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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03936 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWX3
MINUTE n° : 2025/ 342
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Christophe COUTURIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier du 21 mai 2025, Madame [F] [P] [Y] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
Elle expose avoir accepté une offre de prêt datée du 30 mai 2006 et avoir souscrit une assurance décès auprès de la société AXA afin de couvrir notamment les risques d’invalidité permanente, d’invalidité totale et définitive. Elle indique qu’au cours de l’année 2006, il a été diagnostiquée chez elle une spondylarthrite ankylosante qui a abouti à son placement en invalidité le 2 mars 2022. Elle précise qu’une expertise médicale amiable a été réalisée dont elle a contesté les conclusions, et qu’elle a accepté le principe d’un arbitrage médical qui n’a pas été engagé depuis plusieurs mois. Elle argue qu’elle se retrouve dans une situation financière extrêmement précaire aggravée par l’attente prolongée d’un arbitrage auquel elle a pourtant adhéré.
A l’audience du 11 juin 2025, Madame [F] [P] [Y] représentée maintient ses demandes.
Assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD n’a ni comparu,ni constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt immobilier que madame [F] [P] [Y] a souscrit une assurances décès-perte totale irréversible d’autonomie-incapacité de travail-invalidité permanente -invalidaité totale et définitive, pour une couverture des risques à 100%. Elle justifie d’une première expertise médicale diligentée dans le cadre de la demande de mise en oeuvre de son assurance au regard de son état de santé invalidant puis du désaccord entre le médecin conseil de l’assurance et celui désigné par madame [F] [P] [Y] quant aux conclusions de l’expertise et la fixation du taux d’invalidité.
Si un arbitre a semble-t-il été consensuellement déterminé entre les parties, le 27 mars 2024, aucune diligence n’est intervenue depuis pour attester de l’acceptation de la mission par l’intéressé. Faute de prise en charge de cette mission d’arbitrage par le médecin agréé, et eu égard au délai écoulé, il convient de considérer que madame [F] [P] [Y] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer le taux d’invalidité qui résulte de son état de santé en vue de mettre en oeuvre ou pas la garantie contractuelle du prêt immobilier signé, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
suivant mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.90.53.53.57
Port. : 06.13.60.42.79
Mèl : [Courriel 5]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la requérante, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— examiner la requérante ;
— décrire les affections dont elle est atteinte, leur évolution et celle possible dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation ; dire si certaines sont exclues contractuellement,
— préciser la/les dates des premiers symptômes de la maladie ou de chaque affection, et la première constatation médicale, dire l’état de santé actuel de l’intéressée,
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des affections dont souffrent l’intéressée ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des affections relevées un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au contrat et selon les modalités de calcul définie par celui-ci , le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de la requérante, en fonction le cas échéant des pathologies exclues au contrat à cette date;
Disons que Madame [F] [P] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [P] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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