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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 20 janv. 2026, n° 21/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 20.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le : 20.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 21/02705 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYB
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
17 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0084
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T], salarié depuis 1990 de la Société [4], en qualité de chauffeur livreur trieur, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 septembre 2020 en raison d’une “tendinite épaule G+D Tendino/Bursite G“accompagnée d’un certificat médical initial daté du 28 septembre 2020, mentionnant une date de première constatation médicale au 28 septembre 2020.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2020 mentionne un“ D+G# tendinite récidivante épaule droite +tendinobursite hanche G +tendinite épaule G.“
Suivant décision du 21 mai 2021, après enquête administrative, la [3] a pris en charge la maladie “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” comme inscrite dans le tableau 57 “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 21 juillet 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 17 novembre 2021, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 30 mai 2022.
Par jugement rendu le 19 décembre 2022, la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur la question de l’élément extrinsèque objectivant la pathologie déclarée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 4 février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 mars 2025.
Par jugement rendu à cette date, le pôle social a:
— rejeté le moyen soulevé par la Société [4] relative au non respect du principe du contradictoire,
— désigné le [5] aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [T] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 septembre 2020 relevant, selon le service médical de la Caisse du tableau 57A,
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 2 décembre 2025,
Par avis en date du 6 octobre 2025, le [5] a retenu le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Représentée par son conseil, la Société [4], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des prétentions et moyens en fait et en droit en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal, qu’il juge la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [M] [T] inopposable à son égard.
La Société employeur fait valoir que:
— la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre des consultations qu’elle a réalisées par questionnaires dès lors qu’elle n’a pas communiqué certaines pièces médicales,
— la Caisse ne démontre pas que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que mentionnée au tableau 57 est établie en l’espèce en raison de la condition de non calcification qui n’est pas caractérisée.
— la pathologie déclarée n’est pas objective par un IRM, pièce non communiquée,
— le délai de prise en charge qui court à compter du jour de fin d’exposition au risqué a été dépassé.
— l’une des conditions du tableau étant contestée, la Caisse ne pouvait valablement reconnaître le caractère professionnel de la maladie sans saisir préalablement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dispensée de comparution, la [3], dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal le rejet de la demande d’inopposabilité et du recours de la Société employeur.
Elle fait valoir essentiellement qu’elle a respecté les dispositions applicables de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, s’agissant de la régularité de l’instruction préalable à sa décision.
Elle ajoute que la condition de la désignation de la maladie telle que prévue au tableau 57A est remplie et est objectivée par un IRM de l’épaule droite réalisé le 18 novembre 2020 qui constitue un élément extrinsèque qui est mentionné dans le colloque médico-administratif.
En réponse au moyen de la Société employeur qui lui reproche d’avoir pris sa décision sans respecter la procédure applicable et sans saisir préalablement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle précise que les conditions étaient réunies pour cette prise en charge en sorte que la désignation préalable du comité pour avis n’était pas nécessaire en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
Par jugement rendu le 25 mars 2025, le tribunal a déjà statué sur ce point en rejetant le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
Sur l’origine professionnelle de la maladie inscrite au tableau
Selon l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L. 461-2 dernier alinéa du même code précise qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie (2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le débat porte sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non conformément aux exigences du tableau n°57, et concomitamment si la décision de prise en charge est opposable à l’employeur, la contestation de l’employeur, consistant à soutenir que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la dénomination d’épicondylite retenue est trop large et ne correspond pas celle plus restrictive de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens qui est mentionnée au tableau n°57.
En l’espèce, le salarié a déclaré une tendinopathie de l’épaule droite qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57.
Le tableau n°57 est libellé ainsi :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
L’employeur soutient que la condition tenant à la désignation de la pathologie désignée au tableau 57 n’est pas respectée dans la mesure où la maladie déclarée par le salarié ne correspond pas à celles limitativement listées par le tableau 57.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Toutefois, il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
La fiche de colloque médico-administratif, datée du 25 mars 2021 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne :
— qu’il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial,
— le code syndrome retenu, soit 057AAM96C,
— le libellé complet du syndrome, soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [7],
— que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies,
— qu’une IRM a été réalisée le 18 novembre 2020.
Il faut ainsi considérer que le libellé de la maladie retenu par le médecin conseil correspond précisément à la désignation du tableau 57 A et est objectivé par l’imagerie IRM.
La condition de la désignation est donc remplie.
Sur le délai de prise en charge
Il conteste également le délai de prise en charge.
La tableau n°57 A des maladies professionnelles mentionne en son point 2, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7].
Le même tableau précise que cette maladie est présumée être imputable à l’exercice professionnel de celui qui en est atteint dès lors que celui-ci a été exposé au moins 6 mois qui ont précédé sa première constatation médicale, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie comprend des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La date de première constatation médicale est le 6 février 2020 correspond à la date de l’examen médical qui a constaté la première manifestation de la maladie chez un chauffeur livreur âgé de 56 ans qui exerçait sa profession depuis 1990, et donc plus de six mois, en sorte que la condition du délai de prise en charge est respectée.
La condition relative à l’exposition n’est pas contestée.
Sur la communication de l’élément extrinsèque à l’employeur
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme
L’avis du [6] mentionne que la maladie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est objectivée par un élément extrinsèque à savoir, un examen IRM réalisé le 18 novembre 2020.
Il ne ressort pas de ces dispositions que la Caisse avait l’obligation de communiquer cet examen IRM à la Société employeur dès lors que cet examen est couvert par le secret médical. Aucun reproche ne peut être formulé à la Caisse de ce chef.
Par ailleurs, les termes du certificat médical initial comporte la mention de tendinite récidivante épaule droite et le comité a considéré que les tâches accomplies par l’intéressé “exposantes depuis 1990” pouvaient expliquer la survenance de la maladie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs en sorte que ces éléments confirment la désignation de la maladie.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [4] contre la décision de la Caisse du 21 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [4] contre la décision de la Caisse du 21 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [T],
Condamne la Société défenderesse aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02705 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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