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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 nov. 2025, n° 25/81374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81374
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWE
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me BORLIEU
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan BORLIEU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN744
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JLC
RCS de NIMES n° 521 576 181
MONSIEUR [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 21 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2025, la SARL JLC a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Madame [L] [C] épouse [D], entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 5.411,18 euros, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 12 septembre 2024. La saisie lui a été dénoncée le 23 juin 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 21 juillet 2025, remis à étude, Madame [L] [C] épouse [D] a fait assigner la SARL JLC aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [L] [C] a comparu, assistée de son conseil. La SARL JLC, régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a ni comparu, ni été représentée. Par courrier parvenu au greffe du Juge de l’exécution le 24 octobre 2025, il a sollicité le report de l’audience afin de constituer avocat.
Madame [L] [C] épouse [D] se réfère à son assignation et sollicite :
— à titre principal :la mainlevée de la saisie attribution ;
— la condamnation de la SARL JLC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la demande de renvoi reçue en cours de délibéré
Par courrier daté du 13 octobre 2025, reçu au greffe du Juge de l’exécution le 24 octobre 2025, postérieurement à l’audience, la SARL JLC a sollicité le report de l’audience à une date ultérieure, exposant qu’elle n’avait pas pu constituer avocat. Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’assignation lui a été remise le 21 juillet 2025 par Commissaire de Justice, soit trois mois avant l’audience et que la SARL JLC ne justifie d’aucune diligence afin de constituer avocat et ne s’est ni présentée, ni faite représentée à l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de report d’audience formulée par la SARL JLC.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 13 juin 2025 a été dénoncée à Madame [L] [C] le 23 juin 2025. La contestation formée par assignation du 21 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Madame [L] [C] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 22 juillet 2025, dénonçant l’assignation du 21 juillet 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 22 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, par arrêt du 12 septembre 2024 de la Cour d’appel de Nîmes, Madame [L] [C] épouse [D] a été condamnée conjointement avec Madame [K] [C] et Madame [T] [C] à verser à la SARL JLC la somme de 2.054,79 euros TTC, outre intérêts au taux légal, chacune dans la limite de sa part dans la succession.
Elle justifie par la production d’un extrait de compte client du Notaire en charge de la succession en date du 19 juin 2025 qu’un virement de 2.275,77 euros et un autre de 912,46 euros concernant les dépens a été versé le 28 février 2025 sur le compte CARPA du barreau de Nîmes en exécution de cette condamnation.
Dès lors, la saisie attribution réalisée le 13 juin 2025 sur son compte en exécution de ce même arrêt est fondée sur une créance déjà soldée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL JLC qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [C] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL JLC à payer à Madame [L] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025 par la SARL JLC sur les comptes de Madame [L] [C] auprès de la banque BNP PARIBAS ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 13 juin 2025 sur les comptes de Madame [L] [C] auprès de la BNP PARIBAS ;
CONDAMNE la SARL JLC à payer à Madame [L] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL JLC aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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