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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 24/10734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10734 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/10734 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c au défendeur
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
substituant Maître Raoul GOTTLICH,
avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne à l’audience du 06/05/2025
non comparant, non représenté aux audiences du 02/09/2025 et 04/11/2025
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 15/06/2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES (ci-après, le prêteur) a consenti à Monsieur [J] [E] (ci-après, l’emprunteur) un crédit personnel d’un montant de 4 000 euros au taux nominal de 4,80 % remboursable en 60 mensualités de 76,05€ (hors assurance facultative).
Se prévalant d’échéances impayées, le prêteur a, par LRAR datée du 30/01/2024, mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours, sous peine de remboursement immédiat du montant total restant dû du prêt.
Le 10/07/2024, le prêteur a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 29/08/2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint l’emprunteur de régler la somme principale de 3 921,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2024 (sanctionnant le prêteur par une déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence de justificatifs de vérification des ressources), outre 59,08 € de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 15/10/2024.
Monsieur [J] [E] a formé opposition le 13/11/2024.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 06/05/2025.
A cette audience, le défendeur a sollicité le renvoi pour constituer avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 02/09/2025 au cours de laquelle seule la partie demanderesse a comparu.
En application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ainsi que du non-respect des dispositions de l’article L 312-17 s’agissant d’un contrat conclu à distance et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 04/11/2025.
Le juge a également donné connaissance du courrier adressé au greffe par le défendeur en date du 29/08/2025 aux termes duquel il a expliqué que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 29/04/2025, que sa dette à l’égard du prêteur a été intégrée dans l’état détaillé des dettes, que la recevabilité entraîne la suspension de toutes les poursuites, qu’il s’engage à rembourser sa dette conformément au plan de désendettement en cours de traitement par la Banque de France et a en conséquence, sollicité que l’instance engagée par le prêteur soit constatée comme étant sans objet.
A l’audience du 04/11/2025, la partie demanderesse s’est référée oralement à ses conclusions datées du 21/08/2025, s’en est rapportée concernant les moyens de droit soulevés d’office et a rappelé que la procédure de surendettement n’empêche pas l’établissement d’un titre exécutoire au profit du créancier.
Elle a sollicité à titre principal, la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 4.554,21 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30/01/2024, à titre subsidiaire, la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 4.310,14 € expurgée des intérêts conventionnels et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30/01/2024.
Elle a demandé à titre infiniment subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, de voir condamner le défendeur à lui régler la somme de 3.921,95 € (déduction faite du règlement de 78,05 €) outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30/01/2024.
Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas comparu mais a adressé au greffe un courrier en date du 31/10/2025. Il a indiqué qu’il ne peut être présent pour raison médicale et a réitéré les observations faites dans son précédent courrier.
Il y a lieu, dès lors, de statuer par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] a formé opposition à injonction de payer dans le délai visé à l’article 1416 précité, de sorte que son opposition est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte du crédit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 10/09/2023, seule l’échéance du 10/08/2023 ayant été payée.
L’action engagée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15/10/2024, l’a été en temps utile et est recevable.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement
Il résulte du courrier adressé au greffe en date du 31/10/2025 par Monsieur [J] [E] que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et lui a notifié l’état détaillé des dettes en date du 17/06/2025, que parmi celles-ci figure la créance litigieuse.
Il est cependant constant que la décision de recevabilité ne fait pas obstacle à la possibilité qu’a le créancier de saisir le juge du fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du débiteur et que par ailleurs, les éventuelles mesures de désendettement prises par la commission de surendettement s’imposeront aux parties, dès lors que la décision de cette dernière n’aura pas fait l’objet d’une contestation.
La demande de Monsieur [J] [E] tendant à voir constater que la demande principale en paiement est devenue sans objet, sera donc rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 312-17 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Elle est corroborée par les justificatifs à jour du domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur lorsque le crédit est d’une valeur supérieure à 3.000 euros.
L’article D 312-8 du même code mentionne que les pièces justificatives mentionnées à l’article L.312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, le prêteur ne produit que l’avis d’imposition sur les revenus de 2020, à l’exception de toute autre pièce justificative.
Il résulte de cette seule constatation quant à l’absence des pièces précitées, pourtant exigées par les dispositions du code de la consommation susmentionnées, que la déchéance du droit aux intérêts doit être ordonnée.
Sur les sommes dues
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur que le remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance du prêteur s’établit à la somme de 3.921,95 € correspondant au capital emprunté (4.000 €) déduction faite des règlements effectués par les emprunteurs (78,05 €).
Il conviendra donc de condamner Monsieur [J] [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il revient au créancier de justifier de l’existence d’un préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, le prêteur, qui affirme que le défaut d’exécution imputable au défendeur est constitutif d’une résistance abusive, ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, la situation économique du défendeur commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [E] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-002222 du 29/08/2024 ;
STATUANT à nouveau :
DECLARE l’action en paiement recevable ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] tendant à voir constater que la demande principale en paiement est sans objet ;
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES la somme de 3.921,95 € au titre du solde du prêt personnel conclu le 15/06/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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