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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 25/00016 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDI5
N° Minute : 25/102
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Copies délivrées le
CEX à l’Office public de l’Habitat [Localité 9]
CCC à M.[Y]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Madame Myriam MOULY, chargée de contentieux, selon pouvoir en date du 26 mai 2025
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D], [E], [U] [Y]
né le 18 avril 2001 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 mars 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE a loué à monsieur [D] [Y] un appartement de type T3, n°01023-00001-00001-01208, sis [Adresse 4] à [Localité 12] moyennant un loyer mensuel de 375.72 euros comprenant les charges.
Monsieur [Y] est bénéficiaire de l’APL, le montant de son reste à charge est de 311.72 euros (décembre 2024).
Depuis son entrée dans le logement, monsieur [W] n’a jamais réglé ses loyers et charges.
Les tentatives de contacts y compris de conciliation en justice sont demeurées infructueuses contraignant l’OPH DE CORREZE à lui signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, a assigné monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TULLE, afin de voir constater la résiliation de plein droit de son bail par acquisition de la clause résolutoire, et d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,sa condamnation au paiement de la somme de 2.731.94 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 15 janvier 2025, ainsi que les loyers et charges échus postérieurement à cette date, jusqu’à la date de résiliation du bail,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle (d’un montant égal au montant mensuel du loyer et des charges (avec les intérêts au taux légal qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail) jusqu’à la libération effective des lieux, chiffrer l’indemnité d’occupation et lui appliquer la même indexation que celle des loyers,dire que l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement et du garage à tel endroit qu’il lui plaira, et ce aux frais du débiteur,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le demandeur demande qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le demandeur sollicite qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, les occupants sans titre devront libérer sans délai et sans autre formalité préalable, le logement de leur personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, et qu’il pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique sans autre démarche préalable,condamner Monsieur [D] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civile et en tous les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC HABITAT CORREZE par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes, actualise le montant de la dette de loyers impayés à 4474.89 euros, précise que monsieur [Y] serait parti mais cette information est en cours de vérification.
Monsieur [Y] assigné à étude, était non comparant ni représenté à l’audience du 2 juin 2025.
Le rapport d’enquête sociale n’a pas été retourné au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de la demande
Le commandement de payer a été délivré le 24 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation devant la juridiction de Céans, laquelle a été régulièrement dénoncée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 9] le 27 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 2 juin 2025.
En outre, en application de l’article 24 alinéa II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CORREZE verse au dossier l’accusé de réception de la CCAPEX de la [Localité 9] en date du 2 juillet 2024, qui rapporte la preuve qu’elle a été saisie par internet, soit plus de deux mois avant l’assignation.
La demande est donc recevable.
II – Sur la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant
En application des dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil et 7 § a de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer son loyer aux termes convenus, à peine de résiliation du bail.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer et de justifier d’une assurance locative en date du 24 octobre 2024 vise la clause résolutoire et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, celles de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Monsieur [D] [Y] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 décembre 2024. Depuis lors, monsieur [D] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement type T3, n°01023-00001-00001-01208, sis [Adresse 6].
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi : soit 384.99 euros sans indexation eu égard à son caractère indemnitaire.
IV – Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi susvisée du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [D] [Y] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 30 avril 2025, la somme de 4089.90 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner monsieur [D] [Y] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil. Cette somme est à parfaire des sommes impayées dues ultérieurement.
Monsieur [D] [Y] n’a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux le 19 mars 2024 et n’a fait aucun effort pour régler ne serait-ce que partiellement sa dette de loyers étant rappelé qu’il bénéficiait de l’APL qui en prenait en charge mensuellement une partie de son loyer. Il n’a répondu à aucune démarche amiable et le Conciliateur de justice, saisi par le bailleur a dressé un constat de carence le 16 septembre 2024.
Aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé, en son absence et faute de rapport d’enquête sociale exploitable.
V – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [D] [Y], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens.
La somme de 200 euros sera accordée à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE recevable en son action;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 décembre 2024 ; en conséquence, PRONONÇE la résiliation à cette date du bail portant sur le logement type T3, n°01023-00001-00001-01208, sis [Adresse 5] ([Adresse 1]) ;
DIT qu’il pourra être procédé, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, à l’expulsion de monsieur [D] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi qu’à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles 61 à 66 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 (articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que le sort des meubles pouvant être trouvés dans le logement et dans le garage sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [D] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE la somme de 4089.90 euros (quatre mille quatre-vingt-neuf euros et 90 centimes) au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2025, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil ; ce montant est à parfaire des sommes impayées dues ultérieurement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux : soit la somme mensuelle non révisable de 384.99 euros (trois cent quatre-vingt-quatre euros et 99 centimes) sans indexation eu égard à son caractère indemnitaire ;
CONDAMNE monsieur [D] [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
CONDAMNE monsieur [D] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE du surplus de ses demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel ;
CONDAMNE monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 et de l’acte d’assignation en justice.
LE GREFFIER LE JUGE
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