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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPHC
MINUTE n° : 2025/ 224
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [D] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) prise en qualité d’assureur de la SASU INGENUUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
S.A.S.U INGENUUS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Christophe HERNANDEZ
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 18 et 19 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [D] [V] a fait assigner la SASU INGENUUS et la SA ABEILLE IARD, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d’un expert relativement aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur de marque DAIKIN qu’elle a acquis de la SASU INGENUUS et pour laquelle un contrat d’entretien a été signé, suivant facture des 2 novembre 2022 et 20 novembre 2023. Elle a sollicité en outre, la condamnation in solidum de la SASU INGENUUS et la SA ABEILLE IARD au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SASU INGENUUS a sollicité à titre principal, le rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de la SA ABEILLE IARD à relever et garantir les condamnations qui seront prononcées contre elle. Il est sollicité en outre, la condamnation de Madame [D] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle les parties représentées ont maintenu leurs prétentions respectives.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [D] [V] soutient à l’appui notamment de la facture du 20 novembre 2023 n° 2653 que la SASU INGENUUS est intervenue pour l’entretien de la pompe à chaleur, suite à son dysfonctionnement (défaut de température, installation d’une vanne de fermeture bien que non prévue initialement inefficace).
En dépit du procès-verbal de constat du 9 octobre 2024 et des photographies (pièce 6) dont les seuls constations ne suffisent pas à établir de manière évidente l’existence des désordres Madame [D] [V], produit par ailleurs, une facture n° 62339 du 29 avril 2024 établie par la société TECHNI FROID, faisant état, suite à son diagnostic, que le « défaut de température serait dû à la vanne 3 voies (sous réserve de son changement) – problème de chauffage en plein été dû à la défaillance de la vanne 3 voies », de sorte que l’existence du dysfonctionnement affectant la pompe à chaleur n’est pas à exclure.
Madame [D] [V] justifie par conséquent, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de constater la réalité des désordres et d’en déterminer l’origine, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise demandée dans son intérêt exclusif, à des fins probatoires, sera ordonnée aux frais avancés de Madame [D] [V].
S’agissant de la demande de relever et garantir, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la SASU INGENUUS, il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Madame [D] [V] conservera également la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans qu’il n’y ait lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU INGENUUS, la demande étant fondée sur l’article 145 du même code, de sorte que la demanderesse n’est pas considérée comme partie perdante à son procès.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06.11.81.76.45
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles et factures ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— dire si la pompe à chaleur de marque DAIKIN installée par la SASU INGENUUS présente les désordres relatés dans l’assignation et sur la facture n° 62339 du 29 avril 2024 établie par la société TECHNI FROID ; les décrire ; dire si l’installation présente des malfaçons, non-conformités et désordres ; décrire la situation de l’installation ;
— en rechercher l’origine et les causes, dire notamment si les règles de l’art applicables ont été respectées ;
— décrire les travaux de réparation permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ainsi que d’établir un compte entre les parties ;
DISONS que Madame [D] [V] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 7 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 8 décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SASU INGENUUS ;
CONDAMNONS Madame [D] [V] aux dépens.
DISONS n’y avoir lieu à application sur l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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