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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00592
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie DONJON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Ambre COQUEL, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Avril 2026 à 10h38, présentée par M. [Y] [B]
Vu la requête reçue au greffe le 23 Avril 2026 à 11h36, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-paul TOMASI substitué par Me ARNAUD Stéphane,,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jennyfer GUASCH, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [T] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [B]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 avril 2026 notifiée le 21 avril 2026 à 09h05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Sur l’interprétariat par téléphone, je m’étonne encore qu’il devienne le principe dans les dossiers d’autant plus pour des algériens sortant de prison. Je ne comprend pas pourquoi cela n’est pas anticipé alors qu’il était encore en prison. D’autant plus que Monsieur a des problèmes d’audition.
S’agissant de la durée excessive de la rétention, on atteint une durée de 150 jours en rétention sur les 90 jours initialement prévus. S’agissant de l’état de santé fragile de Monsieur qui témoigne de ce que Monsieur a des troubles psychatriques importants hors il n’est pas tenu compte de cela dans la décision et la motivation de la décision de placement en rétention. Il a notamment fait l’objet de plusieurs hospitalisations à [Localité 3] s’agissant de son état de santé psychiatrique.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Au titre de l’interprétariat, le CESEDA ne prévoit pas l’impossibilité de prévoir un interprète par téléphone, Monsieur a eu la possibilité d’être entendu et de connaitre ses droits. Il a été rempli de ses droits. Je vous demande d’écarter ce moyen de nullité.
Arrêt AROGA CJUE, on vous fait régulièrement état du dépassement du délai de 90 jours, au visa de la directive, la France dans son application a fait le choix d’une rétention de 90 jours. La directive 2008-115 contient une exception qu’on retrouve à l’article L742-7 CESEDA qui dit que les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale et interdiction du territoire français font l’objet d’une régime particulier. Le CESEDA dans sa rédaction de 2024 prévoit que cette durée est portée à 210 jours lorsque l’étranger constitue une menace à l’ordre public ou dans le cadre de certaines infractions et condamnations. Monsieur a été condamné à 8 reprises. On a une menace à l’ordre public concernant sa situation. Il y a lieu de faire application de cet article pour lequel le délai de 210 jours est applicable à Monsieur.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Les diligences auprès des autorités ont été effectuées et réitérées. Absence de garanties de représentation de Monsieur. Concernant les éléments de vulnérabilité je n’ai pas de pièces dans le dossier venant contredire l’incompatibilité de Monsieur avec un maintien en rétention. Le CRA dispose d’une infirmière et Monsieur peut voir un médecin. Sur le CSP, si les troubles de Monsieur nécessitait une prise en charge de telles démarches auraient pu être effectuées. Au regard du parcours de Monsieur, de l’absence d’identité je vous demande de faire droit à son maintien en rétention le temps de faire les démarches auprès des autorités algériennes.
Observations de l’avocat : Je n’ai pas d’observations.
La personne étrangère présentée déclare :Je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que M. [Y] [B] a été placé en rétention administrative, que la décision de placement au CRA a été notifié le 21 avril 2026 à 09h05, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 23 avril 2026 à 10h38 par courriel ;
Qu’en conséquence, la requête est recevable.
Sur la nullité de l’arrêté de placement en rétention en raison de l’interprétariat par téléphone
L’utilisation d’un interprète par téléphone ne constitue pas une irrégularité, sauf si l’intéressé prouve un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen est rejeté.
Sur les moyens de légalité externe :
l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contestéL’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police (article R. 741-1 du CESEDA).
Les contestations peuvent porter sur la validité de la délégation de signature (cette possibilité de délégation est prévue par le décret n°2004-374 du 29 avril 2004).
En l’espèce, les pièces fournies établissent la compétence et la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention en la personne de [P] [S].
l’insuffisance de motivation et défaut d’examen individuel sérieux de la situationAttendu qu’il est de jurisprudence constante que l’article L741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée mais que le juge des libertés et de la détention n’est pas habilité à opérer un contrôle sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence ; qu’en l’espèce la décision de placement en rétention comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision,que s’agissant de la vulnérabilité, si l’intéressé présente des problèmes de santé, il ne démontre pas en quoi son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention, que l’autorité administrative a relevé qu’il bénéficiait d’un suivi médical à son arrivée dans le centre de rétention et pouvait poursuivre un traitement médical en cours le cas échéant ; l’administration n’est pas tenue de rapporter dans sa motivation les éléments complets de la situation mais seulement les éléments motivant la mesure. Tel est le cas en l’espèce avec une motivation en fait et en droit. L’absence de mention d’une précédente mesure de rétention ne permet pas de conclure à l’absence d’examen de la situation. Des soins sont réalisés au sein du CRA avec une compatibilité de la mesure avec l’état de santé de M. [B] et l’absence d’élément circonstancié sur la santé du retenu ne saurait invalider la motivation ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Sur les moyens de légalité interne :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité Aucune incompatibilité de la rétention avec l’état de santé n’est relevée en sorte qu’il convient de rejeter ce moyen.
— Sur le motif tiré du dépassement de la durée maximale de la rétention administrative
M. [B] invoque un total de 150 jours de placement en rétention. Il convient de retenir l’ensemble des périodes de rétention selon la jurisprudence de la CJUE.
Or, l’article L742-7 du CESEDA prévoit un régime dérogatoire aux personnes constituant une menace à l’ordre public, la durée étant ramenée à 210 jours
Mais à supposer la menace à l’ordre public non suffisamment avérée, si la CJUE prévoit que pour calculer la durée maximale de la rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour, la durée maximale de rétention pour cette cour est d’un an le moyen n’est donc pas fondé
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ; qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [B] recevable ;
REJETONS la requête de M. [Y] [B] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 mai 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 1] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 24 Avril 2026 À 12 h30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 24 avril 2026
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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