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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KC5E
Minute n° : 2025/ 281
AFFAIRE :
[G] [S] C/ [O] [N]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025 mis en délibéré au 3 Juillet 2025 prorogé au 22 juillet 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Stéphane DELENTA
Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
Délivrées le 22 Juillet 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [P] [R], Notaire à [Localité 5], le 19 décembre 2002, Monsieur [O] [N] a donné à bail commercial à Monsieur [G] [S] un local situé dans un immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], [Adresse 1], dénommé Bel Horizon III, pour une durée de neuf années du 16 décembre 2002 au 16 décembre 2011.
Par acte du 14 novembre 2023, Monsieur [O] [N] a fait délivrer à Monsieur [G] [S] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à exploiter en nom propre, auquel le preneur a fait opposition suivant acte du 21 décembre 2023.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SARL RENT A BIKE LOCATION et fixé le montant annuel du loyer du bail renouvelé à la somme de 19.340,52 euros à compter du 3 juin 2016, les autres clauses du bail demeurant inchangées. Monsieur [G] [S] a formé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 8 novembre 2024, Monsieur [G] [S] demande au tribunal de :
Vu le bail commercial en date du 15 décembre 2002,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER Monsieur [G] [S] recevable et fondée en son action.
— DEBOUTER Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— DIRE ET JUGER que le bail commercial en date du 15 décembre 2002 ne contient pas de clause d’exploitation personnelle en nom propre.
En conséquence,
— DECLARER nul et de nul effet, le commandement d’avoir à exploiter en nom propre délivré à la requête de Monsieur [O] [N] le 23 novembre 2023 à Monsieur [G] [S].
— CONDAMNER Monsieur [O] [N] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [G] [S] outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le commandement visant la clause résolutoire est nul dans la mesure où il vise une infraction non prévue au bail, l’exploitation personnelle n’y étant pas mentionnée. Il ajoute que le bailleur a toujours su que l’exploitant était la SARL RENT A BIKE LOCATION, puisqu’il délivrait des quittances de loyer à son nom, ce qui caractérise la mauvaise foi de Monsieur [O] [N] et le caractère abusif du commandement.
Dans ses conclusions du 4 septembre 2024, Monsieur [O] [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 145-41 du Code Commerce,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu le commandement visant la clause résolutoire en date du 24/11/2023
Vu le jugement RG n° 17/03437 rendu par le juge des loyers commerciaux près le Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 18/04/2024,
— JUGER que faute pour le preneur d’avoir respecté les clauses du bail, la clause résolutoire s’est trouvée acquise et le bail résilié à la date du 25/12/2023.
— ORDONNER l’expulsion du preneur et tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, s’il y a lieu.
— AUTORISER l’Huissier de Justice à dresser un procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionnant le relevé des réparations à effectuer, aux frais du Preneur ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu’il plaira au Bailleur, aux frais, risques et périls du Preneur.
— FIXER l’indemnité d’occupation en fonction du montant du loyer du bail renouvelé, déterminé par le juge des loyers commerciaux à la somme annuelle de 19 340,52 € (à compter du 03/06/2016), soit 1611,70 € par mois, soit 53,70 € par jour.
— CONDAMNER Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [O] [N] une indemnité d’occupation journalière de 1611,70 € par mois, soit 53,70 € par jour, à effet du 25/12/2023.
— DEBOUTER Monsieur [G] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Le CONDAMNER à verser, à Monsieur [O] [N], la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 24/11/2023.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le bail, signé par Monsieur [G] [S], ne comporte aucune faculté de substitution lui permettant de se substituer à la SARL RENT A BIKE LOCATION, et qu’il n’est pas nécessaire qu’il comporte une obligation d’exercer en nom propre dès lors que les parties sont clairement identifiables à l’acte. Il ajoute que Monsieur [G] [S] ne peut se prévaloir des paiements de loyers et quittances émises afin de se créer un droit, conformément aux dispositions de l’article du bail relative à la tolérance. Il souligne que le bénéfice de la clause résolutoire peut être invoquée par le bailleur dès lors qu’une faute contractuelle, expressément sanctionnée par la clause résolutoire, est commise par le preneur et persiste au-delà du délai d’un mois imparti par le commandement, de sorte que le bail est résilié depuis le 25 décembre 2023, avec toutes conséquences de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 24 avril 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogée au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Afin d’être valable et de produire ses effets, le commandement visant la clause résolutoire doit non seulement porter sur une infraction prévue au bail et sanctionnée selon les termes de celui-ci par la résolution, mais encore être délivré de bonne foi.
Or, il n’est pas contesté que le commandement délivré le 24 novembre 2023 porte sur l’exercice en nom propre, et ne vise pas expressément une disposition précise du bail liant les parties, ni, à l’évidence encore moins une disposition prévue à peine de résolution du bail. Le bail ne contient aucune clause d’exclusion personnelle qui serait sanctionnée par sa résolution.
Au demeurant, Monsieur [O] [N], en se prévalant de l’absence d’exercice en nom personnel, alors même qu’il a délivré des quittances de loyers à la SARL RENT A BIKE LOCATION et non à Monsieur [G] [S], a nécessairement agi de mauvaise foi. Si cette situation ne saurait créer un droit au profit de la société exploitante, il n’en demeure pas moins qu’elle démontre que Monsieur [O] [N], ayant parfaitement connaissance de la personne morale exploitante, a délivré le commandement visant la clause résolutoire de mauvaise foi.
Il convient par conséquent d’annuler le commandement délivré le 24 novembre 2023 visant la clause résolutoire, et de débouter [O] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [O] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE le commandement visant la clause résolutoire délivré par Monsieur [O] [N] à Monsieur [G] [S] le 24 novembre 2023.
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La greffière La juge.
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