaille sa victime pendant plusieurs mois pour pouvoir arriver à ses fins. Donc ça c’est pour éviter le viol mais avoir une forme de consentement mais c’est de la manipulation à long terme, un peu ce que font les sectes quoi.
Du coup il y a des gens qui demandent : « qui c’est [F] [X] ? »
C’était, enfin c’est toujours plus ou moins un coach en séduction, mais alors maintenant il propose, j’ai même pas compris ce qu’il vend exactement, un accompagnement aux gens pour les aider en développement personnel, tout ça quoi. Oui, « Au premier regard » ou un truc dans le genre, du coup ils l’ont évincé de la saison 2 je crois. Et de plus en plus il parle beaucoup plus ouvertement de politique alors il se revendique sociologue, je crois pas qu’il ait une formation spécialement là-dessus. Je crois qu’il a une formation d’ingénieur à la base (…), il se revendique pas spécialement ingénieur il se présente comme sociologue (…). En fait le mec il se donne juste une validité scientifique sur un truc qu’il a pas, justement parce qu’il a des produits à vendre , il a rien le mec (…), il a pas la moindre compétence (…).
Interrogeant la cohérence du parcours professionnel de [F] [X], l’auteur des propos indique : « est-ce que qu’on ferait pas mieux de ne plus accorder d’importance à ce genre de con en fait ?» (propos n°2)(2'46''45) et poursuit sur son niveau d’études universitaires. Il aborde ensuite le thème du mérite des idées véhiculées par les techniques de développement personnel et indique, dans le cadre d’une discussion avec un internaute : « Il y a un moment (…), il faut démonter les conneries qu’il raconte, tu vois, c’est à ce moment-là dans le cadre de la discussion, attaquons les idées. Bon je pense que le mec il nous offre le loisir de le considérer comme une grosse merde parce que vraiment il fait n’importe quoi » (propos n°3) (2'49''22). Malgré tout, les questions qu’il pose et qui font son succès à lui, c’est qu’il y a des gens qui adhèrent donc c’est intéressant. Oui on sait que c’est nul à chier [F] [X] (propos n°4)(2'49''41), tout le monde sait que c’est parce que c’est des gens perdus (…). Est-ce que c’est intéressant d’avoir une discussion sur tous les sujets que lui dit en ce monde et qui sont absolument dégueulasses ? ».
L’auteur du propos poursuit en évoquent un article de Mediapart dédié à [F] [X] remettant en cause la réalité du diplôme de sociologie dont l’intéressé se prévaut, et évoque la soif de reconnaissance de [F] [X] par « le système » malgré le caractère subversif de ses positions, et mentionne : « mais donc ils disent pas qu’il est pas détenteur d’un diplôme en sociologie, ouais c’est pas grave en fait il peut avoir un diplôme sociologique tout en disant des grosses conneries oui bien sûr évidemment »(propos n°5) (2'52''20).
La dernière partie de l’émission évoque à nouveau la vidéo de [F] [X] et la crédibilité scientifique de ses prises de position, et poursuit en abordant d’autres sujets d’actualité.
Cliquant sur l’icône associée au titulaire du compte « [I]-mon : Radio Libre », le commissaire de justice reproduit la page d’accueil de ce compte, sur laquelle figurent plusieurs vidéos dont les titres évoquent des thématiques d’actualité.
3. Sur l’imputabilité des propos poursuivis
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication ; lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.
L’article 93-3 précise quant à lui qu’au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication (…) sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
En l’espèce, [C] [P] fait valoir à titre principal que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’il n’est pas l’auteur des propos, tenus dans le cadre d’une émission permettant l’intervention libre des internautes, et que s’agissant d’un live en direct, la vidéo litigieuse n’a pas fait l’objet d’une fixation préalable, de sorte que sa responsabilité de directeur de la publication n’est pas davantage établie.
Il sera cependant relevé que la fixation préalable est caractérisée dès lors que l’émission en cause a été enregistrée et diffusée. Tel est le cas en l’espèce dès lors que si l’émission a été enregistrée et diffusée en direct, elle a ensuite été mise en ligne de façon pérenne sur le compte YouTube du défendeur.
[C] [P] est donc susceptible de voir sa responsabilité civile engagée en qualité de directeur de publication, sous réserve de l’examen des propos dénoncés.
4. Sur les faits d’injure publique envers un particulier
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait” une expression outrageante portant atteinte à l’honneur ou à la délicatesse, un terme de mépris cherchant à rabaisser l’intéressé et une invective prenant une forme violente ou grossière.
L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge.
Elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
Le juge doit, en outre, tenir compte des impératifs résultant de l’application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui n’admet de limites à la liberté d’expression que celles qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Dans l’exercice du contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée en particulier à la réputation ou au droit d’autrui et l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté d’expression par la mise en œuvre de l’une des restrictions prévues par la loi, l’appréciation du juge doit, ainsi, être plus souple dès lors que les propos incriminés s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général.
Il appartient également aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient à présent d’examiner les propos poursuivis.
***
En l’espèce, il est établi par le constat de commissaire de justice du 30 mai 2023 que la vidéo a été publié sur le site internet YouTube, accessible à tout internaute, lui conférant un caractère public qui n’est pas contesté.
Les propos dénoncés comme injurieux prennent place dans le cadre d’une vidéo commentant divers thèmes d’actualité, dont le titre annonce qu’elle sera partiellement dédiée à [F] [X], et dont le contenu est largement consacré à la dénonciation de la vision, présentée comme réductrice, du viol et des hypothèses dans lesquelles on peut considérer que le consentement d’une femme a été forcé, telle que professée par [F] [X] dans le cadre d’une conférence suscitant des réactions critiques, que [C] [P] qualifie de « disaster class » par opposition aux « master class » dans lesquelles un intervenant partage son expérience ou sa maîtrise d’un sujet.
La première partie du titre de la vidéo (« [F] [X] fait un tuto pour vi*ler votre soeur ») (propos n°1) laisse entendre, par cette référence à un tutoriel, que l’intéressé livrerait un mode d’emploi simple d’usage pour parvenir à forcer le consentement à une relation sexuelle d’une femme de son entourage familial. Ce propos présente l’intéressé comme donnant des conseils explicites pour faciliter la commission de l’un des crimes les plus gravement réprimés par le code pénal, en lui ajoutant une coloration incestueuse et sexiste dès lors que la victime en serait la sœur de l’auteur, à sa disposition pour se prêter à ce genre d’expérience.
Il articule un fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’un débat sur la preuve de sa vérité et est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur.
En conséquence, ce premier propos, exclusif de la qualification d’injure, ne saurait engager la responsabilité civile du défendeur sur ce fondement.
Les autres propos poursuivis s’inscrivent dans des développements consacrés à la valeur intellectuelle des enseignements de [F] [X] et au peu de crédibilité qu’il conviendrait de leur accorder. En utilisant des termes dénigrants tels que « ce genre de con » -dont on comprend que cette catégorie inclut [F] [X], dont le parcours universitaire et les diplômes sont évoqués immédiatement avant – et des termes grossiers (« le mec il nous offre le loisir de le considérer comme une grosse merde parce que vraiment il fait n’importe quoi ») se situant sur le registre de l’attaque personnelle pour appuyer l’avis critique ainsi porté sur la qualité des interventions de l’intéressé, les propos n°2 et 3 comportent une charge injurieuse explicite à l’encontre de [F] [X].
Les propos suivants (« Oui on sait que c’est nul à chier [F] [X] »), qui traduisent l’opinion péjorative de leur auteur sur la qualité des thèses et interventions de [F] [X], comportent une charge injurieuse du fait du recours à des termes particulièrement grossiers pour formuler cette critique.
Enfin, les derniers propos poursuivis (« ouais c’est pas grave en fait il peut avoir un diplôme sociologique tout en disant des grosses conneries oui bien sûr évidemment ») s’insèrent dans des développements relatifs à la crédibilité scientifique des thèses de [F] [X], remettant en cause la réalité des diplômes dont il se prévaut. Situés sur le même registre sémantique que le précédent propos, ils réitèrent leur charge injurieuse en soulignant par l’emploi d’un terme grossier le décalage existant entre ses supposés diplômes et la vacuité de ses interventions. En conséquence, ce dernier propos est également injurieux à l’encontre du demandeur.
Les propos n°2 à 5 étant ainsi objectivement outrageants envers [F] [X], il convient d’analyser, comme cela est rappelé plus haut, si [C] [P], en les publiant, a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression. Il convient pour cela de mettre en balance d’une part le droit à la liberté d’expression de [C] [P] et d’autre part le droit à la vie privée de [F] [X], lequel comprend son droit à préserver sa réputation, droits qui appellent « un égal respect », en analysant la qualité de l’auteur des propos et de la personne visée, leur contribution à un débat d’intérêt général, leur nature et leur base factuelle, ainsi que le contexte dans lequel ils ont été tenus. Il appartient également aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté (Perinçek c. Suisse, [GC], n°27510/08, 15 octobre 2015, §§ 198 et 228 et suivants, [T] c. France, [GC], n°29369/10, 23 avril 2015, §§ 146 et suivant, [L] c. France, n°41519/12, 7 septembre 2017, §§ 39 et suivants).
En l’espèce, les propos litigieux émanent d’une personnalité ayant pour habitude de commenter l’actualité, se présentant comme ayant des opinions politiques de gauche, et dont la chaîne YouTube sert de support de publication de vidéos et à l’animation de débats ouverts à l’intervention des internautes.
La vidéo litigieuse, pour la séquence visée par les poursuites, est pour une grande partie consacrée à la théorie du viol prônée par [F] [X], à laquelle sont opposées des considérations relatives à la multitude de façons par lesquelles peut se matérialiser l’absence de consentement.
Ils ont pour point de départ une vidéo mise en ligne sur la chaîne Youtube « Porcoss Cancéreux » intitulée « [F] [X] : « Essayez de violer votre sœur ou votre cousine » et dont le contenu débute ainsi : « N’oubliez jamais une chose, sans arme et sans coup vous ne pouvez pas violer une femme, c’est pas possible. Essayez avec votre sœur ou votre cousine, ce n’est pas possible vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer c’est impossible. Mais essayez, faites un jeu avec votre sœur, votre cousine, vous ne pouvez pas l’immobiliser suffisamment, c’est impossible, à moins évidemment de mettre un énorme coup et la personne perd connaissance. Mais la nana qui dit : « J’ai été violée de pénétration, il n’y a pas d’arme, pas de coups », c’est extrêmement suspect déjà ceci avec pénétration. Non mais le côté « voilà, il y avait ce garçon, on s’embrasse et puis tout à coup il m’a un peu forcée je voulais pas », c’est pas possible. Déjà parfois on n’arrive même pas à pénétrer la fille alors qu’on veut et qu’elle veut, imaginez si elle se débat. C’est une arnaque sans fin, je vous ai rien dit » (00 à 01'30) (pièce n°1 en défense).
Cette vidéo a suscité des réactions critiques d’internautes notamment illustrées par la vidéo intitulée « [F] [X] t’invite à essayer de vi*ler ta sœur et nie l’existence du « vi*l doux », publiée sur la chaîne Youtube PaduStream (pièce n°2 en défense).
Les propos poursuivis, qui constituent une réaction à la vidéo précitée, et interviennent quelques années après le mouvement MeeToo, s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, relatif à la nécessité de faire évoluer les mentalités dans la façon d’appréhender la notion de consentement.
Par ailleurs, ils visent [F] [X], personnalité polémique se présentant comme sociologue, spécialiste des relations hommes-femmes, et disposant d’une certaine notoriété, notamment du fait de son intervention comme consultant dans l’émission « Mariés au premier regard ». Les prises de position de l’intéressé ont suscité d’importantes polémiques médiatiques, en ce qu’elles s’inscriraient dans le courant viriliste, seraient fondées sur le sexisme et valideraient la culture du viol (« [F] [X] : culture du viol, virilisme et pleurnicheries », Le Club [7] ; « Qui est [F] [X], le sociologue de ‘Mariés au premier regard’ accusé de sexisme ? », Europe 1 ; « ‘Mariés au premier regard’ : L’expert en amour qui donne des conseils pour séduire « les petites sal**** », 20 minutes (pièces n°3, 4, 5 en défense). Son exposition médiatique a de même suscité des questionnements couverts par la presse après que le contenu de ses vidéos et conférences a été mis en lumière (« La défense bancale de [F] [X], sociologue de M6 accusé de sexisme », L’Express ; « 8 mars. [F] [X], youtubeur viriliste de la droitosphère, invité puis déprogrammé à [Localité 9]-1 », Marianne ; « ‘La place de la femme, c’est en cuisine’ : l’université [Localité 9]-1 maintient son concours polémique, pas son invitation à [F] [X] », France Info (pièces n°7,8, 9 en défense).
Les propos litigieux s’inscrivent ainsi directement dans la controverse suscitée par les prises de position de [F] [X], et plus particulièrement en réaction à la vidéo précitée dont [C] [P] a établi la teneur.
En conséquence, il sera jugé que dans le contexte ainsi caractérisé, les propos poursuivis, par lesquels [C] [P] entendait dénoncer les prises de position du demandeur, qui lui apparaissaient abjectes, n’ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
[F] [X] sera par conséquent débouté de ses demandes fondées sur le caractère injurieux des propos.
5. Sur les demandes reconventionnelles
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Il ressort en outre de l’article 1240 du code civil que si l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, il dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
[C] [P], soutenant que la présente procédure a été abusivement intentée, sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’à payer la somme de 10.000 euros au Trésor Public à titre d’amende civile.
Le demandeur reconventionnel ne pouvant former une demande au bénéfice du Trésor Public, cette demande sera rejetée.
Il sera en revanche relevé que le demandeur a introduit la présente instance contentieuse à l’encontre de [C] [P] alors même que les propos de ce dernier ont précisément pour origine ses propres propos, largement sujets à controverses. Ce faisant, il a agi de mauvaise foi et abusé de son droit d’ester en justice aux fins de museler la critique du défendeur à son encontre, ce qui caractérise une faute à l’origine du préjudice moral de ce dernier, contraint d’organiser sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée à son encontre.
En conséquence, [F] [X] sera condamné à payer à [C] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
[F] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner en outre à verser au défendeur la somme de 475 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare [C] [P] irrecevable à soulever une exception de nullité devant le tribunal ;
Déboute [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [F] [X] à payer à [C] [P] la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande d’amende civile formée par [C] [P] ;
Condamne [F] [X] aux entiers dépens ;
Condamne [F] [X] à payer à [C] [P] la somme de quatre cent soixante-quinze euros (475 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
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