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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 22 avr. 2026, n° 23/10800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2026
Chambre 21
AFFAIRE N° RG 23/10800 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YK72
N° de MINUTE : 26/00164
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
DEMANDERESSE
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPAGNIE D’ASSURANCE APICIL PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Madame BOYER, Greffier, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame KLEBANER, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur BLONDEL, Juge, qui a rédigé le jugement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Madame BOYER.
Exposé du litige
A la suite d’un diagnostic de lithiases vésiculaires scléro-atrophiques, Madame [O] [U] a subi, le 16 janvier 2017, une opération chirurgicale à la clinique du [Etablissement 1] de la part du docteur [R] [F] consistant en une cholécystectomie sous coelioscopie.
Les suites opératoires ont été marquées par une fuite biliaire importante en lien probable avec une plaie biliaire.
Le médecin adressait Madame [O] [U] à l’hôpital [Etablissement 2] pour une prise en charge urgente.
Les examens médicaux pratiqués à son arrivée objectivaient une thrombose aigue de la branche droite de l’artère hépatique au contact des clips chirurgicaux.
Une IRM hépatique, réalisée le 18 janvier 2017, retrouvait une absence de visibilité de la voie biliaire principale sur 25 mm en aval de la convergence et une fine lame d’épanchement liquidienne à contenu biliaire et sous hépatique droit postérieur.
Madame [O] [U] était transférée à la clinique du [Etablissement 3] pour une tentative de mise en place de prothèse biliaire, vouée à l’échec selon le compte-rendu d’une sphinctérotomie endoscopique réalisée le 19 janvier 2017 qui retrouve une sténose de la voie biliaire principale au contact de clips avec fuite de produit de contraste sans opacification des voies biliaires d’amont.
En raison de cet échec thérapeutique, Madame [O] [U] était de nouveau transférée à l’hôpital [Etablissement 2] dans le service du Professeur [H].
Le 21 janvier 2017, en présence de d’importantes douleurs avec vomissements, un scanner abdomino-pelvien était réalisé qui mettait en évidence un épanchement pelvien de moyenne abondance.
Le 23 janvier 2017, le système de Redon était changé.
Le 24 janvier 2017, le Professeur [H] réalisait une coelioscopie exploratrice et procédait à un lavage de la cavité péritonéale.
Le 30 janvier 2017, Madame [O] [U] regagnait son domicile avec des soins infirmiers à domicile. Le 2 février 2017 , elle recevait un courrier du docteur [F] qui lui indiquait que les examens confirmaient une lésion de la voie biliaire.
Le 6 février 2017, en raison de douleurs abdominales avec vomissements, Madame [O] [U] se rendait au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 2]. Une modification de son traitement était entreprise.
Le 8 février 2017, Madame [O] [U] consultait le Professeur [H] qui notait une douleur au niveau de l’extériorisation de la lame et préconisait de patienter quelques mois avant d’envisager la réparation.
Le 2 mars 2017, un scanner mettait en évidence un recul de la lame chirurgicale.
Le 5 avril 2017, le Professeur [H] affirmait, par correspondance adressée au docteur [F], qu’il n’envisageait pas de réparation biliaire dans l’immédiat.
Le 9 avril 2017, dans le cadre de son suivi, Madame [O] [U] était reçue par le docteur [N] qui notait un bilan hépatique quasiment normal et une discrète majoration de la dilatation des voies biliaires intra-hépatiques.
Le 13 août 2017, en raison d’un épisode de selles blanches, Madame [O] [U] se rendait au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 2] mais les examens réalisés ne révélaient aucune anomalie.
Madame [O] [U] était hospitalisée du 6 janvier 2019 au 16 janvier 2019 à l’hôpital [Etablissement 2]. Le 7 janvier 2019, elle était opérée pour la pose d’un drain interne-externe, opération réalisée par le Professeur [H].
Le 15 janvier 2019, une endoprothèse biliaire était mise en place par technique du “rendez-vous” afin de traiter la sténose iatrogène de la voie biliaire principale. La prothèse était changée le 16 avril 2019.
Le 9 juillet 2019, une nouvelle séance de calibration de la sténose était réalisée avec dilatation du cholédoque et mise en place d’une nouvelle prothèse biliaire.
Le 8 octobre 2019, une dilatation du cholédoque était pratiquée avec mise en place d’une quatrième prothèse biliaire.
Le 7 janvier 2020, une nouvelle endoscopie retrouvait un bon calibre du cholédoque sans sténose résiduelle permettant le retrait définitif des prothèses biliaires.
Aux termes d’une assignation en référé en date des 18 juin et 5 juillet 2019, Madame [O] [U] sollicitait du tribunal judiciaire d’Evry d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le docteur [M] était désigné en qualité d’expert puis remplacé le 2 janvier 2020 par le docteur [X].
Aux termes du rapport définitif déposé le 7 juillet 2020, l’expert concluait comme suit :
“D’un point de vue médical et technique il n’a pas été constaté de gestes ou choix médicaux inappropriés au regard des données acquises de la science au moment des faits.
La plaie de la voie biliaire est effectivement une complication rare après cholécystectomie (moins de 1% classiquement). Madame [U] en avait été avertie en pré-opératoire.
Concernant l’indication opératoire (lithiase vésicule symptomatique sur vésicule scléro-atrophique), le choix de la technique chirurgicale (coelioscopie), les décisions prises en pré-opératoire face aux constations locales (pas de conversion en laparotomie et drainage) et les décisions post-opératoires (transfert rapide en centre expert) : il n’a effectivement pas été constaté de gestes ou de choix médicaux inappropriés au regard des données acquises de la science au moment des faits d’un point de vue médical ou technique.
L’évolution sans traitement (chirurgie) pouvait entraîner chez Madame [U] une cholécystite aigüe avec abcédation et péritonite biliaire, ou des complications migratoires graves comme l’angiocholite et/ou la pancréatite aigüe.
Le terme de cholécystite chronique a été établi sur l’examen histologique de la pièce opératoire bien après la chirurgie. Le caractère scléro-atrophique de la vésicule biliaire décrit sur les examens d’imagerie pré-opératoire n’imposait en aucun cas un changement de prise en charge, mais représente certes un facteur de risque légèrement accru de plaie de la voie biliaire principale du fait de conditions locales souvent moins favorables avec donc un taux estimé à 5 % mais extrêmement variable en fonction des études cliniques.”.
L’expert soulignait l’absence d’état antérieur particulier ayant pu entraîner les faits.
L’expert fixait par ailleurs la date de consolidation au 7 janvier 2020 et évaluait les postes de préjudices de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total :
— du 16/01/2017 au 30/01/2017,
— le 06/02/2017,
— du 06/01/2019 au 10/01/2019,
— du 14/01/2019 au 16/01/2019,
— du 15/04/2019 au 18/04/2019,
— du 08/07/2019 au 10/07/2019,
— du 07/10/2019 au 09/10/2019,
— du 06/01/2020 au 08/01/2020,
— au taux de 75% du 30/01/2017 au 30/05/2017, de 50% du 01/06/2017 au 28/02/2018, de 10% du 01/03/2018 au 07/01/2020
— tierce personne temporaire :
— 5 heures par jour du 30 janvier 2017 à fin mars 2017
— 5 heures par semaine d’avril 2017 à août 2017
— 2 heures par semaine de septembre 2017 à février 2018
— déficit fonctionnel permanent : 5 %
— concernant le préjudice professionnel, l’expert note que Madame [O] [U] rencontre actuellement des difficultés dans son activité professionnelle lors du port de charges lourdes (rideaux de tissu) et à la station assise prolongée mais ne nécessite pas de reconversion.
Concernant les répercussions antérieures à la date de consolidation, il faut prendre en compte les durées d’hospitalisation (périodes d’incapacité temporaire totale et partielles), ainsi que les différentes périodes d’arrêt de travail et enfin l’attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : concerne les activités physiques de courses à pied, marche nordique et promenades avec son chien que Madame [U] dit ne plus pouvoir faire.
C’est dans ces conditions que par exploit en date des 3 et 8 novembre 2023, Madame [O] [U] a fait assigner l’ONIAM, la CPAM du Puy-de-Dôme et APICIL Prévoyance, institution de retraite complémentaire, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu en défense. La CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que APICIL Prévoyance n’ont pas constitué avocat. La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas fait état d’une quelconque créance.
Dans le dernier état de ses demandes formulées dans ses “conclusions en réplique n°2", Madame [O] [U] sollicite du tribunal de :
— juger que Madame [O] [U] a été victime d’un accident médical non fautif survenu au cours de l’intervention chirurgicale réalisée le 16 janvier 2017 et lui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale et mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner l’ONIAM à indemniser Madame [O] [U] à hauteur de 51.298,20 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 88.810,14 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, selon les tableaux suivants :
POSTES DE PREJUDICE PATRIMONIAUX
Postes de préjudice
Préjudice
Revient à la victime
Créances des organismes sociaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Frais divers
1.800,00 €
1.800 €
X
2) Tierce personne temporaire
13.202,00 €
14.005,60 €
X
3) Pertes de gains professionnels
22.228,11 €
19.609,77 €
2.618,34 €
4) Incidence professionnelle temporaire
15.885,83 €
15.885,83 €
Préjudices patrimoniaux permanents
1) Incidence professionnelle
83.026,13 €
0 €
135.095,50 €
TOTAL
136.945,67 €
51.298,20 €
POSTES DE PREJUDICE EXTRA PATRIMONIAUX
Postes de préjudice
Préjudice
Revient à la victime
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
9.961,50 €
9.961,50 €
2) Souffrances endurées
30.000,00 €
30.000,00 €
3) Préjudice esthétique temporaire
2.000,00 €
2.000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
33.848,64 €
33.848,64 €
2) Préjudice esthétique
3.000,00 €
3.000,00 €
3) Préjudice d’agrément
10.000,00 €
10.000,00 €
TOTAL
88.810,14 €
88.810,14 €
— condamner l’ONIAM à verser à Madame [O] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, incluant les frais de référé et d’expertise, et aux intérêts de droit, avec anatocisme à compter de l’assignation ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la (CPAM du Loiret et à mutuelle GENERATION) ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [U] expose, en substance, que le dommage qu’elle subit est imputable à la survenue d’une complication non fautive lors de l’intervention du 16 janvier 2017. Par ailleurs, Madame [U] ayant présenté un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % du 30 janvier 2017 au 28 février 2018, le critère de gravité requit par la loi est rempli. Enfin, le critère d’anormalité est rempli en ce que, selon l’expert, la plaie de la voie biliaire est une complication rare après cholécystectomie et que le fait que la vésicule scléro-atrophique de Madame [U] augmente le risque de survenue de plaies biliaires ne saurait limiter son indemnisation, contrairement à ce que soutient l’ONIAM.
S’agissant de la discussion poste à poste, le tribunal rappellera les prétentions et moyens des parties dans le corps de sa décision, le cas échéant.
Dans le dernier état de ses demandes issu de ses “conclusions en défense n°2", l’ONIAM sollicite du tribunal de :
A titre principal
— juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’absence d’anormalité du dommage ;
— débouter Madame [U] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
A titre subsidiaire
— déduire de toute indemnisation à charge de l’ONIAM les aides qui ont pu être versées à Madame [U] et dont il lui appartient de justifier ;
— rejeter en l’état la demande formulée au titre de l’assistance par une tierce personne et, subsidiairement en cas de communication des aides versées qu’il conviendra de déduire, réduire l’indemnisation à 6.764,70 € ;
— rejeter les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et de l’incidence professionnelle temporaire ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires sans que les montants à charge de l’ONIAM n’excèdent :
— 700 € au titre des frais divers ;
— 7.971,60 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 5.176,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 7.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 5.730 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 800 € au titre du préjudice esthétique ;
— 2.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— réduire à de plus justes proportions la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [U] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
— condamner Madame [U] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM souligne, en substance, que la condition d’anormalité n’est pas remplie en l’absence de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Madame [U] était exposée en l’absence d’intervention et en raison de la particulière exposition de celle-ci au risque réalisé.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Le 1er juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été fixées au 3 septembre 2025.
Le 3 septembre 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Après réouverture des débats le 28 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
De ces textes, il s’en déduit qu’une indemnisation au titre de la solidarité nationale est soumise à des conditions distinctes tenant à l’absence de responsabilité, à l’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, à son anormalité et à sa gravité.
S’agissant de la gravité du dommage, le second de ces textes a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à 24 %, tout en admettant aussi un caractère de gravité dans le cas d’un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou encore, à titre exceptionnel, dans le cas une inaptitude définitive à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure ou de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
S’agissant de l’anormalité du dommage, cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu’il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès, cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d’un dommage d’une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n’affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation qui est déterminée par les textes susvisés.
— Sur l’absence de responsabilité du corps médical
En l’espèce, le rapport d’expertise souligne que d’un point de vue médical et technique, il n’a pas été constaté de gestes ou choix médicaux inappropriés au regard des données acquises de la science au moment des faits. Selon l’expert, le dommage est imputable à la survenue d’une complication non fautive.
Les parties ne contestent pas l’origine non fautive du dommage, qu’il convient donc de retenir. La première condition est donc remplie.
— Sur le critère de gravité
En l’espèce, Madame [O] [U] a présenté un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs , du 30 janvier 2017 au 28 février 2018, à savoir 75% du 30 janvier 2017 au 30 mai 2017 puis 50 % du 1er juin 2017 au 28 février 2018.
L’ONIAM ne conteste pas ces taux.
En conséquence, le critère de gravité est rempli.
— Sur la condition d’anormalité
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [U] retient, du rapport d’expertise, que l’évolution sans traitement, notamment une chirurgie, pouvait entraîner chez elle une cholécystite aigüe avec abcédation et péritonite biliaire, ou des complications migratoires graves comme l’angiocholite et/ou la pancréatite aigüe. Par ailleurs, la plaie de la voie biliaire est une complication rare après cholécystectomie (moins de 1% classiquement), Madame [U] ayant été avertie en pré-opératoire. Ainsi, pour elle, la condition d’anormalité est remplie.
L’ONIAM soutient que Madame [U] présentait une lithiase vésiculaire symptomatique avec un aspect en imagerie de vésicule biliaire scléro-atrophique et, au cours de l’intervention, il a été constaté de nombreuses adhérences ce qui est attendu en cas de vésicule biliaire scléro-atrophique. Au regard de l’expertise qui retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %, il ne peut être retenu que les conséquences actuelles sont notablement plus graves que celles auxquelles Madame [U] était exposée en l’absence d’intervention.
Par ailleurs, selon l’ONIAM, Madame [U] était particulièrement exposée au risque réalisé puisque, selon l’expert, “le caractère scléro-atrophique de la vésicule biliaire représente un facteur de risque légèrement accru de la plaie de la voie biliaire principale du fait de conditions locales souvent moins favorables avec donc un taux estimé à 5% mais extrêmement variable en fonction des études cliniques”.
En conséquence, l’ONIAM conclut en l’absence d’anormalité et donc de droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux produits par Madame [U] que celle-ci a subi une cholécystectomie sous coelioscopie à la suite de laquelle une fuite biliaire importante était révélée en raison d’une plaie biliaire confirmée à la suite d’examens médicaux complémentaires.
Des documents médicaux produits, il ressort que Madame [U] présentait une lithiase vésiculaire symptomatique de sorte que l’intervention était nécessaire. L’expert précise qu’en l’absence d’intervention chirurgicale, Madame [U] pouvait souffrir d’une cholécystite aigue avec abcédation et péritonite biliaire ou des complications migratoires graves telles qu’une angiocholite et/ou une pancréatite aigüe.
Ainsi, les conséquences de la cholécystectomie ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles Madame [U] était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement.
Ceci établi, il ressort cependant des données de la science, rappelées par l’expert et produites par Madame [U], que l’incidence d’une plaie biliaire lors d’une cholécystectomie est un risque dont la probabilité est très faible puisque survenant dans moins de 1% des cas.
Si, à l’imagerie pré-opératoire, il était noté un caractère scléro-atrophique de la vésicule biliaire, le facteur de risque de plaie biliaire apparaît, selon l’expert, “légèrement accru” avec un taux de 5 % , précision étant faite néanmoins que ce pourcentage est extrêmement variable en fonction des études cliniques. En dépit de l’état de santé de Madame [U], la probabilité de subir une plaie biliaire restait donc relativement faible.
En conséquence, dans les conditions de la cholécystectomie réalisée sans erreur sur Madame [U], la survenance du risque de plaie biliaire étant faible, la condition d’anormalité du dommage subi par elle est remplie et l’ONIAM devra indemniser Madame [O] [U] de ses préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice
A titre liminaire, il convient de souligner qu’au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, le juge n’est pas tenu de faire application de barèmes ou de référentiels qui, au demeurant, ne sont imposés par aucune disposition législative ou réglementaire.
La date de consolidation est fixée au 7 janvier 2020.
— Sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
Madame [U] ne formule pas de demande à ce titre.
Il est versé aux débats la notification définitive des débours faisant état de la somme de 2.170,36 € au titre des dépenses de santé.
— Sur les frais divers
Ce préjudice correspond aux frais divers exposés par la victime du dommage avant sa consolidation (honoraires de médecins, assistance à expertise, frais de transport…).
Madame [U] sollicite la somme de 1.800,00 € correspondant aux honoraires du Docteur [Q] qui l’a assistée au cours des opérations d’expertise, montant qu’elle justifie par la production d’une note d’honoraires.
L’ONIAM demande au tribunal de limiter à 700 euros les frais de médecin au regard de son référentiel.
En l’espèce, il apparaît que le docteur [Q] a bien assisté Madame [U] lors de l’expertise du 2 mars 2020 et que ces honoraires ne sont pris en charge par un quelconque contrat d’assurance. La limitation de ces frais sur la base du référentiel ONIAM porte atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice, dès lors que ces frais sont justifiés.
Il est donc alloué la somme de 1.800 € à ce titre.
— Sur la tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident, jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Selon l’expert, les besoins en tierce personne non qualifiée sont évalués à cinq heures par jour du 30 janvier 2017 à fin mars 2017, de cinq heures par semaine d’avril 2017 à août 2017 et deux heures par semaine de septembre 2017 à février 2018.
Madame [U] sollicite également l’indemnisation des besoins en tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation, soit 36 jours, qu’elle évalue à hauteur de 3h/jour. Elle explique que, pendant son hospitalisation, elle était remplacée par son époux et ses beaux-parents pour les tâches à domicile, s’occuper des enfants ou sortir son chien. Elle demande que soit retenu le montant du tarif horaire minimal des services d’aide et d’accompagnement à domicile fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2024, pour l’année 2025, à hauteur de 24,40 €.
L’ONIAM demande, à titre principal, le rejet de cette demande en l’absence de communication des aides éventuelles qui ont pu être versées et devant venir en déduction de l’indemnisation finale. A titre subsidiaire, l’ONIAM demande de prendre en compte un taux horaire de 13 euros et de 412 jours sur une année civile afin d’inclure les congés payés, limitant ainsi l’indemnisation à hauteur de 6.764,70 euros.
En l’espèce, Madame [U] produit une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle n’a perçu aucune somme au titre des besoins en tierce personne et l’ONIAM ne verse aux débats aucun élément de nature à établir ou présumer le bénéfice d’aides ou prestations servies à ce titre par le demandeur.
Concernant le taux horaire de 13 € proposé par l’ONIAM pour une aide non spécialisée, au regard de son référentiel, il est inférieur au tarif horaire minimal des services d’aide et d’accompagnement à domicile fixé par arrêté ministériel et ne peut dès lors être appliqué, sauf à compromettre le principe de réparation intégrale du préjudice.
De l’expertise, il en résulte que l’assistance par une tierce personne à titre temporaire est justifiée :
— du 30 janvier 2017 au 31 mars 2017, soit pendant 61 jours, à hauteur de 5h/j ;
— du 1er avril 2017 au 31 août 2017, soit pendant 153 jours, à hauteur de 5h/semaine ;
— du 1er septembre 2017 au 28 février 2018, soit pendant 181 jours, à hauteur de 2h/semaine ;
Concernant les besoins d’aide pendant les périodes d’hospitalisation au cours desquelles Madame [U] justifie avoir été aidée par sa belle-famille et son époux, ils doivent également être indemnisés à hauteur de 3h/jour.
Madame [U] a été hospitalisée :
— du 16 janvier 2017 au 30 janvier 2017 (15 jours)
— du 06 janvier 2019 au 10 janvier 2019 (5 jours)
— du 14 janvier 2019 au 16 janvier 2019 (3 jours)
— du 15 avril 2019 au 18 avril 2019 (4 jours)
— du 8 juillet 2019 au 10 juillet 2019 (3 jours)
— du 7 octobre 2019 au 9 octobre 2019 (3 jours)
— du 6 janvier 2020 au 8 janvier 2020 (3 jours)
Madame [U] ne justifie pas de l’emploi d’une aide spécialisée justifiant de la somme de 24,40 euros qu’elle sollicite.
La somme de 22 euros par heure apparaît ainsi de nature à réparer le dommage.
Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne temporaire s’établit donc comme suit :
— du 30 janvier 2017 au 31 mars 2017 : 5h x 61 jours x 22 € = 6.710 €
— du 1er avril 2017 au 31 août 2017 : 5h x (153 jours/7) x 22 € = 2.404,29 €
— du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 : 2h x (181 jours/7) x 22 € = 1.137,71 €
— périodes d’hospitalisation : 3h x 36 jours x 22 € = 2.376 €
Le poste tierce personne temporaire doit être indemnisé par la somme de 12.628 €.
— Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste correspond à la perte de revenus professionnels subie par la victime du fait de son dommage et jusqu’à sa consolidation.
Madame [U], autoentrepreneur, sollicite la somme de 19.609,77 €, sur la base des bénéfices industriels commerciaux des années 2017, 2018 et 2019.
L’expert indique que Madame [U] a été en arrêt de travail complet du 16 janvier au 31 mai 2017, avec une reprise à temps partiel du 1er juin 2017 au 28 février 2018. Puis, elle a été en arrêt de travail du 18 au 19 avril et du 10 juillet 2019 au 14 juillet 2019. Madame [U] a été mise en invalidité partielle au 1er mars 2018 et bénéficie du statut RQTH.
Il ressort des déclarations de revenus communiquées par Madame [U], auto-entrepreneur, que si elle a pu maintenir l’activité de son entreprise pendant les années 2017, 2018 et 2019, elle a subi une diminution des bénéfices industriels et commerciaux depuis la date de l’accident. Elle a, en effet, déclaré au titre de bénéfices industriels et commerciaux net avant abattement :
— en 2016 sur les revenus de 2015, la somme de 19.934 € ;
— en 2017 sur les revenus de 2016, la somme de 28.264 € ;
— en 2018 sur les revenus de 2017, la somme de 25.560 € ;
— en 2019 sur les revenus de 2018, la somme de 18.950 € ;
— en 2020 sur les revenus de 2019, la somme de 21.063 € ;
Cette baisse de revenus entre 2017 (25.560 €), 2018 (18.950 €) et 2019 (21.063 €) est imputable à l’accident médical.
Il convient de procéder à l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, par application du convertisseur INSEE.
La perte de gains professionnels subie par Madame [U] pendant la période antérieure à la consolidation sera fixée en fonction de ses bénéfices industriels et commerciaux antérieurs à l’accident survenu le 16 janvier 2017, soit un revenu moyen de 28.264 euros.
L’ONIAM soutient qu’il conviendrait d’établir une moyenne avec les revenus de 2015 qui étaient de 19.034 euros. Or, l’examen des déclarations de revenus entre 2015 et 2020 montre que les revenus de 2015 ne reflètent pas la réelle capacité de gains et leur prise en considération porterait atteinte à la juste indemnisation à laquelle Madame [U] peut prétendre.
La perte de gains professionnels actuels de Madame [U] s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour l’année 2017 : 28.557,42 € – 25.560 € = 2.997,42 € actualisée à la somme de 3.548,22 €
— pour l’année 2018 : 29.085 € – 18.950 € = 10.135 € actualisée à la somme de 10.296,24 €
— pour l’année 2019 : 29.406,64 € – 21.063 € = 8.343,64 € actualisée à la somme de 8.383,66 €
Il convient de déduire les sommes perçues au titre des indemnités journalières soit la somme de 2.618,34 euros, selon justificatif de la CPAM.
Il doit donc lui être alloué la somme de 19.609,77 € au titre des pertes de gains actuels.
— Sur l’incidence professionnelle temporaire
Madame [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 16.425,50 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire au motif que, jusqu’à sa consolidation, elle n’a pas fait prospérer son entreprise et qu’elle a souffert d’une pénibilité professionnelle avant consolidation.
L’ONIAM demande le rejet de cette demande au motif que l’incidence professionnelle vise un poste de préjudice permanent et donc postérieur à la consolidation.
En l’espèce, il convient de souligner que la réparation du préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime. Ce préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation individualisée et spécifique, dans la mesure où Madame [U] a déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la perte de revenus. Par ailleurs cette demande n’est pas fondée.
Elle est donc rejetée.
2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
L’expert retient les déficits fonctionnels temporaires suivants :
déficit fonctionnel temporaire total : 37 jours
— du 16/01/2017 au 30/01/2017, (15 j)
— le 06/02/2017,
— du 06/01/2019 au 10/01/2019, (5 j)
— du 14/01/2019 au 16/01/2019, (3 j)
— du 15/04/2019 au 18/04/2019, (4 j)
— du 08/07/2019 au 10/07/2019, (3 j)
— du 07/10/2019 au 09/10/2019, (3 j)
— du 06/01/2020 au 08/01/2020, (3 j)
déficit fonctionnel temporaire partiel :
— au taux de 75% du 30/01/2017 au 30/05/2017, de 50% du 01/06/2017 au 28/02/2018, de 10% du 01/03/2018 au 07/01/2020
Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il n’y a pas lieu de déduire une semaine qui serait non imputable à l’accident en cause, cette demande n’étant pas fondée factuellement.
Au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenues par l’expert, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, sur la base d’un taux journalier de 30 € tel que sollicitée par Madame [U], à hauteur de 9.961,50 €, selon le calcul suivant :
DFTT : 37 j x 30 € = 1.110 €
du 30 janvier 2017 au 30 mai 2017 DFTP 75% : 121 jours x 30 € x 75% = 2.722,50 €
du 1er juin 2017 au 28 février 2018 DFTT 50 % : 273 jours x 30 € x 50% = 4.095 €
du 1er mars 2018 € au 7 janvier 2020, DFTT 10 % : 678 jours x 30 € x 10 % = 2.034 €
Il en résulte un total de 9 961,50 euros qu’il convient d’allouer à l’intéressée.
— Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
Madame [U] sollicite la somme de 30.000 € pour ce poste évalué par l’expert à la valeur de 4,5/7.
Selon la demanderesse, une cotation à 4,5/7 correspond à des souffrances qualifiées de “moyen et assez important”, ce qui ne permet pas de refléter la situation de Madame [U] qui a vécu de manière très difficile sa situation clinique et la dépendance dans laquelle elle était auprès de sa famille.
L’ONIAM demande à limiter ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros.
En l’espèce, Madame [U] a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale, associées à des soins infirmiers et un suivi relativement important. Outre les douleurs physiques notamment abdominales, il est certain que Madame [U] a subi une douleur morale relativement importante en raison de sa condition diminuée.
L’évaluation proposée en demande à hauteur de 30.000 € est donc conforme aux atteintes portées à la victime.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
Madame [U] sollicite la somme de 2.000 € pour ce poste indiquant qu’il faut prendre en considération le processus cicatriciel des cicatrices du drain et de la lame ainsi que la variation de poids rapides qui ont altéré l’élasticité de la peau.
L’ONIAM demande le rejet au motif que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
En l’espèce, ce préjudice esthétique temporaire n’est pas justifié par des éléments probants.
La demande sera rejetée.
— Sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents
1) Préjudices patrimoniaux permanents
— Sur l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert souligne que Madame [U], couturière, rencontre des difficultés dans son activité professionnelle lors du port de charges lourdes (rideaux de tissu) et à la station assise prolongée mais ne nécessite pas de reconversion.
Dans ses écritures, Madame [U] indique percevoir une pension d’invalidité à compter de la date de consolidation et qu’aucune somme ne lui revient au titre de la pénibilité professionnelle après déduction de la créance du tiers payeur.
2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Madame [U] sollicite la somme de 33.848,64 € au titre du déficit fonctionnel permanent que l’expert a évalué à 5 % tandis que l’ONIAM offre la somme de 5.730 €.
Étant rappelé que Madame [U], née le [Date naissance 1] 1982, était âgé de 38 ans au moment de la date de consolidation intervenue le 7 janvier 2020, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 25.000 euros sans qu’il ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Ce chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique de la victime du dommage et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Madame [U] sollicite la somme de 3.000 € pour ce poste évalué par l’experts à 1/7.
L’ONIAM demande une limitation de son quantum à hauteur de 800 euros.
En l’espèce, les interventions chirurgicales subies par Madame [U] ont eu nécessairement un impact visuel notable sur son apparence, en raison notamment des cicatrices créées.
Le préjudice esthétique permanent est donc établi.
Il sera alloué à Madame [U] une somme de 1.500 € à ce titre.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime du dommage de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Selon l’expert, le préjudice d’agrément concerne les activités physiques de course à pied, marche nordique et promenades avec son chien que Madame [U] affirme ne plus pouvoir faire. A cet égard, elle sollicite la somme de 10.000 euros.
L’ONIAM sollicite la réduction de son quantum à 2.000 euros, soulignant que l’expert n’émet aucun avis ni restriction en lien avec l’accident médical survenu.
Au regard des conclusions de l’expert s’appuyant sur les déclarations de la demanderesse, la somme de 2.000 euros sera allouée au titre de ce poste de préjudice.
Sur les autres demandes
L’ONIAM, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [O] [U] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Ces sommes porteront intérêts de droit et anatocisme à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la Caisse d’Assurance maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
— DIT que les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
— CONDAMNE l’ONIAM à indemniser Madame [O] [U] intégralement de ses préjudices, en lien avec la plaie de la voie biliaire consécutive à l’opération chirurgicale du 16 janvier 2017 ;
— CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [O] [U] les indemnités suivantes :
— 1.800 € au titre des frais divers ;
— 12.628 € au titre de la tierce personne temporaire ;
— 19.609,77 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 9.961,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 30.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 25.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement est commun et opposable à la Caisse d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;
— CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [O] [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise ;
— DIT que les dépens et sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile porteront intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande devant le tribunal de céans ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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