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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/53916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53916 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74RM
N° : 2
Assignation du :
21 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [X] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [W] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [I] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0055
DEFENDERESSE
Madame [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Août 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [L] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [K] [P], Madame [X] [P], Monsieur [Y] [P], Monsieur [B] [P], Monsieur [W] [P], Madame [S] [Z], Madame [I] [Z], Madame [J] [P] et Monsieur [O] [Z], propriétaires indivis de locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à PARIS, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS leur locataire, Madame [R] [A], aux fins de la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 22.067,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer qu’ils ont fait délivrer le 14 octobre 2024 au titre de l’arriéré locatif qu’il estiment leur être dû.
Aux termes de leur assignation, ils sollicitent également la condamnation de la partie défenderesse à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 14 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2025.
A cette audience, les demandeurs à l’instance, ci-après dénommés les consorts [E], maintiennent et soutiennent oralement leurs demandes. Ils précisent qu’à la date du 6 août 2025, l’arriéré locatif s’élèvé à la somme de 73.839,45 euros.
Madame [A], pour sa part, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, par commandement de payer en date du 24 janvier 2024, les consorts [E] ont mis en demeure Madame [A] de leur payer la somme de 17.647,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er janvier 2024.
Il résulte du compte de la locataire ouvert dans les livres de la société FODEGI, en charge de la gestion locative des locaux commerciaux dont s’agit, que Madame [A] est redevable, à la date du 14 avril 2025, de la somme de 22.067,76 euros malgré un paiement partiel de la dette locative réclamée.
A toutes fins utiles, et contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs à l’instance, la demande en paiement d’un arriéré locatif qui serait désormais à hauteur de 73.839,45 euros à la date du 6 août 2025, et pour laquelle un décompte actualisé non communiqué à la partie adverse non comparante a été remis le jour des débats, ne saurait prospérer, dès lors que cette prétention constitue une modification des sommes réclamées et qu’il aurait fallu, afin de faire respecter le principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, porter cette modification à la connaissance de la partie adverse.
En conséquence, il est incontestable que Madame [A] est redevable de la somme de 22.067,76 euros au titre de l’arriéré locatif, charges, taxes et accessoires à la date du 14 avril 2025. Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Toute demande plus ample sollicitée à ce titre sera dès lors rejetée.
Enfin, il ressort du décompte du 14 avril 2025 que Madame [A] a procédé au paiement de la somme de 24.979,26 euros à la date du 3 décembre 2024 ; somme qui a couvert le montant réclamé aux termes du commandement de payer du 24 janvier 2024, étant rappelé que ce paiement s’est imputé sur les dettes échues les plus anciennes conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Par suite, et en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 22.067,76 euros sera assortie des intérêts au taux légaux à compter de l’ordonnance.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, Madame [A] sera condamnée aux dépens en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, Madame [A] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros aux consorts [E], pris ensemble, et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonannce réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Condamnons Madame [R] [A] à payer la somme de 22.067,76 euros à Monsieur [L] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [K] [P], Madame [X] [P], Monsieur [Y] [P], Monsieur [B] [P], Monsieur [W] [P], Madame [S] [Z], Madame [I] [Z], Madame [J] [P] et Monsieur [O] [Z], pris ensemble, au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, taxes et accessoires contractuellement prévus) arrêté au 1er juillet 2025,
Disons que cette somme sera assortie des intérêts à compter de l’ordonnance,
Condamons Madame [R] [A] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [L] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [K] [P], Madame [X] [P], Monsieur [Y] [P], Monsieur [B] [P], Monsieur [W] [P], Madame [S] [Z], Madame [I] [Z], Madame [J] [P] et Monsieur [O] [Z], pris ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [R] [A] aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
Fait à [Localité 12] le 23 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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