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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4M7
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [R]
né le 14 Décembre 1973 à [Localité 3] (73)
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [Y] épouse [R]
née le 20 Février 1980 à [Localité 3] (73)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 21
DEMANDEURS
et
Société MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis numéro #279 du 17 juin 2021, Monsieur [I] [R] et Madame [K] [Y], son épouse, ont confié à la société Mira la fourniture et la pose d’un garde-corps vitré autour de la piscine de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain), pour un prix de 9 672,04 euros TTC.
Les travaux ont donné lieu à une facture numéro FC0196 du 11 octobre 2021 d’un montant de 6 036,02 euros TTC, après déduction d’un acompte du même montant.
Invoquant des désordres et non-conformités, Monsieur et Madame [R] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 2 janvier 2024 (R.G. 23/00592), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [V].
*
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la société MIC insurance company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Dire et juger commune, conjointe et opposable à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY SA l’ordonnance de référé du 2 janvier 2024 et les opérations de M. [M] [V], expert judiciaire,
Réserver les dépens.”
Les demandeurs exposent que l’expert a diligenté ses premières opérations d’expertise le 20 juin 2024, qu’il a déposé un compte rendu le 27 juin 2024 et que, la responsabilité de la société Mira étant susceptible d’être engagée, ils entendent appeler en cause et garantie la compagnie MIC insurance company, assureur de responsabilité décennale de la société Mira.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société MIC insurance company a demandé à la juridiction de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’extension des opérations d’expertise de Monsieur et Madame [R].
— RESERVER les dépens.”
La société MIC insurance company déclare qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usages sur la demande présentée.
*
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [R] et Madame [Y], demandeurs, la société MIC insurance company, défenderesse, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se référer à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] prouvent que la société Mira, avec laquelle ils ont conclu un contrat d’entreprise, a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile et décennale auprès de la société MIC insurance company (pièce numéro 29). Ils versent aux débats le compte rendu numéro 1 de l’expert judiciaire du 27 juin 2024 qui conclut à la pose d’un garde-corps vitré non conforme et potentiellement dangereux et qui suggère l’appel en cause de l’assureur de responsabilité civile de la société Mira (pièce numéro 28).
Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société MIC insurance company en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Mira.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 2 janvier 2024 dans l’affaire R.G. 23/00592 seront déclarées communes et opposables à la société MIC insurance company,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
2 ccc au service expertises
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