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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 28 déc. 2025, n° 25/09553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° RG : N° 25- 9553
Minute n°2025-113
NOM DU PATIENT : [F] [X] [D]
Nous, Nadine BARRET, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [F] [X] [D]
né le 12 septembre 1972 à [Localité 2] (Nord)
actuellement hospitalisé au CHI de [Localité 1] [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 27 décembre 2025à 10 h 54 émanant du directeur d’établissement hospitalier ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 27 décembre 2025 ;
Vu les observations écrites de Maître Carole Dufond, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, en date du 27décembre 2025 ;
Attendu qu’il n’a pas été sollicité d’audition devant le Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que Maître Dufond soutient que la mesure est irrégulière aux motifs :
qu’aucune motivation n’étant renseignée dans le cadre « motif médical », ni la régularité, ni la proportionnalité ni l’adaptation de la mesure ne peuvent être vérifiées
qu’aucune notification de décision de placement à l’isolement n’apparaissant au dossier, la procédure est irrégulière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [F] [X] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 décembre 2025 à 22h33 ;
Attendu que le Dr [K] [J] psychiatre de l’établissement a établi le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la suite de la demande de Madame [E] [F], mère du patient, en date du 23 décembre 2025, à 21H h43, au vu de son état de décompensation psychotique et de délire,
Attendu que cette décision a été notifiée sur le champ au patient, ainsi que les droits, voies et délais de recours,
Attendu que le patient a été examiné par le Dr [I] le 24 décembre 2025,à 9 H 34 qui a confirmé la nécessité de poursuivre les soins,
Attendu que le DR [Y] [D] a placé le patient sous le régime de l’isolement strict, en raison de son agitation psycho motrice avec possibilité de passage à l’acte le 24 décembre 2025 à 14 h,
Attendu que le patient a été examiné successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures , par le Dr [I] le 24 décembre 2025 à 21 H , par le DR [V] le 25 décembre 2025 à 9 h et 21 h, par le Dr [Z] le 26 décembre 2025 à 9 h et 12 h,
Attendu que la mesure d’isolement a été renouvelée par décision en date du 26 décembre 2025 à 11 H 53
Attendu que le Dr [W] [Y] le 27 décembre à 9H au vu notamment de la tension psychique, du refus de soins, du risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de l’imprévisibilité du patient, a maintenu la décision d’isolement strict,
Attendu que selon avis motivé du Dr [Z] avant saisine du juge des libertés et de la détention en date du 27 décembre 2025, le risque de passage à l’acte est élevé, chez un patient suivi au CMP pour un trouble thymique, et dont le comportement selon sa famille était de plus en plus désadapté,
Attendu que le Dr [Z] note une légère amélioration, mais que le patient refuse toujours les soins, tente de s’enfuir, et présente toujours un risque de passage à l’acte,
Attendu que le dit médecin Nous a informé sans délai et que, le 27 décembre 2025 à 10 h 54, le centre hospitalier Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le renouvellement de la mesure d’isolement ;
Attendu qu’il résulte tant des examens réalisés toutes les 12 heures que du certificat médical du Docteur [Z] psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient est nécessaire au regard de l’état d’agitation persistant du patient, du refus des soins, et de son comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro agressif,
Qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectif d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [F] [X] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [X] [D]
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [F] [X] [D] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 28 décembre 2025
à 11h54
Le juge de la liberté et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 28 décembre 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 28 décembre 2025
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République le 28 décembre 2025,
Le Greffier,
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