Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 5 mai 2025, n° 25/00174
TJ Bobigny 5 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer était demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ce qui a conduit à l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Autre
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à la défenderesse.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    La cour a constaté que la défenderesse devait effectivement la somme demandée, après déduction des pénalités non justifiées.

  • Accepté
    Occupation illicite des lieux

    La cour a jugé que la défenderesse devra indemniser le bailleur en cas de non-respect des délais de paiement, en raison de l'occupation illicite.

  • Rejeté
    Obligation de justifier d'une assurance

    La cour a constaté que la défenderesse a justifié être assurée, rendant la demande de la demanderesse sans objet.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la défenderesse, partie perdante, doit supporter les frais de justice de la demanderesse.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 mai 2025, n° 25/00174
Numéro(s) : 25/00174
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 5 mai 2025, n° 25/00174