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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 2 févr. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00900 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4ZF
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2026
ENTRE :
1/ S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
2/ Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant : Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Vincent NIDERPRIM, membre de la SELARL AVOX, avocats au barreau de Paris
ET :
1/ Madame [D], [R] [N]
Née le 18 Avril 1980 à [Localité 5] (71)
2/ Monsieur [H], [X] [E]
Né le 23 Juin 1980 à [Localité 3] (50)
demeurant ensemble [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me [Localité 4]
CCC dossier
Le :
Par acte authentique de Me Cécile [U] du 03/06/2022, M. [H] [E] et Mme [D] [N] ont vendu un bien immobilier sis à [Localité 8], au prix de 190.000€.
Après l’accomplissement des formalités de publicité de vente, l’état hypothécaire a révélé deux hypothèques légales du 01/06/2022 à l’encontre de chacun des vendeurs, en vertu de deux décisions du Tribunal Judiciaire de Chalon-Sur-Saône des 25/05 et 02/07/2021.Deux hypothèques légales ont été inscrites pour un montant de 20. 711,70€ à l’encontre de Mme [D] [N], et de 10.403,54€ à l’encontre de M. [H] [E].
Me [U] a été contactée par l’huissier de justice mandaté par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour régulariser la situation.
Me [U] a déclaré le sinistre à son assureur responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA, qui ont réglé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le montant de 21.188,60€, correspondant au décompte actualisé des sommes dues par l’huissier de justice.
Une quittance subrogative a été établie le 20/02/2023.
Par acte du 10/06/2025, les sociétés SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ont fait assigner M. [H] [E] et Mme [D] [N] devant le Tribunal de céans, afin de solliciter, sur le fondement des articles 1103,1231-1,1303,1346 et 1346-1 du code civil, au titre de la subrogation, la condamnation :
— In solidum de M. [H] [E] et Mme [D] [N] à leur payer la somme de 11.079,59€ avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2023 et jusqu’au parfait paiement,
— De Mme [D] [N] à leur payer la somme de 10.109,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2023 et jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire, elles formulent les mêmes demandes au titre de l’enrichissement sans cause.
En toute hypothèse, elles sollicitent la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
M. [H] [E] et Mme [D] [N], régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15/12/2025, et mise en délibéré au 02/02/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La demande en paiement :
Aux termes de l’article 1346 du code civil, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
En l’espèce, l’assurance responsabilité civile de Me [U], les sociétés MMA ont réglé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE un montant de 21.188,60€, paiement libératoire pour M. [H] [E] et Mme [D] [N], qui sont les véritables débiteurs (cf quittance subrogative du 20/02/2023 : pièce 14).
Dès lors, en l’état de la carence des défendeurs, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, qui apparaît « régulière, recevable et bien fondée » au sens du texte susvisé, dans les termes du dispositif.
Les demandes annexes : (art 700, dépens, EP, capitalisation des intérêts) :
Vu les articles 514 et s.696 et s. du code de procédure civile,
En l’espèce, sur le fondement du premier de ce texte, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la mauvaise foi des défendeurs.
Les défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [D] [N] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 11.079,59€ avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2023 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.109,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2023et jusqu’au jour du parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [D] [N] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [D] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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