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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 25 mars 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00217 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOUS
MINUTE : /2025
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
par défaut et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE [Localité 5] JOLI SIS [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[S] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 04 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE [Localité 5] JOLI SIS [Adresse 1]
Représenté par son Syndic Cabinet CPH IMMOBILIER, au capital de 1.225.000,00€, immatriculé au RCS sous le n° 689 801 314, dont le
siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [Y]
demeurant [Adresse 3],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [S] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 04 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "LE [Adresse 6]", représenté par son syndic, le cabinet CPH IMMOBILIER, a fait assigner Mme [Y] [S] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [Y] [S] à lui payer les sommes de :
2 218,70 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 3ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 1596,82 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,2 800,00 € à titre de dommages et intérêts,2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence "LE [Localité 5] [Adresse 8]", représenté par son conseil, actualise sa demande principale à la somme de 1018,70 euros, indiquant que la défenderesse a procédé à un virement de 1200 euros depuis l’assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis par PV659 du code de procédure civile, Mme [Y] [S] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur les demandes principales
— Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "LE [Localité 5] [Adresse 8]" verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [Y] [S] est propriétaire des lots 501 et 530 situés [Adresse 2],un décompte daté du 26 septembre 2024 au titre des charges dues au 3ème trimestre 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 03 octobre 2022, 11 décembre 2023 et 10 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [Y] [S] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 508,70 € hors frais, après déduction du virement de 1200 euros fait par la défenderesse le 18 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [Y] [S] au paiement de la somme de 508,70 €, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2024, incluant les provisions sur charges et travaux pour le 3ème trimestre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024.
— Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]", représenté par son syndic, le cabinet CPH IMMOBILIER, la somme de 508,70 €, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2024, incluant les provisions sur charges et travaux pour le 3ème trimestre 2024 et déduction faite du virement de 1200 euros réalisé par Mme [Y] [S] le 18 novembre 2024, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]", représenté par son syndic, le cabinet CPH IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]", représenté par son syndic, le cabinet CPH IMMOBILIER, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier, La Juge,
Virginie DUMINY Léonore FASSI
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