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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00028
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/00840
N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ5V
MP/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A. MABBOUX ROGER & FILS, Société Anonyme au capital de 40 000.00 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro 314 343 195, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise par représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.
DÉFENDERESSE
Société LE JORRAX, Société Civile Immobilière de Construction Vente inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le numéro 913 912 069, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 24 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, la SA MABBOUX ROGER & FILS a assigné la SCCV LE JORRAX, au visa des articles 1344, 1231 et 1101 du code civil, aux fins de condamnation de la défenderesse à lui régler les sommes de :
– 216 013,83 euros à titre principal, outre une somme de 35 007,90 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 31 mars 2025, outre intérêts moratoires à compter du 1er avril 2025,
– 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et que soit rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Elle expose que la défenderesse a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 30 logements collectifs et trois chalets sur la commune de [Localité 5], et elle lui a confié le lot – terrassement pour un montant TTC de 808 800 euros et le lot – VRD pour un montant de 684 000 euros TTC. Aux termes du marché, il était stipulé que les situations étaient libellées au nom de la S C C V LE JORRAX [Adresse 3] et que le règlement se ferait par virement le 20 du mois suivant la situation.
La société MABBOUX ROGER & FILS a entrepris les travaux qui ont été partiellement réglés s’agissant du lot – Terrassement, les situations numéro 1 à 7 ont été réglées, en revanche les situations numéro 8 et numéros 9 n’ont pas été réglées. S’agissant du lot – V RD, la situation numéro 2 sera partiellement réglée et il reste sur cette situation la somme de 4770 euros.
Elle a adressé deux mises en demeure le 27 novembre 2024 et le 24 janvier 2025 en vain. La débitrice reste devoir une somme de 216 013,83 euros à laquelle s’ajoute la facture des intérêts moratoires au 25 mars 2025 pour un montant de 35 007,90 euros.
La SCICV LE JORRAX n’a pas constitué d’avocat, bien que cité selon assignation remise à la personne de la personne morale.
L’affaire appelée à la mise en état du 22 octobre 2025, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l’audience, sans plaidoirie, à juge unique du 24 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, lors même que la SCICV LE JORRAX, citée à personne, n’ a pas constitué avocat.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur les demandes en paiement:
*Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui ,que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme excèdant un montant de 1 500 euros, il doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf selon l’article 1360 du code civil en cas d’impossibilté matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
*En l’espèce la demanderesse justifie avoir conclu avec la défenderesse deux contrats, -les signatures des deux contractants sont apposées sur lesdits contrats-: lettre de commande -ordre de service lot n°17 VRD pour un montant de 684 000 euros TTC et lot n° 1 TERRASSEMENT pour un montant de 808 000 euros, le 26 juin 2023 à destination de la SCICV LE JORRAX en vue de la réalisation de la construction de 24 appartements et 3 chalets. Ces contrats stipulent effectivement que les situations étaient libellées au nom de la S C C V LE JORRAX, [Adresse 1] et que le règlement se ferait par virement le 20 du mois suivant la situation.
La demanderesse verse aux débats :
— pour le lot terrassement les factures n°15495 en date du 31 août 2024, d’un montant de 76 653,33 euros et n°15 541 en date du 30 septembre 2024 d’un montant de 68 982,82 euros ,
— pour le lot VRD la facture n° 14439 en date du 26 septembre 2023, d’un montant de 127 663,45 euros,
Une première mise en demeure est adressée le 27 novembre 2024 à la débitrice , d’un montant de 318 593,96 euros, puis une seconde le 24 janvier 2025 d’un montnat de 150 406,16 euros, faisant effectivement apparaître un paiement d’un montant de 168 187,16 euros entre les deux mises en demeure.
La demanderesse verse par ailleurs, une facture n° 16 459, en date du 16 avril 2025, donc postérieure, d’un montant de 65 607,67 euros au titre du lot VRD, soit un total de 205 079,86 euros. Postérieurement, il est établi par les documents versés par la demanderesse, que la débitrice a versé une somme de 60 291,52 euros (pièce 9), soit un total restant dû de 144 788,34 euros , seul qui peut être retenu, la demanderesse se gardant dans son assigantion d’expliquer le décompte réclamé de 216 013,83 euros . D’ailleurs, le montant ainsi retenu se rapproche du décompte de ladite créance versé en pièce 9 par la demanderesse, décompte qui indique qu’au 31 mars 2025, le montant en attente de règlement était d’un montant de 150 406,16 euros, précision étant faite que le décompte de la pièce 10 ne reprend pas de manière intégrale les sommes versées apparaissant dans la pièce 9, qui seule sera pris en compte. Précision étant faite que la débitrice reconnaît visiblement devoir de l’argent à la demanderesse dans les mails versés aux débats (pièces 11 et 12), dette due semble-t’il à des difficultés de vente du programme immobilier .
Concernant le montant des intérêts moratoires prétendus d’un montant de 35 007,09 euros, il apparaît dans la pièce 9 qu’ils n’étaient que d’un montant de 29 173,25 euros à la même date du 31 mars 2025 et qu’ils comprenaient -Forfait et Pénalités- qui ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats . Il convient donc de fixer les intérêts moratoires au taux légal d’intérêt, sur la somme de 318 593,96 euros du 27 novembre 2024 au 4 décembre 2024, et sur la somme de 150 406,16 euros à compter du 24 janvier 2025.
*En conséquence, la SCICV LE JORRAX est débitrice d’une somme totale de 144 788,34 euros à l’égard de la demanderesse . Et il convient de condamner la SCICV LE JORRAX à payer à la SA MABBOUX ROGER & FILS, la somme de 144 788,34 euros euros à titre principal, outre intérêts au taux légal sur la somme de 318 593,96 euros à compter du 27 novembre 2024 au 4 décembre 2024, et sur la somme de 150 406,16 euros à compter du 24 janvier 2025.
2/Sur les autres demandes :
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
*La résistance de la défenderesse ne peut être qualifiée d’abusive, en l’espèce, car elle n’apparaît pas dépourvue de toute justification économique, la débitrice semblant rencontrer des difficultés financières qui ne peuvent constituer une mauvaise foi.
*En conséquence, il convient de débouter la SA MABBOUX ROGER & FILS, de sa demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens de l’instance :
*Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*En l’espèce, la SCICV LE JORRAX partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens:
*Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
*En l’espèce, la SCICV LE JORRAX, succombant, doit être condamnée à payer à la SA MABBOUX ROGER & FILS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
*Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile , les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il échet de constater , en conséquence, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV LE JORRAX à payer à la SA MABBOUX ROGER & FILS, la somme de 144 788, 34 euros (CENT QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) à titre principal, outre intérêts au taux légal sur la somme de 318 593,96 euros à compter du 27 novembre 2024 au 4 décembre 2024, et sur la somme de 150 406,16 euros à compter du 24 janvier 2025,
DEBOUTE la SA MABBOUX ROGER & FILS de sa demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la SCICV LE JORRAX aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la SCICV LE JORRAX à payer à la SA MABBOUX ROGER & FILS la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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