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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CAMBTP en sa qualité d'assurance responsabilité décennale de la S.A. SCHWOB, Société GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d'assurance responsabilité décennale de l' EURL CONCEPTION REALISATION [ D ] c/ de l', S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L.U. PLAMAC CREATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00511
N° Portalis DB2G-W-B7G-H5JA
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
06 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assurance responsabilité décennale de l’EURL CONCEPTION REALISATION [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
Compagnie d’assurance CAMBTP en sa qualité d’assurance responsabilité décennale de la S.A. SCHWOB
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 et Maître Flora KESSLER de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L.U. PLAMAC CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant état de sa qualité d’usufruitier d’une maison sise [Adresse 5], et de travaux d’extension avec création d’un espace détente, une salle de bains, une piscine et un spa, dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 novembre 2012, ainsi que de l’apparition de désordres de type fissures apparues en 2013 et de problèmes d’étanchéité de la piscine apparus en 2017, M. [K] [P] a fait assigner, par actes d’huissier des 20, 23, 24 novembre 2020 respectivement, l’EURL CONCEPTION REALISATION [D] (CRM), maître d’oeuvre la SA GEOTEC en charge de l’étude technique, puis la CAMBTP, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la SA SCHWOB en charge du lot gros oeuvre, et la SAS BUREAU D’ETUDES STRUCTURES DU BATIMENT BESB aux fins d’expertise technique.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/483.
Par actes d’huissier du 12 février 2021, M. [K] [P] a fait assigner la société GROUPAMA GRAND EST, ès qualités d’assureur de l’EURL CONCEPTION REALISATION [D], et la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES STRUCTURES DU BATIMENT BESB.
Cette instance, enregistrée sous le n° RG 21/95, a été jointe par mention au dossier du 9 mars 2021.
Par ordonnance en date du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a désigné M. [X] [J] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARLU PLAMAC CREATION en charge du lot plâtrerie et à son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
Le rapport de l’expert a été déposé le 27 février 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 12 août 2022 signifié les 6, 712, 14, 26 septembre 2022, Mme [E] [P] pleine propriétaire du bien suite au décès de M. [K] [P] a attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE M.[W] [D] et la société GROUPAMA GRAND EST l’assureur décennal de L’EURL CRM ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 15 novembre 2021, la SARLU PLAMAC CREATION et son assureur décennal la SA MAAF ASSURANCES et la CAMBTP assureur décennal de la SA SCHWOB ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Mme [P] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— débouter les demandeurs de leurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
— condamner conjointement et solidairment la société GROUPAMA, assureur de l’EURL CRM, la CAMBTP, assureur de la SA SCHWOB à lui payer la somme de 10999,40 euros au titre de la réparation des fissures et des désordres constatés à la piscine ;
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la CAMBTP , la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la CAMBTP, la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre du préjudice de jouissance;
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la CAMBTP, la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres dépens en ce compris ceux de l’expertise ;
à titre subisidiaire dans l’hypothèse où la société GROUPAMA aurait été écartée,
— condamner conjointement et solidairement M. [D] et la CAMBTP à lui payer la somme de 10999,40 euros au titre de la réparation des fissures et des désordres constatés à la piscine ;
— condamner conjointement et solidairement M. [D] et la CAMBTP, la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner conjointement et solidairement M. [D] et la CAMBTP, la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre du trouble de jouissance ;
— condamner conjointement et solidairement M. [D] et la CAMBTP, la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de la procédure de l’expertise ;
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la société CAMBTP aurait été écartée,
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la SA SCHWOB à lui payer la somme de 10999,40 euros au titre de la réparation des fissures et des désordres constatés à la piscine ;
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la SA SCHWOB, la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérpets en réparation du préjudice moral ;
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la SA SCHWOB, la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre du trouble de jouissance ;
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la SA SCHWOB, la SARLU PLAMAC et la SA MAAF à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de la procédure d’expertise ;
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la SA MAAF aurait été écartée,
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la CAMBTP à lui payer la somme de 10999,40 euros au titre de la réparation des fissures et des désordres constatés à la piscine ;
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la CAMBTP, la SARLU PLAMAC à lui payer la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la CAMBTP, la SARLU PLAMAC à lui payer la somme de 3500 euros au titre du trouble de jouissance ;
— conjointement et solidairement la société GROUPAMA, la CAMBTP, la SARLU PLAMAC à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de la procédure d’expertise ;
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où toutes les compagnies d’assurances auraient été écartées,
— condamner conjointement et solidairement l’EURL CRM et la SA SCHWOB à lui payer la somme de 10999,40 euros au titre de la réparation des fissures et des desordres constatés à la piscine ;
— condamner conjointement et solidairement l’EURL CRM et la SA SCHWOB et la SARLU PLAMAC à lui payer la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner conjointement et solidairement L’EURL CRM, la SA SCHWOB, la SARLU PLAMAC à lui payer la somme de 3500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner conjointement et solidairement l’EURL CRM, la SA SCHWOB, la SARLU PLAMAC à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris ceux de la procédure d’expertise ;
en tout état de cause,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses conclusions, Mme [P] expose que :
— la responsabilité de la SARLU PLAMAC et de la SA MAAF est engagée : les désordres signalés entrent bien dans la garantie due par l’assureur ;
— la responsabilité de la SA SCHWOB et de la CAMBTP est également engagée : les désordres sont bien de nature à rendre impropres le bien ;
— sur la responsabilité de l’EURL [D] et de la société GROUPAMA : il n’est pas démontré que la garantie de l’assureur n’est pas due et que les désordres rendent impropres le bien ou que les désordres étaient présents avant la réception ;
— en cas de non garantie due par la société GROUPAMA, la responsabilité individuelle du maître d’oeuvre est engagée en présence d’une absence de souscription de l’assurance obligatoire ;
— elle est fondée à obtenir la réparation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [D] sollicite du tribunal de :
à titre principal sur les demandes de condamnations de Mme [P] contre M.[D],
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D] ;
— la condamner à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire sur l’appel en garantie de M. [D] contre la société GROUPAMA et dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre,
— déclarer qu’il est recevable et bien fondé en son appel en garantie ;
en conséquence,
— condamner la société GROUPAMA GRAND EST à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société GROUPAMA EST aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M. [D] expose que :
— s’agissant de la faute qui lui serait imputable à titre personnel, il a bien souscrit une responsabilité civile décennale pour les activités exercées et n’a commis aucune faute intentionnelle ;
— si une faute devait être retenue, il est fondée obtenir la garantie de la société GROUPAMA pour défaut de conseil et de renseignement : la société GROUPAMA connaissait l’activité exercée et cette dernière n’a jamais proposé de garantir l’activité de maîtrise d’oeuvre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la société GROUPAMA sollicite du tribunal de :
sur la demande principale,
— débouter purement et simplement la partie demanderesse de ses fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter purement et simplement M. [D] de ses fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de la procédure y compris aux frais pour la procédure de référé y compris aux frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à lui verser un montant de 6000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
sur les appels en garantie,
— condamner à titre strictement subsidiaire au visa de l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil la CAMBTP, la SARLU PLAMAC CREATION et la SA MAAF ASSURANCES à la décharger de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la partie demanderesse tant en principal qu’en intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
— condamner in solidum la CAMBTP, la SARLU PLAMAC CREATION et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’appel en garantie.
Au soutien de ses conclusions, la société GROUPAMA expose que :
— l’activité de maîtrise d’oeuvre de l’EURL CRM n’est pas contestée mais cette activité n’est pas garantie au titre des missions déclarées dans les conditions particulières produites ;
— sa mise hors de cause doit être reconnue : au visa de l’article 1315 devenue 1353 du Code civil, la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance ou de la nature des garanties souscrites incombe à l’assuré ;
— s’agissant de l’obligation d’information, cette dernière revient à l’assuré qui doit déclarer l’ensemble des activités qu’il pratique ;
— aucun des désordres cités par l’EURL CRM n’a fait l’objet d’une indemnité : il est donc faux de soutenir qu’elle a déjà accordé sa garantie pour d’autres chantiers ;
— subsidiairement, les désordres ne sont pas de nature décennal et pour certains étaient présents avant même la réception de l’aveu de la demanderesse ;
— à titre plus subsidiaire, les préjudices de jouissance et moral ne sont pas garantis et en tout état de cause n’ont pas été subis par la demanderesse mais par son père ;
— à titre encore plus subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie la CAMBTP et la SARLU PLAMAC et son assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la CAMBTP sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigées contre la CAMBTP ;
à titre subsidiaire,
— fixer le partage de responsabilités entre co-obligés s’agissant des fissures et des équipements de la piscine ainsi qu’il suit :
* CRM assuré auprès de GROUPAMA : 50%
* SCHWOB BATIMENT assuré auprès de la CAMBTP: 50%
— constater que la CAMBTP a d’ores et déjà réglé la somme de 3132 euros au titre des travaux de reprise d’un skimmer de la piscine ;
— débouter Mme [P] de ses demandes en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et au titre du préjudice de jouissance dirigées contre la CAMBTP ;
en tout état de cause,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses conclusions, la CAMBTP expose que :
— à titre principal sur l’absence de garantie mobilisable, les désordres ne sont pas de nature décennale ou n’ont pu être constatés de façon contradictoire ;
— à titre subsidiaire, sur les montants réclamés et au regard de l’imputabilité des dommages, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50% et de les limiter ;
— la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral et de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, la SARLU PLAMAC CREATION et la SA MAAF ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [P] à leur encontre ;
— condamner la demanderesse en tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais afférant à la procédure de référé-expertise RG 20/00483 ;
— condamner la demanderesse leur verser la somme de 2500 euros au titre des dispostions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, la SARLU PLAMAC CREATION et la SA MAAF ASSURANCES exposent que :
— les désordres qui lui sont imputables ne sont pas de nature décennale et elle a réalisé les travaux préconisés par l’expert : aucune demande d’indemnisation ne saurait lui mise à sa charge ;
— les préjudices accessoires ne sont pas justifiés ;
— il n’est pas contesté que l’entreprise est assurée pour les désordres de nature décennale et les préjudices immatériels mais la garantie de l’assureur n’est pas du en présence de désordres esthétiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur les demandes de condamnation formulées par Mme [P]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
Il sera rappelé que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass Civ 1ère 7 décembre 1999 numéro 97 19.262)
Dans le cas d’espèce, Mme [P] fonde ses demandes uniquement sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
1. Sur la réception
Il est fourni aux débats le procès-verbal de réception avec réserves en date du 21 novembre 2012, ce point n’étant pas ailleurs ni contesté et ni discuté par les parties.
2. Sur la nature des désordres et leur imputabilité
En l’espèce, l’expert judiciaire décrit dans son rapport la présence des désordres suivants constatés le 7 juin 2021 :
“fissures intérieures WC et spa entre maison préexistante et extension : absence de joints de construction entre travaux de plâtrerie et murs façade préexistante ;”
“fissures extérieures : affaissement ponctuel du radier et absence de joint de construction entre maison préexistante et extension;”
“fissures intérieures mur porteur entre piscine et bureau : affaissement ponctuel du radier et absence de joint de construction ou renforcement chainage de reprise raccord terrasse toiture;”
“équipements bassin piscine : absence de désolidarisation équipements bassin (skimmers, prise balai et buses refoulement) de la plage en béton”.
a) sur les fissures intérieurs WC et spa
L’examen des photographies démontre l’existence d’une fissure verticale sur une contre-cloison et dans l’angle du spa qui ne saurait caractériser une impropriété à destination du bien ou compromettre la solidité de l’ouvrage eu égard aux éléments affectés.
Au surplus, il sera relevé que Mme [P] reconnait dans ses écritures que la SARL PLAMAC a réalisé les travaux préconisés par l’expert la reprise du joint de dilatation par la pose d’une cornière au droit de l’angle du spa.
b) sur les fissures extérieures et intérieures mur porteur entre piscine et bureau
S’agissant des fissures extérieures et intérieures, il est constaté qu’il en existe une côté piscine démarrant à la jonction entre la terrasse et la toiture avec une largeur variable allant jusqu’à 0,9mm. Il est également signalé “une amorce de fissure visible symétriquement en partie haute à l’arrière du même mur”. S’il est n’est nullement attesté par l’expert la présence d’humidité à la suite d’un test à l’hygromètre, il n’en demeure pas moins qu’il relève lors de la visite effectuée le 27 janvier 2023" une fissure au droit d’une couvertine en zinc et un joint fissuré au droit du raccord existant/extension” en mentionnant expressément que “les infiltrations constatées dans le bureau proviennent de la fissure en façade”.
Dès lors au regard de ces constatations, il y a lieu de considérer que ces fissures rendent impropres le bien à sa destination en raison de leur localisation multiple, de leur caractère filtrant pour partie causés par un affaissement ponctuel du radier mis en place alors que le rapport GEOTEC avait préconisé la réalisation d’un puits.
Le moyen selon les désordres ainsi établis avaient fait l’objet d’une réserve à la réception est inopérant dès lors que comme l’allègue la demandresse la seule fissure mentionnée est celle apparue dans le hall.
Il en va également de même pour le moyen selon lequel l’expertise privée en date du 25 mars 2019 établi par la SAS TEXA a écarté toute impropriété à destination dès lors qu’il ressort de ce rapport qu’une seule fissure a été identifiée.
S’agissant de l’imputabilité des fissures, l’expert précise qu’elles relèvent de l’intervention de la SA SCHWOB et de l’EURL CRM, maître d’oeuvre.
c) sur les équipements du bassin piscine
Le rapport d’expertise mentionne que les éléments du bassin piscine à savoir deux skimmers et la prise balai n’ont pas été désolidarisés. Il est acquis que le premier skimmer a été remplacé et le deuxième enlevé par la société BLUE PISCINE. Dès lors s’agissant de ces derniers, aucun désordre n’a été constaté de façon contradictoire, l’expert ayant sollicité la transmission de photos qui n’ont pas été produites lors des opérations d’expertise.
Le constat est identique pour la prise balai dont il est affirmé que le “coude était fendu” sans que l’expert ait pu consulter les photos attestant de son état.
Par conséquent, aucun désordre ne saurait être retenu concernant les équipements du bassin piscine.
3. Sur la garantie des assureurs et la reponsabilité de M. [D]
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré, condition opposable au tiers lésé (Cass Civ 3ème 30 juin 2016 numéro 15-18.206).
Selon l’article L124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Il résulte de l’article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
a) sur la garantie due par la société GROUPAMA et la responsabilité de M. [D]
sur la garantie de la société GROUPAMA
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [D] que l’EURL CRM a effectué une mission de maitrise d’oeuvre complète, mission confirmée par le procès-verbal de réception en date du 21 novembre 2012.
Il ressort néanmoins des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’EURL CRM auprès de la société GROUPAMA que les activités déclarées ont été délimitées à savoir d’une part à “une mission de technicien en économie de la construction comprenant une mission complète allant de la conception (établissement de tous documents, pièces écrites et descriptifs suivant les directives fournies par un architecte ou maitre d’oeuvre principal) à la réalisation ( coordination à l’exclusion de toute autre mission de maitre d’oeuvre)” et d’autre part à “une mission de conseil au maitre de l’ouvrage” comprenant “ une mission d’assistance au maitre de l’ouvrage lors de l’avant projet (préparation du dossier de permis de construire, constitution d’un plan de financement, démarches financières et administratives) et la conception (préparation d’un devis estimatif, consultation des entreprises, étude des soumissions et avis sur le choix des entreprises)”.
Ceci étant précisé, il sera rappelé que l’économiste de la construction a pour mission d’effectuer les mesures et les calculs nécessaires pour évaluer le prix de revient réel d’un ouvrage et de contrôler le coût du chantier.
Le maître d’oeuvre qui exerce une mission globale doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage. Les conditions particulières du contrat ont clairement délimité l’activité exercée par l’EURL CRM et ne sauraient englober la mission de maîtrise d’oeuvre complète dépassant les simples attributions de technicien en économie de la construction et de conseil au maitre de l’ouvrage.
Par conséquent, la société GROUPAMA n’est tenue à aucune garantie et Mme [P] n’est pas fondée à se prévaloir de l’action directe à son encontre.
sur la responsabilité de M. [D]
Le gérant d’une société qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale qui est aussi une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle Cass Civ 3ème 10 mars 2016 numéro 14-15.326).
En l’espèce, il est justifié par la production des conditions particulières du contrat d’assurance que l’EURL [D] était assurée au titre de sa garantie responsabilité civile décennale avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2006. Dès lors, aucune faute détachable des fonctions ne saurait être retenue à l’encontre de M. [D], le défaut de garantie au titre de l’activité exercée étant insuffisant par ailleurs à la caractériser.
b) sur la garantie par la CAMBTP, assureur de la SA SCHWOB
En l’espèce, la CAMBTP ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la SARL SCHWOB qui sera cantonnée aux désordres relatives aux fissures extérieurs et intérieures mur porteur entre la piscine et le bureau.
c) sur la garantie due par la SA MAAF ASSURANCES
En l’espèce, il n’ a été constaté aucun désordre de nature décennale imputable à la SARLU PLAMAC CREATION, par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES n’est tenue à aucune garantie et Mme [P] n’est pas fondée à se prévaloir de l’action directe.
4) Sur les préjudices
La solidarité ne se présume pas (articles 1202 ancien et 1310 nouveau du code civil) et, en l’absence de solidarité prouvée entre les parties tenues à réparation, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.
Lorsque plusieurs parties ont, chacune de leur propre fait et quel que soit le fondement juridique de leur responsabilité, contribué ensemble à l’apparition d’un seul et même dommage, elles sont tenues ensemble, in solidum, à réparation au profit de la partie lésée, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n’est tenu compte qu’au titre de leur contribution définitive à la dette, dans le cadre de leurs recours entre elles (dans le même sens, Civ. III, 6 octobre 1993, n°91-20.693, publié).
Il sera rappelé qu’en présence de coobligés, le tribunal ne peut statuer sur la contribution à la dette de chacun, que s’il est saisi d’une demande en ce sens (06-20.403, publié, Civ. I, 29 novembre 2005, n°02-13.550, publié).
Il sera également rappelé que l’acquéreur de l’ouvrage dispose du droit d’agir en responsabilité décennale contre le constructeur et son assureur dès le transfert de propriété et de réclamer la réparation du préjudice subi.
a) sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’expert a chiffré le montant de la reprise des fissures façades à hauteur de la somme de 2644,4 euros TTC et de 3722,40 euros TTC pour les fissures bureau, soit au total 6366,80 euros TTC.
Par conséquent, la CAMBTP sera condamnée au paiement de la somme de 6366,80 euros à Mme [E] [O] au titre de la réparation des fissures.
La demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée pour le surplus.
Les demandes de condamnations au titre de la réparation des fissures, des désordres constatés à la piscine et formulées à l’encontre la société GROUPAMA, M. [D] seront rejetées.
Les demandes de condamnations au titre de la réparation des fissures, des désordres constatés à la piscine formées par Mme [P] à l’encontre des de l’EURL CRM et de la SARL SCHWOB, sociétés liquidées seront également rejetées.
b) sur les préjudices immatériels
L’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne s’étend pas sauf stipulations contraires aux dommages immatériels (Cass Civ 3ème 5 décembre 2019 numéro 18-20.181).
En l’espèce, il résulte des conditions générales et particulières du contrat “sécurité entreprise” souscrit par la SARL SCHWOB auprès de la CAMBTP que ce contrat ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des dommages immatériels pour les dommages causés à l’ouvrage après travaux.
Par conséquent, les demandes en condamnations au titre du préjudice moral et de jouissance formées par Mme [P] à l’encontre de la société GROUPAMA, la SARLU PLAMAC, la SA MAAF ASSURANCES, M. [D] seront rejetées.
Les demandes en condamnations au titre du préjudice moral et de jouissance formées par Mme [P] à l’encontre de l’EURL CRM et de la SARL SCHWOB, sociétés liquidées seront également rejetées.
5) Sur les appels en garanties
Les constructeurs déclarés responsables forment des appels en garantie réciproques. Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil s’ils sont contactuellement liés.
a) sur l’appel en garantie formée par la société GROUPAMA
Compte tenu de sa mise hors de cause et de l’absence de condamnation à son encontre, cet appel en garantie est devenue sans objet.
b) sur l’appel en garantie formée par M. [D] à titre subsidiaire
Compte tenu de l’absence de faute retenue à son encontre, cet appel en garantie formée à titre subsidiaire ne sera pas examiné.
c) sur l’appel en garantie formée par la CAMBTP
Compte tenu de l’absence de condamnation de la société GROUPAMA, la demande de fixation du partage de responsabilité formée par la CAMBTP sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAMBTP partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise numéro RG 20/483.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La CAMBTP condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 4000 euros à Mme [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [P] sera condamnée au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 800 euros à la société GROUPAMA ;
— 800 euros à la SARLU PLAMAC CREATION et à la SA MAAF ASSURANCES ;
— 800 euros à M.[D] ;
La demande formée par la CAMBTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Les demandes formées par la Mme [O] à l’encontre de la l’EURL CRM et de la SARL SCHWOB, sociétés liquidées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE les demandes de condamnations au titre de la réparation des fissures, des désordres constatés à la piscine formées par Mme [E] [P] à l’encontre la société GROUPAMA, M. [W] [D] ;
REJETTE les demandes de condamnations au titre de la réparation des fissures, des désordres constatés à la piscine formulées par Mme [E] [P] à l’encontre des de l’EURL CRM et de la SARL SCHWOB, sociétés liquidées ;
CONDAMNE la CAMBTP au paiement de la somme de 6.366,80 € TTC (SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) à Mme [E] [O] au titre de la réparation des fissures ;
REJETTE pour le surplus la demande formée par Mme [E] [P] à l’encontre de la CAMBTP au titre de la réparation des désordres ;
REJETTE les demandes en condamnations au titre du préjudice moral et de jouissance formées par Mme [E] [L] à l’encontre de la société GROUPAMA, la SARLU PLAMAC, la SA MAAF ASSURANCES, M. [W] [D] ;
REJETTE les demandes en condamnations au titre du préjudice moral et de jouissance formées par Mme [E] [P] à l’encontre de l’EURL CRM et de la SARL SCHWOB, sociétés liquidées ;
REJETTE la demande de fixation du partage de responsabilité formée par la CAMBTP ;
CONDAMNE la CAMBTP au paiement de la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) à Mme [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [P] sera condamnée au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à la société GROUPAMA ;
— 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à la SARLU PLAMAC CREATION et à la SA MAAF ASSURANCES ;
— 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à M.[W] [D] ;
REJETTE la demande formée par la CAMBTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par la Mme [O] à l’encontre de la l’EURL CRM et de la SARL SCHWOB, sociétés liquidées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAMBTP aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise numéro RG 20/483 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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