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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 nov. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01164 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 303 236 186, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain (T. 12), avocat postulant, ayant Me Amaury PAT, avocat au barreau de Lille, pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
dont la dernière adresse connue est : [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé électroniquement le 3 mars 2021, la société Compagnie générale de location d’équipements (la société CGL) a conclu avec Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B] un contrat de location longue durée automobile portant sur un véhicule d’occasion Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 chevaux, dont la première immatriculation a eu lieu le 14 novembre 2018, immatriculé [Immatriculation 6], d’une durée initiale de 24 mois, moyennant un loyer de 3 171,87 euros et 23 loyers de 178,21 euros.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 20 mars 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2023, non délivrées, la société CGL a mis en demeure Madame et Monsieur [B] de lui régler la somme de 175,30 euros dans le délai de huit jours, à peine de résiliation définitive du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2024, non délivrée, la société CGL a notifié à Madame [B] la résiliation du contrat de location et la résiliation des contrats d’assurance et de prestations de services, lui a indiqué que le montant de sa créance est de 198,87 euros sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure et l’a invitée à restituer le véhicule.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2024, non délivrée, la société CGL a demandé à Monsieur [B] de régler l’intégralité de la dette s’élevant à 198,87 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société CGL a fait assigner Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 mai 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile
Déclarer recevable et bien fondée la société la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 17/01/2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée conclu entre les parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Enjoindre Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B] de restituer à la SA CGL le véhicule financé de marque PEUGEOT de type 2008, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque PEUGEOT de type 2008, immatriculé [Immatriculation 6], d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la SA CGL à faire procédure à l’appréhension du véhicule de marque PEUGEOT de type 2008, immatriculé [Immatriculation 6], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Condamner solidairement Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B] à payer à la SA CGL la somme de 9.828,43€ assortie des intérêts au taux contractuel égal aux taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 15/08/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner in solidum Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B] aux entiers frais et dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Par message électronique du 12 mai 2025, l’avocat de la demanderesse a demandé le renvoi de l’affaire pour appeler en cause Monsieur [B].
A l’audience d’orientation du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 19 juin 2025 pour éventuelle constitution d’un avocat par la défenderesse.
Par message électronique du 16 juin 2025, l’avocat de la demanderesse a de nouveau demandé le renvoi de l’affaire pour appeler en cause Monsieur [B].
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société CGL a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 octobre 2025 aux mêmes fins.
Madame [B], assignée par acte remis à personne, et Monsieur [B], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 16 octobre 2025 et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la résiliation du contrat de location :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1225 du même code, “La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
En vertu du contrat signé le 3 mars 2021, Madame et Monsieur [B] se sont engagés à payer à la société CGL des loyers mensuels de 178,21 euros le 25 du mois pour la location d’un véhicule Peugeot 2008.
A l’expiration de la durée initiale de 24 mois, le contrat a été tacitement reconduit pour une nouvelle durée de 24 mois, par application de l’article 3 c) des conditions générales du contrat. Le contrat reconduit le 3 mars 2023 devait donc expirer le 3 mars 2025, sous réserve d’une nouvelle reconduction tacite.
La demanderesse établit que les locataires ont cessé de régler les loyers à compter du mois d’août 2023, qu’elle leur a adressé une mise en demeure de payer le 21 novembre 2023 non délivrée, à peine de résiliation du contrat, et qu’elle leur a notifié la résiliation du contrat par courriers recommandés des 2 et 17 janvier 2024 non délivrés.
Elle a pu valablement prononcer la résiliation du contrat de location à la suite du non-paiement des loyers, en vertu de l’article 11 des conditions générales.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 janvier 2024.
2 – Sur la demande de restitution du véhicule :
Le contrat de location étant résilié, la société CGL, propriétaire du véhicule donné en location, est bien fondée à en solliciter la restitution, qui sera ordonnée selon les modalités exposées au dispositif du jugement.
L’obligation de restitution faite aux locataires ne sera pas assortie d’une astreinte, dès lors que la société CGL sera autorisée à procéder à l’appréhension du véhicule.
3 – Sur la demande d’autorisation d’appréhension du véhicule :
Le contrat de location étant résilié, il y a lieu d’autoriser la société CGL, propriétaire du véhicule donné en location, à faire procéder à son appréhension, dans les conditions prévues par les articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
4 – Sur la demande en paiement :
La société CGL réclame le paiement de la somme de 9 828,43 euros, conformément au décompte produit en pièce numéro 6, qui se présente comme suit :
— loyers impayés d’août 2023 à janvier 2024 : 136,03 euros x 6,
— loyers impayés de février 2024 à juillet 2024 : 816,18 euros,
— total des impayés TTC : 1 632,36 euros,
— indemnité de 10 % : 130,59 euros,
— total : 1 762,95 euros,
— intérêts de retard au taux légal sur les loyers impayés avant résiliation : 57,67 euros,
— total de la créance impayée avec frais avant la date de résiliation : 1 820,62 euros,
— intérêts de retard au taux légal sur la créance (impayés et indemnité de résiliation) : 107,81 euros,
— total de la créance : 1 928,43 euros.
Au bas du décompte informatique a été ajoutée la mention manuscrite “+ 7 900 € ➝ Côte Argus”, avec un total manuscrit de 9 828,43 euros.
La demanderesse ne fournit strictement explication au sujet des différentes sommes demandées.
Le contrat étant résilié à effet du 17 janvier 2024, les locataires sont tenus de régler les loyers antérieurs à cette date. La société CGL est donc bien fondée à solliciter le paiement des loyers impayés exigibles les 25 août 2023, 25 septembre 2023, 25 octobre 2023, 25 novembre 2023 et 25 décembre 2023. A raison de 136,03 euros par mois, le total des loyers impayés d’août 2023 à décembre 2023 s’élève à 680,15 euros (136,06 x 5 = 680,15).
La société CGL sollicite également la somme de 136,06 euros par mois pour les mois de janvier à juillet 2024. Le loyer étant payable d’avance, le loyer appelé le 25 janvier 2024 est postérieur à la résiliation. L’article 11 des conditions générales du contrat de location stipule que, dans tous les cas de résiliation, le locataire devra verser au bailleur, outre les sommes dues au jour de la résiliation, une indemnité égale à 40 % des loyers postérieurs à la résiliation. La résiliation étant intervenue le 17 janvier 2024, le loueur n’a droit qu’à une indemnité égale à 40 % des loyers postérieurs de janvier à juillet 2024, soit 380,88 euros (136,03 x 7 x 40 % = 380,884).
En vertu de l’article 5 des conditions générales, le défaut de paiement des loyers est sanctionné par une indemnité de 10 % des loyers impayés et accessoires à titre de clause pénale. La société CGL a donc droit à une indemnité de 68,01 euros (680,15 x 10 % = 68,015).
La somme de 57,67 euros sollicitée au titre des intérêts de retard ne peut pas être vérifiée, à défaut de précision de l’assiette, du taux et de la période de calcul. Il y a lieu de dire que la somme de 680,15 euros portera intérêts au taux contractuel majoré prévu par l’article 5 des conditions générales du contrat.
La société CGL réclame une seconde somme de 107,81 euros au titre des “intérêts de retard au taux légal sur créance (impayés et indemnité de résiliation)”. La demanderesse ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal sur les sommes qui ne portent pas déjà intérêts au taux contractuel.
Aucune disposition du contrat ne permet au loueur de solliciter à la fois la restitution du véhicule et le paiement de sa valeur financière. Le contrat ne prévoit en effet en son article 11 que le cumul de la restitution du véhicule, de “l’ajustement” prévu à l’article 9 et de l’indemnité de résiliation.
La demande en paiement de la somme de 7 900 euros au titre de la valeur du véhicule, montant au demeurant non étayé par la moindre pièce justificative, sera rejetée.
La solidarité entre les co-locataires est expressément prévue par l’article 1 b) des conditions générales.
Par suite, il convient de condamner solidairement Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B] à payer à la société CGL :
— la somme de 680,15 euros au titre des loyers impayés exigibles les 25 août 2023, 25 septembre 2023, 25 octobre 2023, 25 novembre 2023 et 25 décembre 2023, outre intérêts au taux contractuel majoré prévu par l’article 5 des conditions générales du contrat,
— la somme de 380,88 euros au titre des indemnités dues pour les mois de janvier à juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024,
— la somme de 68,01 euros au titre des indemnités de retard de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024.
Le surplus des demandes en paiement sera rejeté.
5 – Sur les demandes accessoires :
Madame et Monsieur [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 3 mars 2021 entre la société Compagnie générale de location d’équipements, d’une part, Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B], d’autre part, au 17 janvier 2024,
Ordonne la restitution par Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B] à la société Compagnie générale de location d’équipements du véhicule Peugeot type 2008, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de châssis VF3CUHNV6JY057879, et de ses accessoires chez le concessionnaire qui a livré le véhicule ou en tout autre lieu désigné par le propriétaire,
Déboute la société Compagnie générale de location d’équipements de sa demande tendant à voir assortir l’obligation de restitution du véhicule d’une astreinte,
Autorise la société Compagnie générale de location d’équipements à faire procédure à l’appréhension du véhicule Peugeot type 2008, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de châssis VF3CUHNV6JY057879, et de ses accessoires, en tous lieux et entre toutes mains, par le commissaire de justice de son choix, dans les conditions prévues par les articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B] à payer à la société CGL :
— la somme de 680,15 euros au titre des loyers impayés exigibles les 25 août 2023, 25 septembre 2023, 25 octobre 2023, 25 novembre 2023 et 25 décembre 2023, outre intérêts au taux contractuel majoré prévu par l’article 5 des conditions générales du contrat,
— la somme de 380,88 euros au titre des indemnités dues pour les mois de janvier à juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024,
— la somme de 68,01 euros au titre des indemnités de retard de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024,
Déboute la société Compagnie générale de location d’équipements du surplus de ses demandes en paiement,
Condamne in solidum Madame [F] [B] et Monsieur [T] [B] aux dépens de l’instance,
Déboute la société Compagnie générale de location d’équipements de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Agnès BERTILLOT
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