Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / S.C.I. COTTALORDA-MNAETTA
N° RG 24/01789 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW4O
N° 24/420
Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée
[M] [V]
[S] [G]
Expédition délivrée
S.C.I. COTTALORDA-MNAETTA
SCP SORRENTINO
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. COTTALORDA-MNAETTA, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant pour mandataire le cabinet FONCIA [Localité 11] [Adresse 6], lui même pris en ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTEVENANTE
Madame [S] [G],
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1],
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 09 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6/05/2024, M.[M] [V] a sollicité la convocation de la SCI COTTALORDA-MNAETTA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtention d’un délai pour quitter le local sis [Adresse 3], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre et à l’égard de Mme [S] [G] par jugement contradictoire du 21/02/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte du 27/03/2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M.[M] [V] et Mme [S] [G].
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024 lors de laquelle Mme [S] [G] a comparu volontairement. M.[M] [V] comparant également maintient sa demande initiale de délai pour quitter les lieux.
Ils font valoir qu’ils sont âgés de plus de 65 et 74 ans et qu’ils font face à d’importants problèmes de santé bénéficiant d’un statut d’invalidité chacun ; qu’ils ont effectué des recherches renouvelées aux fins de relogement dans le parc social depuis le 01/12/2022 et qu’ils sont en l’attente ; que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales pour le moment compte tenu de leur âge ; qu’ils perçoivent chacun une retraite totale entre 1200 euros et 1300 euros et qu’ils n’ont pas d’impayé locatif ; ils indiquent avoir dès lors besoin d’un délai maximum pour bénéficier d’un nouveau logement et s’y installer.
Par conclusions visées à l’audience, la SCI COTTALORDA-MNAETTA s’oppose à la demande de délai et sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que les requérants n’ont effectué aucune démarche sérieuse en vue de leur réinstallation et n’ont fait notamment aucune recherche dans le parc privé compte tenu de leurs ressources.
Elle fait valoir que le jugement contradictoire du 21/02/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a validé le congé le congé délivré ; qu’ils ne remplissent pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution et ont déjà bénéficié des plus larges délais.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [G] en qualité de compagne et demeurant avec M.[V].
Il n’est pas contesté que M.[M] [V] et Mme [S] [G] ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion selon jugement contradictoire du 21/02/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice régulièrement signifié.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 27/03/2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs sont âgés et n’ont pas à ce jour d’arriéré locatif. Ils justifient de leurs ressources financières ainsi que de démarches aux fins de se reloger dans le parc locatif social. Par ailleurs, ils attestent de leur invalidité et de leurs problèmes de santé.
Il n’apparaît pas contestable que leur relogement ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales et qu’ils ont besoin d’un délai de 6 mois pour pouvoir bénéficier d’un nouveau logement et s’y installer.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour M.[M] [V] et Mme [S] [G] des conséquences d’une exceptionnelle dureté, qu’ils sont de bonne foi et ont fait les démarches nécessaires pour pourvoir à leur relogement.
En considération de ces éléments, il y a lieu de leur accorder un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI COTTALORDA-MNAETTA succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [G],
ACCORDE à M.[M] [V] et Mme [S] [G] un délai de 6 mois à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant d’un jugement contradictoire rendu selon jugement contradictoire du 21/02/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI COTTALORDA-MNAETTA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Redressement fiscal ·
- Commissaire de justice
- Algérie ·
- Date ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Père ·
- Paternité ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Montre ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Récompense
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Partie commune ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Communauté urbaine ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Report ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Indexation
- Piscine ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Appel en garantie ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.