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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° : 25/157
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01439 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IATU
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-524 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3803 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Algérie)
et
M. [O] [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (Algérie ) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
Pendant les vacances scolaires :
— les années impaires, durant la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires
— les années paires, durant la première moitié des mêmes vacances.
A charge pour le père de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui l’enfant réside, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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