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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 nov. 2024, n° 23/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/03508 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HCA
AFFAIRE : M. [B], [M], [W] [R] (Me Michel MOATTI)
C/ S.C.I. [16] et autre (Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, assisté de Mme Coline RAMON, auditrice de judice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B], [M], [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 10] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Société [16]
SCI au capital de 4 573,47 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Madame [V] [L] [C] [R]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 8]
Madame [H] [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K], [S], [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 1980, [B] [R] a constitué une société civile immobilière (SCI) nommée [16] dont il est devenu le gérant.
Ses enfants, [K], [V] et [H] [R] ont été associés à la SCI [16].
Par acte authentique de donation-partage du 3 février 2000, [B] [R], a donné la nue-propriété des parts qu’il détenait dans la société à ses enfants.
A la suite de cette donation-partage, le capital de la SCI [16] est divisé comme-suit :
[B] [R] : 165 parts en usufruit [K] [R] : 45 parts en pleine propriété ; 55 parts en nue-propriété [V] [R] : 45 parts en pleine propriété et 55 parts en nue-propriété [H] [R] : 45 parts en pleine propriété et 55 parts en nue-propriétéLors de l’assemblée générale du 4 septembre 2020, [V] [R] a été nommée co-gérante de la société.
En qualité de co-gérante, [V] [R] a convoqué une assemblée générale pour le 3 octobre 2022 notamment aux fins de révocation de Monsieur [R] de son poste de co-gérant.
Par ordonnance sur requête du 28 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille, a décidé de la nomination d’un commissaire de justice pour assister à l’assemblée générale de la SCI [16] et a autorisé chaque associé à être assisté du Conseil de son choix.
Par mail du 3 octobre 2022, Monsieur [R] a répondu à cette convocation en arguant que sa révocation n’était pas justifiée par un juste motif.
Lors de l’assemblée générale de la SCI [16] du 3 octobre 2022, en présence des trois associés, il a été notamment décidé de la révocation de Monsieur [R] et de la nomination d’un nouveau co-gérant tandis que les comptes des exercices de 2008 à 2021 étaient également rejetés.
Le 10 novembre 2022, le procès-verbal de cette assemblée générale était déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Monsieur [R] a assigné la SCI [16], [V] et [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts pour révocation abusive.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’audience a eu lieu le 1er octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 25 avril 2024, Monsieur [R] sollicite de :
Condamner [V] [R] et [H] [R] à lui payer chacune la somme de 100 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation de sa révocation abusive des fonctions de gérant de la SCI [16] Condamner in solidum [V] et [H] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensDébouter la SCI [16] et Mesdames [V] et [H] [R] de leurs demandes reconventionnelles Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [R] se fonde en droit sur l’article 22 des statuts de la SCI [16] lequel reprend l’article 1851 du code civil alinéa premier qui dispose que si la révocation du gérant est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Il allègue en outre que la preuve du juste motif incombe aux associés qui invoquent son existence. Sur la notion de juste motif, il précise que celle-ci se définit non pas seulement en fonction du comportement du gérant mais surtout en fonction des conséquences de ce comportement sur l’intérêt social. Il soutient également qu’il est de principe que les griefs d’ordre comptable n’impliquant ni malhonnêteté ni intention frauduleuse de la part du gérant de même que l’existence de désaccords ne constituent pas de justes motifs de révocation.
En fait, Monsieur [R] soutient n’avoir commis aucune faute soutenant les arguments suivants :
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soumis à approbation les comptes des années 2008 à 2021 alors même que cela était également du pouvoir de la co-gérante nommée depuis 2020 et contre laquelle ces mêmes reproches ne sont pas formulés. La SCI étant une société familiale, la reddition des comptes est intervenue de 2008 à 2021 pendant 14 exercices par la souscription par chaque associé de ses déclarations fiscales des revenus fonciers, dès lors que ces déclarations sont strictement correspondantes et qu’en tout état de cause, la non approbation des comptes n’a jamais compromis l’intérêt social. En quarante ans d’exercice, il n’y a jamais eu d’entrave au fonctionnement de la société qui fonctionne en encaissant des loyers et en les répartissant entre les associés. Il conteste toute mauvaise gestion de l’immeuble de la [Adresse 14] alors même que celui-ci a été revendu en 2018 pour une somme valant près de trois fois la somme d’acquisition et que la plus-value réalisée a bénéficié aux associés. Il ne peut lui être reproché les décisions votées en assemblée générale notamment la distribution des dividendes.Une erreur comptable en date de 2018 rectifiée dès l’année suivante ne constitue pas une faute de gestion.Certains éléments reprochés à l’instar d’une vente opérée en 1996 et d’un redressement fiscal intervenu sur les années 1998-1999-2000 sont trop anciens pour justifier une révocation prononcée vingt-deux ans plus tard. Les erreurs de gestion reprochée n’ont causé aucun préjudice tant à la société qu’à ses associés.Sont également invoqués des fraudes fiscales, des abus de biens sociaux et du détournement d’actif bien qu’aucune procédure pénale même en cours ne vienne étayer leurs allégations. Enfin les éléments concernant une société tierce à savoir une société [13] ne peuvent être invoqués utilement dès lors qu’ils n’ont pas de liens avec la présente procédure qui concerne la révocation du gérant de la SCI [16].
Dans leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la SCI [16], [V] et [H] [R] sollicitent :
Le rejet de des demandes formulées par Monsieur [R] La condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de leurs prétentions, la SCI [16], [V] et [H] [R] soutiennent que des fautes de gestion peuvent être reprochées à Monsieur [R] et soulèvent notamment les éléments suivants :
La disposition gracieuse d’un actif de la société au profit du gérant sans respecter la procédure des conventions réglementées alors même que la SCI [16] ayant procédé à des actes d’achat, de location et de vente de biens immobiliers, elle doit être considérée comme une entité ayant une activité économique dès lors soumise de plein droit aux réglementations relatives aux conventions réglementées. L’imputation de dépenses personnelles notamment l’achat de sa résidence principale et le financement de dépenses d’amélioration et des taxes foncières.Un redressement fiscal majoré pour manquement délibéré en 2001.La non-tenue des assemblées générales de la SCI et le défaut d’information des associés. [V] [R] argue ainsi n’avoir eu accès aux éléments comptables que lors de sa nomination comme co-gérante, ce qui justifie la révocation tardive. En l’absence d’approbation des comptes par les assemblées générales, aucun dividende n’a pu exister toutefois des bénéfices annuels ont été affectés à l’usufruitier et aux associés nu-propriétaire en dehors de tout assemblée générale. L’achat le 12 juin 1992 d’un immeuble sis dans le treizième [Localité 11], aux fins de construction d’une demeure pour [K] [R] dont la cession ultérieure en 1996 est intervenue dans des conditions financières opaques et désavantageuses pour la société.L’achat d’un immeuble [Adresse 15] à Marseille loué à une proche de Monsieur [R] dont le loyer n’a pas été réévalué depuis le mois d’août 1997 alors même qu’il est largement en deçà du marché locatif et que cela a constitué un préjudice conséquent pour la SCI. Des opérations de gestion dans le cadre d’une autre société, la SCI [13] crée le 6 août 1997 dont le gérant est Monsieur [K] [R]. Une faute comptable des chèques émis par les associés au profit de la SCI ayant été comptabilisée au crédit du compte courant du gérant [B] [R].
MOTIFS :
Il ressort de l’article 1851 du code civil que reprend l’article 22 des statuts de la SCI [16] que si la révocation du gérant est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le juste motif se définit en fonction des conséquences que le comportement du dirigeant peut avoir pour la société, dans la mesure où il serait de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de cette dernière. De manière générale, la faute de gestion du gérant constitue un juste motif de révocation dès lors qu’elle présente une certaine gravité sans être subordonnée à la preuve d’une faute intentionnelle.
Sur le juste motif En l’espèce, divers actes de gestions sont invoqués pour justifier la révocation de Monsieur [R].
A titre liminaire, il convient d’écarter les actes de gestion trop anciens de même que le redressement fiscal intervenu en 2001 considérant qu’au regard de leur particulière ancienneté ceux-ci ne sauraient constituer un juste motif s’agissant de la révocation litigieuse intervenue le 3 octobre 2022.
Sur les éléments plus récents, il n’est pas établi de comportement ou d’acte dans la gestion de Monsieur [R] suffisamment graves ou contraires à l’intérêt social qui aurait compromis la pérennité de l’entreprise au regard de l’absence de difficultés financières alléguées et de l’absence de preuve d’un potentiel risque de redressement fiscal ou de poursuites pénales.
Il n’est pas non plus établi que le fonctionnement de la société ait été empêché par les agissements de Monsieur [R]. Il est en effet constant que [V] [R] a été nommée co-gérante le 4 septembre 2020, que les statuts de la société précisent que chacun des gérants peut agir séparément et que n’est pas invoquée l’existence d’entrave exercée par Monsieur [R] dans le cadre de la co-gérance.
Plus généralement, les fonctionnements allégués comme un juste motif de révocation à l’instar de l’absence de tenue régulière d’assemblée générale participent du fonctionnement régulier et ancien de la SCI [16] sans que cela est fait l’objet d’une quelconque opposition des associés. Il n’est en effet fait état d’aucune demande à laquelle l’ancien gérant en exercice se serait opposé, de même il n’est pas fait état d’assemblée générale empêchée depuis la nomination de [V] [R] qui a désormais le pouvoir de les convoquer également.
Enfin, les considérations tenant à des problématiques de gestion concernant une société tierce à savoir la société [13] ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu’il n’est pas justifié d’un impact négatif sur la SCI [16].
En conséquence, il n’est pas établi un juste motif justifiant la révocation de Monsieur [R] du poste de co-gérant de la SCI [16] de sorte que sa révocation est génératrice de dommages et intérêts.
Sur le préjudice Monsieur [R] allègue d’un préjudice à hauteur de 200 000 euros dont il demande la répartition équitable entre [V] et [H] [R]. Pour autant Monsieur [R] ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur de son préjudice au soutien de cette demande.
Toutefois, Monsieur [R] qui occupait la gérance de la SCI depuis plus de quarante ans a nécessairement subi un préjudice moral et financier qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Par conséquent, [V] et [H] [R] seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros à [B] [R].
Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [16], [V] et [H] [R] parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [V] et [H] [R] qui sont condamnées aux dépens seront condamnées in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, ni la loi ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne [V] et [H] [R] in solidum à payer à [B] [R] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
Condamne la SCI [16], [V] et [H] [R] in solidum aux dépens ;
Condamne [V] et [H] [R] in solidum à payer à [B] [R] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [16], [V] et [H] [R] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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