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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 mars 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00335
Minute n° 26/170
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [D] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [D] [Z], née le 05 Avril 1988 à [Localité 3] (Turquie)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
[Localité 5] demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [Z] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 4 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 03 Mars 2026, reçu au Greffe le 03 Mars 2026, concernant Mme [D] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de Mme [D] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [C] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [D] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [D]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 février 2026 avec maintien en date du 27 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 02 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [D] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [D] [Z] déclare n’être pas dans son état normal parce qu’on lui donne trop de médicaments, de sorte que ses capacités de réflexions sont ralenties. Elle évoque un conflit avec ses parents mais ne comprend pas pourquoi elle a été hospitalisée. Elle se plaint de ce que les ambulanciers qui l’ont conduit à l’hôpital ont été violents avec elle. Elle demande la mainlevée de la mesure parce qu’elle aimerait retrouver sa fille.
Le conseil de Mme [D] [Z], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente qui estime que la mesure n’est pas nécessaire et qu’elle est trop sédatée. Elle ajoute que l’avis psychiatrique évoque une évolution positive de son état de santé et une conscience partielle des troubles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 24 février 2026 que Mme [D] [Z], adressée aux urgences suite à un appel de ses proches au 15 pour des troubles du comportement au domicile mettant en danger sa fille de 16 ans, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (très agitée, cri, refuse de rentrer dans les urgences, nécessité de la contraindre physiquement pour l’accompagner aux urgences psychiatriques, très menaçante envers les soignants, attrape les soignants, refuse toute prise en charge) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures relève que la sédation qu’elle présente limite la contribution de l’entretien, mais les moments de vigilance laissent entendre une labilité émotionnelle toujours présente, une certaine tension sous-jacente et une critique de l’hospitalisation.
Le certificat médical de 72 heures indique que la patiente rationnalise les troubles et n’admet pas la nécessité des soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 02 mars 2026 joint à la saisine, Mme [Z] est décrite comme calme dans l’unité mais elle reste en difficulté vis-à-vis des enjeux familiaux actuels. Il est également relevé qu’elle est partiellement consciente de ses troubles et rationnalise les éléments ayant mené à ce temps d’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les débats lors de l’audience de ce jour mettent en exergue un déni de ses troubles par la patiente, celle-ci ne comprenant toujours pas pourquoi elle a été hospitalisée et décrivant des violences qu’elle aurait subies de la part des ambulanciers alors qu’il ressort du certificat médical initial que c’est le comportement même de Mme [Z], qui se montrait menaçante physiquement avec les ambulanciers, qui a contraint ceux-ci à la contenir.
Si la patiente et son conseil sollicitent la mainlevée de la mesure de contrainte lors de l’audience, cette demande apparaît donc être fondée en réalité sur la contestation même des troubles et de la nécessité de l’hospitalisation, pourtant étayés par les éléments médicaux précités. Il convient cependant de rappeler à ce propos que le juge, lorsqu’il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux communiqués, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical. Il n’appartient donc pas au juge en l’espèce d’analyser la situation de Mme [Z] sur le plan médical ou de substituer son appréciation à celle des médecins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [D] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, le déni de troubles à l’origine de son hospitalisation étant susceptible de conduire à une rechute en cas de levée prématurée de la mesure de contrainte.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [Z] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Mars 2026 à :
— Mme [D] [Z]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [C] [Z]
La Greffière,
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