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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 15 déc. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT RHIN, Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00038
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ6A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [K] [L] [E]
née le 16 Juin 1974 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [F] [R],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne à l’audience du 14 octobre 2025
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [19],
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [X],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Société [24],
dont le siège social est sis [Adresse 26]
— [Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [25],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
— [Localité 13]
non comparante, ni représentée
[32],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [22],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
— [Localité 10]
non comparante, ni représentée
CAF DU HAUT RHIN,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
— [Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [34],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [23],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [30], domiciliée : chez [31],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— [Localité 11]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE SUD ALSACE GROUPE HOSPITALIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— [Localité 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE ETS HOSP. PUBLICS DE [Localité 27],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [33],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 18 novembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
le 15 Décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la Banque de France sollicitée par Madame [K] [L] [E], débitrice a adopté des mesures le 03/07/2025, optant pour le rétablissement personnel sans liquidation. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment la créancière Madame [F] [R] , qui l’a contestée le 10/07/2025 au motif qu’elle s’estime victime de cette affaire “vieille de plus de 20ans” de dette locative qui concerne l’ancien logement de la débitrice .
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. A la première audience , la créancière Madame [F] [R] était personnellement présente au soutien de sa contestation. La débitrice (année de naissance: 1974) était absente malgré un report de l’affaire pour s’assurer de la convocation à bonne date. En effet, en raison d’un accusé de réception signé postérieurement à la première audience, la débitrice a été avisée d’une nouvelle date de report de l’affaire mais n’a pas comparu. Selon les données du dossier, ses revenus sont : était employée de commerce et touche l’allocation chômage 897 €; APL 228 €. Les charges courantes mensuelles pour la débitrice seule à charge ont été évaluées par la Commission à 1537€ et comprennent notamment le loyer 433€ après APL; sans compter l’eau, la nourriture; l’énergie… La débitrice n’a pas de véhicule personnel. Son endettement a été calculé à 22202,80€uros dont la dette envers Madame [R] d’un montant de 3216,12€uros et celle de 12893,06€ envers le bailleur actuel, [32], cette dernière ayant déjà donné lieu à un contentieux devant le juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours introductif de la présente instance sera déclaré recevable car il a été exercé selon les exigences des articles L741-4 et R 741-1 du Code de la Consommation.
Selon les articles L 724-1 et L 741-1 du Code de la Consommation, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel est possible, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement à savoir, les aménagements de remboursements, la suspension d’exigibilité ou l’effacement partiel des dettes.
En l’espèce, la comparaison des revenus (897 € hors APL directement versée au bailleur) avec les charges courantes (d’un montant supérieur à 897€) , par référence au barème des saisies sur rémunérations , permet de confirmer l’inexistence d’une capacité réelle de remboursement propre à permettre de désintéresser les créanciers. Compte tenu de l’historique du surendettement dont il s’agit (en observation depuis plusieurs années puisqu’un moratoire avait précédemment été instauré sur 24 mois avec l’espoir de voir la débitrice en meilleure situation financière), de la situation sociale concernée (sans emplois ou avec emplois précaires) un retour à meilleure fortune est difficilement envisageable. Au regard en outre de l’importance de l’endettement (plus de 22000€), il est donc manifeste que la situation dont il s’agit soit irrémédiablement compromise.
En outre, il ne ressort aucunement des données de cette affaire, notamment des renseignements pris par le Secrétariat de la Commission de surendettement siégeant près la Banque de France ainsi que de l’instruction effectuée par la présente Juridiction, que la débitrice possède des biens saisissables et vendables.
Il s’en déduit que, conformément à l’analyse de la Commission de surendettement, la liquidation de biens susceptible de désintéresser les créanciers en tout ou partie est impossible et qu’il y a lieu d’homologuer les mesures recommandées optant pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours , objet de la présente saisine;
DÉCLARE fondé le bénéfice du rétablissement personnel concernant Madame [K] [L] [E], ci-après sous la dénomination de débiteur;
HOMOLOGUE et fait siennes, les mesures de rétablissement personnel susvisé sans liquidation judiciaire, telles que recommandées le 03/07/2025 par la Commission siégeant à la Banque de France;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement à sa date, qu’il s’agisse de créances déclarées ou non déclarées, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique;
RAPPELLE que, sauf accord du créancier, sont encore exclues de l’effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont l’origine frauduleuse a été établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du Code de la Sécurité sociale;
RAPPELLE que la décision de rétablissement personnel est soumise à publication, que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition dans les deux mois qui suivent la publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties en la cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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