Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 2 févr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS CGL |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXJ2
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
DECISION DU 02 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEBITEUR(S)
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [E] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[U] ayant formé le recours :
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Février 2026
DECISION RENDUE LE : 02 Février 2026
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
R.G. N° 25/00152
Le 17 septembre 2024, M. [P] [Z] et Mme [E] [C] épouse [Z] ont déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 36 mois au taux maximum de 0%, avec une mensualité d’un montant total de 285,35 euros, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
[K] pour la société [5] (ci-après la société [3]) a contesté cette décision pour solliciter la prise en compte de sa créance de 8004,08 euros.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 25 février 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
A l’audience du 2 février 2026, seuls M. [P] [Z] et Mme [E] [C] épouse [Z] ont comparu, présentant le seul courrier de recours transmis avec la convocation à l’audience, à défaut de toute autre pièce du créancier contestant.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, “dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
En l’espèce, la société [3] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 13 février suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
S’il est possible au créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, bien que le recours ait bien été effectué dans le délai légal, force est cependant de constater que la Société [3] n’a pas comparu, n’a pas été représentée, ni ne s’est manifestée en respectant le principe du contradictoire, faute de justifier que les débiteurs ont eu connaissance de ses moyens et pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
M. [P] [Z] et Mme [E] [C] épouse [Z] n’ont pas sollicité de décision sur le fond.
Il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS caduc le recours formé par la société [5] ;
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELONS qu’en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, s’imposent, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;
DISONS qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
RAPPELONS que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi décidé et prononcé à l’audience publique du 2 février 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Héritier ·
- Successions ·
- Interpellation ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Codébiteur ·
- Sommation ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Utilisateur ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Dernier ressort ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Précaire ·
- Civil
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Capital
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Exploitation ·
- Dégât ·
- Utilisation ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trading ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Délai
- Nantissement ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Droit au bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.