Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1, S.A.S. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR ( TSVAR ), son syndic en exercice S.A. NEXITY [ Localité 13 ] c/ S.A.R.L. SOCIETE VAROISE ELECTRICITE ( SOVARELEC ), S.A.R.L. ADIL BASRI, S.A.R.L. TSE BATIMENT, S.A.R.L. CARRELAGE ARTISANAL, Société AUXILIAIRE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02381 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTTE
MINUTE n° : 2025/ 597
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1 représenté par son syndic en exercice S.A. NEXITY [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. TSE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ADIL BASRI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CARRELAGE ARTISANAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SOCIETE VAROISE ELECTRICITE (SOVARELEC),, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
SCCV [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TSVAR), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Maître Me [B] [E] es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL MRC, demeurant [Adresse 6]
non comparante
S.A. SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SUD EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. GFC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 30/07/2025, puis prorogée au 17/09/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 18] a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Sont notamment intervenus à l’opération :
— La SAS SUD EST INGENIERIE chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— La SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR) titulaire des lots gros-oeuvre maçonnerie,
— La SAS GFC sur le lot traitement de façade,
— La SARL ADIL BASRI, chargée de l’étanchéité,
— La SARL TSE BATIMENT sur le lot menuiseries extérieures,
— La SARL CARRELAGE ARTISANAL sur le lot carrelage revêtements de sol,
— La SARL SOCIETE VAROISE ELECTRICITE (SOVARELEC) sur le lot électricité,
— La SARL MRC sur le lot plomberie, sanitaires, chauffage, VMC
— La SA SCHINDLER, titulaire du lot ascensoriste.
Exposant l’existence de multiples désordres, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] a assigné sociétés susvisées aux fins d’expertise.
La société L’AUXILIARE a également été appelée en cause.
Suivant ordonnance du 21 août 2024, il a été fait droit à la demande d’expertise et M. [T] [D] a été désigné en qualité d’expert.
Se prévalant de l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires MATHIAS 1 a fait délivrer une assignation aux fins d’extension de mission.
Il est sollicité du juge des référés de :
ETENDRE la mission de l’expert [T] [D] désigné par ordonnance de ce siège en date du 21 août 2024, Minute n°2024/393, RG n°24/02717, N°Portalis DB3D-W-KFWO ; aux désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] et objectivés et documentés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [U] [V] en date du 31 octobre 2024.
ETENDRE la mission de l’expert [T] [D] désigné par ordonnance de ce siège en date du 21 août 2024, Minute n°2024/393, RG n°24/02717, N°Portalis DB3D-W-KFWO ; aux désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1 et objectivés et documentés par les déclarations faites auprès de l’assureur dommages ouvrage ALBINGIA en date des 5 novembre 2024, 9 décembre 2024, 13 février 2025 et 11 mars 2025.
La SCCV [Adresse 11] a conclu et formule les protestations et réserves d’usage.
La Société L’AUXILIAIRE, la SARL TSE BATIMENT et la SARL ADIL BASRI ont formulé les protestations et réserves d’usage lors de l’audience.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la SA ALBINGIA sollicite du juge des référés de :
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 1 a sollicité l’extension de la mission d’expertise judiciaire menée par Monsieur [T] [D] aux désordres objets des déclarations de sinistres en date des 13 février 2025 et 11 mars 2025 sans attendre l’expiration des délais de 60 jours et 90 jours visés à l’article L 242-1 du Code des assurances.
DECLARER irrecevable la demande d’extension de mission formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 1 du chef des déclarations de sinistre en date des 13 février 2025 et 11 mars 2025.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 1 de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] soient étendues aux désordres objet des déclarations de sinistre en date du 13 février 2025 ainsi que du 11 mars 2025.
JUGER que la société ALBINGIA formule les plus expresses réserves de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande d’extension de mission sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 1, tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaire soient étendues aux désordres objets du procès-verbal endate du 31 octobre 2024 ainsi que des déclarations de sinistre en date des 5 novembre 2024 et 9 janvier 2025.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] 1 aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/2381 a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré au 30 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
La compagnie ALBINGIA se prévaut de l’irrecevabilité de la demande u motif que le délai de 60 jours au cours duquel l’assureur peut accorder ou non ses garanties n’est pas expiré.
Or ce délai, prévu par l’article L 242-1 du code des assurances est d’ordre public.
Cependant, il ressort de la procédure qu’à l’audience du 4 juin, le délai de 60 jours était expiré.
En outre, par courrier du 15 mai 2025 la compagnie ALBINGIA a répondu à la déclaration de sinistre du 11 mars 2025, de sorte que l’article susvisé ne saurait justifier une irrecevabilité de la demande.
Sur le fond, l’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La demande concerne des désordres constatés dans le cadre d’un procès-verbal de commissaire de justice et ayant fait l’objet de déclarations de sinistre.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS l’action recevable,
ORDONNONS que la mission prévue dans le cadre de l’ordonnance de référé du 21 août 2024 (Minute n°2024/393, RG n°24/02717) et confiée à M. [T] [D] soit étendue à l’examen des désordres suivants désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] et objectivés et documentés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [U] [V] en date du 31 octobre 2024 et aux désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1 et objectivés et documentés par les déclarations faites auprès de l’assureur dommages ouvrage ALBINGIA en date des 5 novembre 2024, 9 décembre 2024, 13 février 2025 et 11 mars 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires MATHIAS 1 représenté par son syndic en exercice S.A. NEXITY [Localité 13],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Acte ·
- Âge scolaire
- Vol ·
- Grève ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Franche-comté ·
- Assurances ·
- Bourgogne ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Virement ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Entreprise commerciale ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Concessionnaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Montant ·
- Intérêts moratoires ·
- Terrassement ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Expulsion ·
- Logement ·
- Baccalauréat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Suspension
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Urssaf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Histoire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Mesure d'instruction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.